Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.
[…] les plus-values réalisées à l'occasion de ces apports ont été placées automatiquement sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI. […] S'agissant des conditions d'application du report, le deuxième alinéa du I de l'article 150-0 B ter prévoyait par ailleurs que « Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », ce qui, lu à l'envers, […] pour l'administration, de refuser l'application à l'un des apports simultanés réalisés par un contribuable du régime du report prévu à l'article 150- 0 B ter ou du sursis prévu à l'article 150-0 B, […]
Lire la suite…leurs montants calculés sans appliquer le mécanisme du quotient ; ne sont pas pris en compte pour le calcul de la CDHR, la fraction de la cotisation de CEHR se rapportant à des revenus exclus du champ de la CDHR et la cotisation d'IR se rapportant à des plus-values relevant de l'article 150-0 B ter dont le report expire au titre de l'année d'imposition. […] Création d'un mécanisme de report d'imposition pour la fraction du gain imposable en traitements et salaires Conformément à la lettre du texte résultant de la loi de finances pour 2025, l'apport ou l'échange des titres entraînait l'imposition immédiate de la fraction relevant des traitements et salaires, […]
Lire la suite…[…] – il s'agit en réalité d'une plus-value en report d'imposition en sens de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; […] J.-E. B…
[…] — dans l'instruction du 9 mars 2001 « 4 B 215 », […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A dudit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]
[…] 3. En vertu de l'article 150-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2010, les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts relatifs à l'imposition des plus-values de cession, « (…) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (…) ». […] M me B…, présidente assesseure ;
La cession de titres de participation au niveau de la holding : un régime distinct et souvent méconnu L'apport-cession (art. 150-0 B ter CGI) n'est pas le seul levier de la holding sur les plus-values. […] Il place la plus-value en suspension d'imposition, figée au taux applicable au jour de l'apport. […] Les pièges à ne pas sous-estimer L'amendement Charasse : le piège de l'OBO C'est un point que personne ne mentionne dans les articles grand public, et qui peut rendre une opération d'OBO fiscalement stérile. L'article 223 B, alinéa 7, du CGI — dit amendement Charasse — interdit, dans le cadre du régime d'intégration fiscale, […]
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