Annulation 16 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2010, n° 1000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1000092 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 mai 2009, N° 0801839 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Carrières Monneron c/ Préfet du Cantal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L-M
N° 0901615 ; 1000092
___________
COMMUNE DE SAINTE-ANASTASIE
ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE
M. N-O Y et autres
Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement
c/ Préfet du Cantal et SAS Carrières Monneron
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Chappuis
Rapporteur public
___________
Audience du 6 juillet 2010
Lecture du 16 juillet 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de L-M
(1re Chambre)
40-02-01-01-02
C
Vu, I°), enregistrée le 21 août 2009 sous le n° 0901615, la requête présentée par :
— Mme E Y, XXX à Sainte-Anastasie (15170),
— M. N-O Y, demeurant XXX à XXX,
— Mme A B, demeurant Chanzac à Sainte-Anastasie (15170), M. Y et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la SAS Carrières Monneron à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de premier traitement des matériaux au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie,
— de condamner l’Etat et la SAS Carrières Monneron à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le dossier de demande d’autorisation est insuffisamment composé ; que les cartes et plans ne font pas apparaître l’affectation des constructions et terrains avoisinants ; que le pétitionnaire n’a pas fourni de plan d’ensemble à l’échelle 1/200e ; que la société n’a pas justifié avoir la maîtrise foncière des parcelles concernées par le projet ; que s’agissant de la parcelle appartenant à une section de commune, les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectés ; que la régularité des document fournis pour la parcelle ZB 37 est contestable ; que les parcelles ZB XXX ne sont pas mentionnées dans la demande alors qu’elles sont comprises dans l’emprise du projet ; que la société a exercé un chantage à l’emploi ; que l’étude d’impact est insuffisante car sommaire ; qu’elle ne prend pas en compte l’impact environnemental et paysager ; qu’elle n’indique la présence de 74 espèces botaniques ; que la commodité du voisinage et les bruits ont été sous-estimés ; que le coût socio-économique du projet a été sous-estimé car la commune comprend un café-restaurant et que se développe le tourisme vert ; que l’étude d’impact ne mentionne pas la pollution qui sera engendrée par la circulation des poids lourds ; qu’elle ne précise pas pourquoi ce site a été retenu ; que le concassage sera réalisé à 8 kilomètres ; que l’étude d’impact aurait dû porter sur l’ensemble des installations exploités ou projetés par le demandeurs ; que l’étude de dangers est sommaire en ce qui concerne les méthodes et moyens d’intervention ; que, s’agissant des garanties financières, le demandeur ne fournit aucun des documents exigés par la circulaire du 14 février 1996 ; que l’étude d’impact est incomplète en ce qui concerne la remise en état du site ; que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux arguments techniques et son avis n’est pas suffisamment motivé ; qu’il était partial car il n’a pas vérifié l’argumentation du pétitionnaire ; que le site présente un caractère exceptionnel du fait de son classement en ZNIEFF, de sa situation dans le parc naturel régional et du classement de la rivière l’Allanche qui est située à 30 mètres en zone Natura 2000 ; que le schéma départemental des carrières n’est pas respecté en tant que ce document indique que les zones en ZNIEFF doivent être protégées ; que le caractère dangereux de la D. 679 n’a pas été pris en compte ; que ce projet affecte les milieux naturels et contrevient au schéma départemental des carrières ; que le projet est incohérent avec la charte du parc naturel régional ; qu’il porte atteinte à des espèces protégées ; que le préfet ne pouvait refuser de prendre en compte la découverte de l’orchidée punaise sur le site ; que des habitations sont situées à 150 mètres du projet et que leur proximité n’a pas été prise en compte ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les parcelles ne sont pas classées en zone Natura 2000 ; que le commissaire enquêteur a analysé toutes les remarques ; que le site sera exploité en dent creuse ; que si le site est impacté par une espèce protégée, un arrêté complémentaire pourra être édicté ; que le plan à 1/1000e a été fourni avec l’accord du préfet en raison de la dimension du projet ; que la maîtrise foncière des parcelles ZB n° 43 et 46 est attestée par 2 délibérations ; qu’un contrat de fortage a été produit pour les parcelles ZB XXX ; que les parcelles ZB XXX, 41 et 134 ne sont pas concernées par le projet ; que l’étude d’impact présente un caractère suffisant ; que les nuisances dues au concassage ont bien été prises en compte ; que l’étude écologique a été réalisée en 2005 par un écologue ; qu’elle n’a pas cherché à minimiser l’impact visuel ; que des merlons arborés seront réalisés aux abords de la route départementale pour masquer les parties exploitées ; que l’étude des bruits fait suite à une campagne de mesures réalisées en avril 2005 ; que les activités existantes ont été prises en compte, de même que la problématique du transport ; que l’étude de dangers est adaptée aux risques ; que les garanties financières sont suffisantes et sont produites sous la forme d’un acte de cautionnement ; que la remise en état du site fait l’objet d’un exposé détaillé avec plans ; que l’enquête publique est suffisante ; qu’aucune disposition n’interdit l’exploitation de carrière dans une ZNIEFF ; que le carrière n’est pas dans un site Natura 2000 ; que les requérants n’établissent pas le caractère dangereux de la route ; que le site sera exploité en dent creuse ; que le schéma départemental des carrières cité par les requérants est une version périmée ; que la charte du parc naturel régional ne fait pas obstacle à l’implantation d’une carrière qui n’est pas située dans un secteur d’intérêt majeur ; que l’étude n’a pas démontré de la présence d’espèces protégées à l’intérieur du site retenu ; que si la présence d’une espèce protégée est démontrée, un arrêté complémentaire sera édicté ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour M. Y et autres, par la SCP Antoine et Guillaume Delvolvé, qui concluent aux mêmes fins que leur requête en soulevant les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que la société pétitionnaire n’a pas produit les documents de vente ou de fortage des parcelles concernées ; que le dossier de demande d’autorisation ne fait pas état des carrières déjà exploitées ; que l’opportunité économique et les incidences sur la concurrence de la carrière autorisée ne sont pas traitées ; que le tonnage autorisé prend en compte le tonnage des autres carrières et que l’ouverture de cette carrière est justifiée par l’épuisement de 2 autres carrières ; que l’étude d’impact est par suite irrégulière ; que celle-ci est incomplète en ce qui concerne l’activité de traitement des roches ; que le schéma départemental des carrières qui donne la priorité à la protection de l’environnement n’est pas respecté ; que la situation du terrain entraîne un fort impact visuel ; que l’exploitation entraînera la suppression d’une butte témoin dont ni l’étude d’impact ni la demande en font état ; que l’étude d’impact ne mentionne pas davantage les techniques de revégétalisation des banquettes et du reboisement des fronts de taille ; que la société n’établit pas l’existence d’un impératif d’approvisionnement ; qu’après annulation du refus d’autorisation par le tribunal, le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction en raison de l’ouverture d’une nouvelle carrière autorisée et la découverte de 2 espèces protégées dont il a eu connaissance dès le 21 juin 2009 ; que le projet porte des atteintes excessives à l’environnement ; que les risques de pollution existent ; que l’impact paysager est important ; que les photographies donnent une fausse idée de l’impact réel ; que l’étude d’impact ne comprend aucune analyse de la situation nouvelle ainsi créée ; que les prescriptions de l’arrêté attaqué sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne l’aménagement paysager de l’entaille créée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le carrière dans une ZNIEFF I ; qu’elle est de plus située à proximité de 2 zones Natura 2000 ; que la loutre et l’écrevisse à pattes blanches sont des espèces protégées ; que la carrière est située dans le bassin versant drainé par l’Allanche ; que l’étude d’impact mentionne seulement que l’activité ne nécessite pas d’eau, mais rien n’est prévu de manière suffisante pour les eaux de ruissellement, ni concernant le transport de matériaux et leur traitement, ni concernant les conditions d’entretien des bassins de collecte ; que les espèces protégées n’ont pas été mentionnées dans l’étude d’impact, ni prises en compte ; que l’arrêté méconnait les dispositions de la charte du parc naturel régional ; que les mesures prescrites par le préfet sont insuffisantes en ce qui concerne les périodes d’exploitation et la circulation des poids lourds ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour la SAS Carrières Monneron, par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la méconnaissance du délai fixé par l’injonction juridictionnelle est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ; qu’aucune règle n’impose que l’autorisation d’exploiter comprenne en annexe un plan parcellaire ; que la société disposait de la maîtrise foncière et que l’administration et le juge n’ont pas à vérifier dans quelles conditions l’accord est intervenu ; que les textes n’exigent pas que l’accord du propriétaire prenne la forme d’un contrat et que celui-ci soit produit à l’appui de la demande ; que la parcelle ZB 37 a fait l’objet d’un contrat de fortage ; que l’absence de maîtrise foncière des parcelles ZB XXX est sans incidence car l’autorisation ne les vise pas ; que l’étude d’impact n’avait pas à comporter davantage d’information quant au groupe mobile de concassage qui est mentionné dans l’étude d’impact ; que les omissions des espèces végétales dans l’étude écologique ne sont pas substantielles ; que l’existence et la présence d’espèces protégées ne sont pas matériellement établies par les pièces produites ; que ces circonstances de faits sont postérieures à l’étude d’impact et n’avaient pas à être prises en compte ; que l’arrêté n’est pas contraire au schéma départemental des carrières ; que l’étude d’impact est suffisante en ce qui concerne les paysages car elle les identifie et les étudie ; que les requérants ne rapportent pas la preuve que l’étude serait erronée du fait de l’absence de visibilité du projet depuis les plus proches habitations ; que l’analyse paysagère du projet n’est pas tronquée ; que les requérants ne démontrent pas que le choix du Moulin de Grachou pour procéder à des études de bruits révélerait une insuffisance substantielle ; qu’ils ne démontrent pas plus l’essor important du tourisme et de l’agriculture verts ; que la sous-estimation socio-économique est inopérante ; que l’étude d’impact n’avait pas à comporter une analyse économique du secteur ; que les carrières n’avaient pas à être prises en compte dès lors qu’elles ne sont pas situées dans l’environnement du projet ou sont de nature à en modifier les dangers et inconvénients ; que le trafic routier a été précisément évalué ; que seul le projet présenté doit être justifié ; que l’étude d’impact n’avait pas à mentionner les effets de l’installation de traitement située à 8 kms en raison de l’éloignement du site et de l’absence de modification des inconvénients ; que la situation des aménagements de remise en état est annexé en page 103 et est suffisamment complète ; que l’étude de dangers mentionne en page 130 les risques de crues et d’inondations de l’Allanche ; qu’elle n’avait pas à faire état des incidents sur les loutres et écrevisses à pattes blanches ; qu’il n’est pas établi que les personnes habitant à proximité seraient exposées à un danger ; que le moyen tiré de l’absence de document exigé pour les garanties financières par la circulaire n° 98-48 du 16 mars 1998 est inopérant ; que le commissaire-enquêteur n’était pas tenu de répondre à toutes les observations formulées lors de l’enquête publique ; que le schéma départemental n’interdit pas toute exploitation dans les ZNIEFF ; que le schéma ne comporte aucune prescription quant au réseau et au trafic routiers ; que l’exploitation se fera en dent creuse comme recommandé par le schéma ; que l’exploitation ne porte pas sur une butte témoin ; que la revégétalisation recommandée est assortie d’un exemple dans le schéma qui concerne un carreau reboisé qui n’a pas valeur de recommandation ; que la revégétalistaion sera respectée ; que les impératifs d’approvisionnement existent et sont établis ; que les requérants n’établissent pas le bien-fondé du moyen tiré de l’incohérence de la charte du parc naturel régional ; que le préfet a réexaminé la demande, mais ne l’a pas fait concernant la présence alléguée d’espèces protégées en raison de l’imprécision des éléments fournis ; que ces espèces n’ont pas été vues en 2005 et 2007 ; que celles-ci n’ont été identifiées que par une seule personne et le maire 4 mois après pour les besoins du contentieux ; qu’il n’est pas établi qu’elles l’aient été sur le site ; que ces plants n’ont pas été retrouvés sur place ; que le caractère remarquable des lieux n’est pas établi et la preuve de l’atteinte excessive n’est pas établie ; que des prescriptions paysagères sont prévues ; que les allégations quant au bruit pour le voisinage ne sont pas démontrées ; que l’exploitation se fera les seuls jours ouvrés et que l’arrêté est suffisant sur ce point ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour le préfet du Cantal, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Il soutient en outre que l’arrêté a été édicté dans le respect du jugement annulant le refus d’autorisation ; qu’il est suffisamment motivé ; qu’aucun enjeu ne justifiait de prescriptions particulières ; que les parcelles ZB 36 et ZS 134 ne sont pas concernées par le projet ; que les éléments de maîtrise foncière étaient suffisants ; que ce site doit prendre le relais de la carrière existante à Neussargues ; que l’étude d’impact prend en compte les nuisances dues au transport de ces matériaux ; que l’étude d’impact traite de la remise en état du site ; que les requérants ne justifient pas l’incompatibilité du projet avec le réseau routier ; qu’il ne pouvait prendre en compte des éléments factuels et non établis concernant la présence alléguée d’espèces protégées ; que l’étude d’impact répond aux exigences du code de l’environnement ; qu’elle est proportionnée et suffisante ; que l’étude écologique a été réalisée en septembre 2005 par un écologue ; que l’arrêté fixe les mesures nécessaires pour les tirs de mines, la pollution des eaux et le bruit ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010 après clôture de l’instruction, présenté pour le préfet du Cantal ;
Vu, enregistré le 25 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire pour la société Carrières Monneron ;
Vu, enregistré le 28 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire, présenté M. et Mme Y et Mme B ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er mars 2010, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Y et autres ;
Vu, II°), enregistrée le 19 janvier 2010 sous le n° 100092, la requête présentée pour :
— la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville,
— l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE, dont le siège est XXX à Sainte-Anastasie (15170), par la SCP Huglo Lepage et associés ; la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE et l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la SAS Carrières Monneron à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de premier traitement des matériaux au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie ;
— de condamner l’Etat et la SAS Carrières Monneron à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la société n’a pas démontré ses capacités techniques et financières dans le dossier de demande d’autorisation ; que l’étude d’impact est incomplète en ce qui concerne la flore car elle a été effectuée en une seule journée ; que l’étude d’impact n’a pas pris en compte deux espèces protégées relevées sur site ; que l’analyse acoustique a été réalisée à partir d’un seul point de mesure, le Moulin de Grachou, alors que ce n’est pas l’habitation la plus proche du site ; que ce moulin a du fait de sa situation biaisé les résultats du fait de la présence de la route et de la rivière ; que l’étude d’impact est erronée car la commune accueille un commerce permanent ; que l’analyse des effets agricoles est insuffisante, de même que les affirmations concernant le trafic routier ; que le volet hydrogéologique n’a pas été réalisé avec sérieux car il comporte des contradictions ; que l’étude d’impact ne prend pas en compte les diffusions de poussières liées à l’exploitation ; qu’elle ne précise pas les raisons du choix retenu en méconnaissance de l’article R. 512-8 du code de l’environnement ; que la maîtrise foncière concernant la section de commune a été acquise de manière irrégulière ; que les électeurs de la section n’ont jamais donné leur accord pour l’exploitation de cette parcelle et son aliénation ; que l’étude d’impact ne mentionne pas la présence de 2 autres carrières à proximité alors qu’elles présentent un lien de connexité ; que l’étude de dangers est insuffisante car elle ne prend pas en compte les risques de tempêtes, inondations et mouvements de terrain ; que le projet est incompatible avec le schéma départemental des carrières en tant qu’il concerne le réseau routier ; qu’il ne répond pas à l’impératif d’approvisionnement dudit schéma, ni au maintien d’une situation de concurrence ; que la sensibilité du site justifiait l’abandon du projet ; que la charte du parc naturel régional prévoit en son article 2-5 la limitation des ouvertures de carrières ; que la présence avérée de 2 espèces végétales protégées auraient dû être prises en compte ; que le site est dans un secteur préservé du Cantal, classé en ZNIEFF ; que ce projet entraînera des risques en raison de l’augmentation du trafic routier du fait du passage de 925 camions supplémentaires ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en intervention présenté pour :
— Mme E Y, XXX à XXX,
— M. N-O Y, demeurant XXX à XXX,
— Mme A B, demeurant XXX, par la SCP Delvolvé, qui conclut aux mêmes fins que la requête;
Ils soutiennent que la société pétitionnaire n’a pas produit les documents de vente ou de fortage des parcelles concernées ; que le dossier de demande d’autorisation ne fait pas état des carrières déjà exploitées ; que l’opportunité économique et les incidences sur la concurrence de la carrière autorisée ne sont pas traitées ; que le tonnage autorisé prend en compte le tonnage des autres carrières et l’ouverture est justifiée par l’épuisement de 2 carrières ; que l’étude d’impact est par suite irrégulière ; que celle-ci est incomplète en ce qui concerne l’activité de traitement des roches ; que le schéma départemental des carrières qui donne la priorité à la protection de l’environnement n’est pas respecté ; que la situation du terrain entraine un fort impact visuel ; que l’exploitation entraînera la suppression d’une butte témoin dont ni l’étude d’impact ni la demande n’en font état ; que l’étude d’impact ne mentionne pas davantage les techniques de revégétalisation des banquettes et du reboisement des fronts de taille ; que la société n’établit un impératif d’approvisionnement ; qu’après annulation, le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction en raison de l’ouverture d’une nouvelle carrière autorisée et la découverte de 2 espèces protégées dont il a eu connaissance dès le 21 juin 2009 ; que le projet porte des atteintes excessives à l’environnement ; que les risques de pollution existent ; que l’impact paysager est important ; que les photographies donnent une fausse idée de l’impact réel ; que l’étude d’impact ne comprend aucune analyse de la situation nouvelle ainsi créée ; que les prescriptions de l’arrêté attaqué sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne l’aménagement paysager de l’entaille créée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le carrière dans une ZNIEFF I ; qu’elle est de plus située à proximité de 2 zones Natura 2000 ; que la loutre et l’écrevisse à pattes blanches sont des espèces protégées ; que la carrière est située dans le bassin versant drainé par l’Allanche ; que l’étude d’impact mentionne seulement que l’activité ne nécessite pas d’eau, mais rien n’est prévu de manière suffisante pour les eaux de ruissellement, ni concernant le transport de matériaux et leur traitement, ni concernant les conditions d’entretien des bassins de collecte ; que les espèces protégées n’ont pas été mentionnées dans l’étude d’impact, ni été prises en compte ; que l’arrêté méconnait les dispositions de la charte du parc naturel régional ; que les mesures prescrites par le préfet sont insuffisantes en ce qui concerne les périodes d’exploitation et la circulation des poids lourds ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête;
Il soutient que la société pétitionnaire a démontré ses capacités financières et techniques car elle dispose déjà de 2 autorisations ; que l’analyse financière de sa situation montre que celle-ci est saine ; que l’analyse du site en ce qui concerne la flore est suffisante ; que l’analyse acoustique a respecté les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 ; que l’environnement humain et l’habitat sont identifiés ; que l’étude d’impact montre la place de l’agriculture mais le projet ne réduit la surface agricole que de 1,1 %; que le trafic routier a été correctement estimé; qu’il n’y pas de contradiction s’agissant du volet hydrogéologique; que les retombées des poussières ont été évaluées et prises en compte ; que le site a été retenu pour plusieurs motifs d’ordre géologique, économiques, techniques et environnementaux; que la maîtrise foncière des parcelles ZB 43 et 46 a bien été établie ; que l’étude d’impact mentionne en page 97 la connexité avec la carrière de Neussargues; qu’elle a également pris en compte les nuisances dues au transport des matériaux ; que l’étude de dangers décrit tous les risques existants en page 130; que les inondations et les crues ne peuvent affecter le site retenu; que la dangerosité du trafic routier n’est pas établie ; que l’ouverture de la carrière est justifiée par la fermeture de deux sites; que sans cette autorisation, les carriers restants seraient en situation de quasi-monopole; que le classement en ZNIEFF et Natura 2000 ne font pas obstacle à l’ouverture d’une carrière ; que l’étude d’impact a pris en compte la sensibilité du site; que la charte du parc naturel régional est respectée car cette ouverture permet 2 fermetures de sites ; que le préfet ne pouvait prendre en compte les 2 espèces protégées en raison de l’imprécision des éléments fournis; que l’arrêté ne porte pas une atteinte excessive à la faune et à la flore dès lors que le projet a été adapté à son milieu et les mesures de compensation nécessaires édictées; que le trafic routier a été pris en compte et ne peut fonder un refus d’autorisation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la SAS Carrières Monneron, par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la méconnaissance du délai fixé par l’injonction juridictionnelle est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ; qu’aucune règle n’impose que l’autorisation d’exploiter comprenne en annexe un plan parcellaire ; que la société disposait de la maîtrise foncière et que l’administration et le juge n’ont pas à vérifier dans quelles conditions l’accord est intervenu ; que les textes n’exigent pas que l’accord du propriétaire prenne la forme d’un contrat et que celui-ci soit produit à l’appui de la demande ; que la parcelle ZB 37 a fait l’objet d’un contrat de fortage ; que l’absence de maîtrise foncière des parcelles ZB XXX est sans incidence car l’autorisation ne les vise pas ; que l’étude d’impact n’avait pas à comporter davantage d’information quant au groupe mobile de concassage qui est mentionné dans l’étude d’impact ; que les omissions des espèces végétales dans l’étude écologique ne sont pas substantielles ; que l’existence et la présence d’espèces protégées ne sont pas matériellement établies par les pièces produites ; que ces circonstances de faits sont postérieures à l’étude d’impact et n’avaient pas à être prises en compte ; que l’arrêté n’est pas contraire au schéma départemental des carrières ; que l’étude d’impact est suffisante en ce qui concerne les paysages car elle les identifie et les étudie ; que les requérants ne rapportent pas la preuve que l’étude serait erronée du fait de l’absence de visibilité du projet depuis les plus proches habitations ; que l’analyse paysagère du projet n’est pas tronquée ; que les requérants ne démontrent pas que le choix du Moulin de Grachou pour procéder à des études de bruits révéleraient une insuffisance substantielle ; qu’ils ne démontrent pas plus l’essor important du tourisme et de l’agriculture verts ; que la sous-estimation socio-économique est inopérante ; que l’étude d’impact n’avait pas à comporter une analyse économique du secteur ; que les carrières n’avaient pas à être prises en compte dès lors qu’elles ne sont pas situées dans l’environnement du projet ou à en modifier les dangers et inconvénients ; que le trafic routier a été précisément évalué ; que seul le projet présenté doit être justifié, que l’étude d’impact n’avait pas à mentionner les effets de l’installation de traitement située à 8 kms en raison de l’éloignement du site et de l’absence de modification des inconvénients ; que la situation des aménagements de remise en état est annexé en page 103 et est suffisamment complète ; que l’étude de dangers mentionne en page 130 les risques de crues et d’inondations de l’Allanche ; qu’elle n’avait pas à faire état des incidences sur les loutres et écrevisses à pattes blanches ; qu’il n’est pas établi que les personnes habitant à proximité seraient exposées à un danger ; que le moyen tiré de l’absence de document exigé pour les garanties financières par la circulaire n° 98-48 du 16 mars 1998 est inopérant ; que le commissaire-enquêteur n’était pas tenu de répondre à toutes les observations formulées lors de l’enquête publique ; que le schéma départemental n’interdit pas toute exploitation dans les ZNIEFF ; que le schéma ne comporte aucune prescription quant au réseau et au trafic routiers ; que l’exploitation se fera en dent creuse comme recommandé par le schéma ; que l’exploitation ne porte pas sur une butte témoin ; que la revégétalisation recommandée est assortie d’un exemple dans le schéma qui concerne un carreau reboisé qui n’a pas valeur de recommandation ; que la revégétalistaion sera respectée ; que les impératifs d’approvisionnement existent et sont établis ; que les requérants n’établissent pas le bien-fondé du moyen tiré de l’incohérence de la charte du parc naturel régional ; que le préfet a réexaminé la demande, mais ne l’a pas fait concernant la présence alléguée d’espèces protégées en raison de l’imprécision des éléments fournis ; que ces espèces n’ont pas été vues en 2005 et 2007 ; que celles-ci n’ont été identifiées que par une seule personne et le maire 4 mois après pour les besoins du contentieux ; qu’il n’est pas établie qu’elles l’aient été sur le site ; que ces plants n’ont pas été retrouvés sur place ; que le caractère remarquable des lieux n’est pas établi et la preuve de l’atteinte excessive n’est pas établie ; que des prescriptions paysagères sont prévues ; que les allégations quant au bruit pour le voisinage ne sont pas démontrées ; que l’exploitation se fera les seuls jours ouvrés et que l’arrêté est suffisant sur ce point ;
Vu, enregistrée le 2 avril 2010, le mémoire en intervention volontaire présenté par la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement, qui conclut à l’annulation de l’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la SAS Carrières Monneron à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de premier traitement des matériaux au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie ;
Elle soutient que le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste d’appréciation; que le projet porte atteinte à la ZNIEFF I et aux intérêts protégés du fait de la présence des nombreuses espèces animales et végétales ; que la vallée de l’Allanche est un corridor écologique; que la présence d’espèces protégées n’a pas été prise en compte par le préfet et l’étude d’impact ; que l’étude écologique n’a été réalisée qu’en une seule journée ; que l’insuffisance de l’étude botanique est avérée par les pièces versées au dossier ; que les invertébrés n’ont pas fait l’objet d’investigations ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE et l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête en soulevant les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, demande au Tribunal de désigner avant-dire droit un expert afin de recenser et identifier les espèces végétales et animales protégées présentes sur le site ;
Elles soutiennent que les capacités techniques ne sont pas démontrées, pas plus que les capacités financières ; que celles-ci ne sauraient être couvertes en cours d’instance ; que la présence d’espèces protégées a été relevée par un officier de police judiciaire et une personne qualifiée ; que l’inventaire n’aurait pas dû être réalisé au mois de septembre ; que les vents dominants soufflant vers l’ouest, le site d’étude aurait dû être choisi de l’autre côté de la carrière ; que le hameau de Chanzac est situé à 150 mètres du site, alors que le moulin est à 450 mètres; que deux points de mesures auraient dû être retenus ; que les pièces jointes prouvent les activités de gites et de vélo-rail; que l’étude d’impact ne fait pas état de l’impact sur les exploitants agricoles ; que le préfet ne peut se référer à des éléments postérieurs en ce qui concerne le trafic routier; que l’étude d’impact est contradictoire en ce qui concerne l’hydrogéologie; que les prescriptions de l’arrêté en ce qui concerne les retombées des poussières sont insuffisantes et l’étude d’impact insuffisante également ; que les solutions envisagées n’ont pas été décrites; que l’absence de maîtrise foncière est établie ; que l’étude d’impact ne porte pas sur les effets cumulés du projets avec les 2 sites proches et existants ; que l’étude de danger n’est pas suffisante ; que le schéma départemental des carrières n’est pas respecté, de même que la charte du parc naturel régional ; que le préfet aurait dû prendre en compte la présence de 2 espèces protégées sur le site; que leur présence est avérée et justifiée ; que la présence de la Carline a été recensée dans les fiches ZNIEFF en 2009 ; que l’atteinte à la faune et à la flore est excessive ; que ce projet va entraîner une augmentation considérable du trafic routier; que les mesures prises par le préfet sur ce point ne sont pas suffisantes ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010 après clôture de l’instruction, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré le 17 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINTE-ANASTSAIE et autre ;
Vu, enregistré le 25 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire pour la SAS Carrières Monneron ;
Vu, enregistré le 29 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour M. Y et autres ;
Vu, enregistré le 29 juin 2010 après clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINTE-ANASTSAIE et autre ;
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2010 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2010, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Y et autres ;
Vu le jugement n° 0801839 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 4 septembre 2008 du préfet du Cantal refusant à la SA CARRIERES MONNERON l’autorisation d’exploiter une carrière et ses installations annexes au lieu dit « Côtes de Chanzac » sur la commune de Sainte-Anastasie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret du 6 décembre 2000 portant renouvellement de classement du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne ;
Vu l’arrêté modifié du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté modifié du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l’arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne complétant la liste nationale ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2010 ;
— le rapport de M. Z ;
— les observations de Me Delvolvé, avocat de Mr N-O Y, Mme E Y et de Madame A B ;
— les observations de la SCP Huglo Lepage et associés, avocat de la commune de Sainte-Anastasie et de l’Association Bien vivre à Sainte-Anastasie ;
— les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Carrières Monneron ;
— les observations de M. D représentant le Préfet du Cantal ;
— et les conclusions de M. Chappuis, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par Me Delvolvé, la SCP Huglo Lepage et Associés, la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 0901615 et 100092 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’intervention de M. Y et autres dans l’instance n° 100092 :
Considérant que M. Y et autres ont, en leurs qualités de propriétaires et ayants droit de parcelles situées à 160 et 180 mètres du site de la carrière projetée, un intérêt à l’annulation de l’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la SAS Carrières Monneron à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes de premier traitement des matériaux au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie; qu’ainsi, leur intervention dans l’instance n° 100092 est recevable et doit être admise ;
Sur l’intervention de la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement dans l’instance n° 100092 :
Considérant que la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement, dont l’objet statutaire est la défense de l’environnement et le respect du droit relatif à la protection de la faune, la flore et les milieux naturels, a un intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, son intervention dans l’instance n° 100092 est recevable et doit être admise ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS Carrières Monneron a déposé auprès du préfet du Cantal une demande tendant à l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de basalte et ses installations annexes portant sur les parcelles cadastrées section ZB XXX, d’une superficie totale de 151 514 m², situées au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie ; qu’après enquête publique ouverte par arrêté du 21 avril 2006 qui s’est déroulée du 15 mai au 16 juin 2006 et avis favorable du commissaire enquêteur le 3 août 2006, le préfet a refusé de faire droit à cette demande en se fondant, d’une part, sur « les avis des conseils municipaux et en particulier l’opposition unanime de la commune d’implantation » et, d’autre part, sur « la très forte opposition qui s’est manifestée de manière constante lors de l’instruction du dossier contre ce projet » ; que, saisi par la SAS Carrières Monneron d’une requête aux fins d’annulation de cet arrêté le 25 octobre 2008, le Tribunal administratif de céans a, par jugement n° 0801839 lu le 5 mai 2009, fait droit à celle-ci, a annulé le refus au motif que le préfet du Cantal avait retenu des éléments qui, en droit, ne pouvaient fonder légalement sa décision et lui a enjoint de statuer à nouveau sur le dossier de demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que le préfet du Cantal a, par l’arrêté attaqué n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009, autorisé la SAS Carrières Monneron à exploiter pour une durée de 30 ans une carrière à ciel ouvert de basalte et ses installations annexes de premier traitement des matériaux, portant sur une emprise de 15 hectares, dont 9 hectares de surface exploitable, pour l’extraction de 210 000 tonnes par an, déduction faite de l’extraction annuelle issue de la carrière du « Rocher de Laval » située à Neussargues et avec limitation à XXX tonnes les deux premières années ; que, selon le résumé non technique de l’étude d’impact, le fonctionnement de la carrière emploiera 2 personnes en permanence et la production moyenne annuelle sera de 130 000 tonnes et engendrera un trafic de 56 passages de poids lourds les jours d’ouverture de la carrière, c’est-à-dire aux jours ouvrés de 7 h à 19 h ; qu’il ressort, en outre, de l’étude d’impact que ce site d’extraction constitue un relais à la carrière existante située dans la commune de Neussargues à environ 7 kilomètres afin de maintenir un point de production ;
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan à l’échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ; 3° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration ; 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3, est défini par les dispositions de l’article R. 512-8 ; 5° L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser./ II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. » ;
Considérant que la demande d’autorisation d’ouverture d’une installation classée pour la protection de l’environnement déposée en préfecture le 10 avril 2006 par M. X, président du conseil d’administration de la SAS Carrières Monneron, portait sur l’exploitation d’une carrière de basalte, rubrique 2510 de la nomenclature, ainsi que sur l’utilisation ponctuelle d’une installation mobile de broyage, concassage et criblage de produits minéraux d’une puissance totale de 250 kw, activité soumise à autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en tant qu’elle relève de la rubrique 2515-1 de la nomenclature; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’autorisation, que cette dernière installation sera située à 7 kms du site d’extraction des roches basaltiques de Sainte-Anastasie sur la carrière déjà exploitée dite du « Rocher de Laval » à Neussargues par la société demanderesse ; qu’en effet, le groupe mobile de broyage, concassage et criblage qui assure déjà le traitement des matériaux issus de la carrière de Neussargues servira à opérer le premier traitement des roches extraites dans la carrière de Sainte-Anastasie dont l’autorisation est contestée dans les deux présentes instances ; que les roches qui seront extraites au lieu-dit « Côtes de Chanzac » seront ainsi transportées par la route départementale n° 679 à Neussargues-Moissac, ce qui engendrera un trafic routier estimé entre 35 et 42 camions par jour en cas de production annuelle moyenne de 130 000 tonnes sur cette route départementale ; que, toutefois, l’étude d’impact ne mentionne pas la localisation, l’environnement et les espèces présentes sur le site où est située l’installation de broyage et de concassage ; que la circonstance selon laquelle cette unité existe déjà sur le site de Neussargues et est déjà utilisée dans le cadre de l’activité d’extraction sur ce site ne saurait justifier son absence de mention dans l’étude d’impact, hormis en page 97 pour expliquer le choix du site retenu, et les autres documents dès lors qu’elle est également soumise à autorisation ; qu’il n’est en outre aucunement établi que ses périodes de fonctionnement et ses effets sur l’environnement naturel et humain demeureraient, en tout état de cause, inchangés et alors que la distance entre le site exploité et le traitement des matériaux est de nature à engendrer des nuisances et des inconvénients ; que l’arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d’une procédure irrégulière et doit par suite être annulé ;
Considérant, en second lieu, que l’article R. 512-8 du code de l’environnement dispose : « I.-Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1./ II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l’objet d’une description succincte ; 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation./ III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’environnement : « I. L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques./ L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux./ Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations./ Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle./ Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. (….) » ;
Considérant que l’étude d’impact a pour objet de permettre, d’une part, au demandeur d’en apprécier les incidences prévisibles et de proposer des mesures permettant de les minimiser et, d’autre part, d’assurer une information complète du public et de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet aux règles de droit applicables ; qu’elle doit à cet effet comprendre le recensement et l’examen des caractéristiques essentielles du milieu naturel et leur évolution prévisible résultant de la réalisation du projet et doit donc comporter l’examen des différents points ci-dessus rappelés et être adaptée à l’importance des enjeux concrets du projet, au regard de l’état initial du site ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le projet de carrière litigieux, qui représente une surface d’environ 15 hectares, dont environ 9 hectares dédiés à l’extraction, est situé dans la vallée étroite et encaissée de la rivière l’Allanche, qui rejoint l’Allagnon à hauteur de Neussargues-Moissac, dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne ; que cette vallée est classée, selon la charte 2000-2010, en zone 11 a) « Gorges sauvages des Pays coupés » destinée notamment à protéger la faune et la flore et en zone 13 b) « Planèzes de Chalinargues », dont l’objet est la valorisation du patrimoine et le tourisme, et dans un vaste ensemble naturel de 1 183 hectares, d’ailleurs classé pour partie en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, dite « Vallée de l’Allanche », c’est-à-dire, selon la circulaire
n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux ZNIEFF, comme secteur d’une superficie en général limitée, caractérisé par les présences d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional et particulièrement sensible à des équipements ou à des transformations même limitées, situées à proximité et sur les éléments ayant fondé leur inscription, en raison de la présence de plusieurs espèces protégées régionalement, et rares ou peu communes, et pour une autre partie en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Cézallier » ; que, de plus, le projet est situé à proximité de deux zones Natura 2000 en raison de la présence de la rivière l’Allanche, située à environ 50 mètres du site retenu, classée ainsi comme rivière à loutres et rivières à écrevisses à pattes blanches ; que l’exploitant devait ainsi, en raison de la qualité environnementale du site, porter une attention toute particulière à l’étude environnementale contenue dans l’étude d’impact ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’analyse de la faune et la flore, contenue aux pp. 47 à 54 de l’étude d’impact, établie au demeurant à la suite d’une seule journée d’observation, d’étude, et de relevés de la part d’un écologue réalisée le 14 septembre 2005, se limite à décrire de façon très succincte la présence d’espèces animales et végétales, en omettant au surplus toute étude des invertébrés ; qu’elle se contente d’indiquer le caractère favorable du milieu pour la présence de reptiles et amphibiens ; que si elle indique que les oiseaux, hormis les hirondelles des rochers, sont communs, elle n’apporte aucune autre précision alors pourtant que cette même étude indique que la vallée de l’Allanche est réputée pour son avifaune ; que, de même, si elle mentionne que les espèces végétales recensées sont communes, elle n’apporte cependant aucune autre précision ; qu’ainsi, eu égard à la qualité environnementale du site dans lequel s’intègre le projet et à la nature et l’ampleur de ce dernier, l’étude d’impact, faute de mentionner et d’analyser avec suffisamment de précision la faune et la flore, et de permettre ainsi d’apprécier l’évolution prévisible du milieu naturel résultant de la réalisation du projet, est entachée d’une insuffisance notable de nature à avoir nui à la bonne information du public ainsi qu’à l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation ; qu’ainsi, et sans que la société ne puisse utilement se prévaloir des « quelques imperfections » de l’étude d’impact, les insuffisances de cette étude ont vicié substantiellement la procédure ; que l’arrêté querellé doit pour ce motif également être annulé ;
En ce qui concerne la qualification juridique des faits :
Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’arrêté attaqué au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
Considérant, en premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, que le projet litigieux est situé dans un environnement naturel remarquable, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les classements en ZNIEFF et la proximité de zones Natura 2000 ; que si ces différents classements ne sont pas par eux-mêmes de nature à faire obstacle à l’exploitation d’une carrière, ils révèlent néanmoins un site naturel présentant un caractère remarquable et préservé dans cette partie du département du Cantal ; que la situation de ce projet dans une vallée et à proximité immédiate de cette rivière de l’Allanche, dans une zone naturelle et sensible écologiquement, est de nature à porter atteinte à celle-ci ; qu’au surplus, le projet contesté est de nature à rompre l’unité de la ZNIEFF I en forme de croissant imparfait, dont l’une des branches sera coupée à moitié du fait de la situation et taille du projet d’exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que l’arrêté querellé doit aussi être annulé pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu’a été découverte au mois de juin 2009, soit quelques jours avant l’édiction le 10 juillet 2009 de la décision attaquée, la présence sur la parcelle cadastrée section ZB XXX sur le site de l’exploitation de la carrière envisagée de 23 pieds d’une espèce d’orchidée « Orchis Coriophora » ou « Orchis punaise », espèce en voie de régression et extrêmement sensible à toute forme de pollution, et la Carline artichaut à feuille d’acanthe (Carlina acanthifolia); que la présence de ces espèces, respectivement protégées au niveau national et régional par l’arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et celui du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne complétant la liste nationale, a été relevée et révélée par la société d’orchidophilie d’Auvergne, le Conservatoire botanique du Massif central, ainsi que le maire de la commune de Sainte-Anastasie le 16 octobre 2009, qui a la qualité d’officier de police judiciaire ; qu’il résulte de l’instruction que ni le préfet du Cantal, qui en a été informé par deux courriers, l’un du 26 juin 2009 du maire et l’autre du 30 juin 2009 du Conservatoire botanique du Massif central, ni la SAS Carrières Monneron ne contestent utilement la présence de ces deux espèces protégées ; qu’en tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’inventaire mis à jour de la ZNIEFF I concernée par le projet, la présence de la Carline sur ce site est répertoriée depuis le mois de juin 2009 ; que, par ailleurs, il est constant que des pieds de l’orchidée dont s’agit sont aujourd’hui présents sur le périmètre de l’emprise du site ; que l’arrêté attaqué ne prévoyant aucune mesure ou prescription destinée à protéger ces espèces végétales protégées, il y a également lieu d’annuler l’arrêté contesté pour ce motif ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 du préfet du Cantal est annulé, sans que le Tribunal ne puisse suppléer l’insuffisance de l’étude d’impact par l’édiction de prescriptions complémentaires à l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la SAS Carrières Monneron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner cette dernière et l’Etat à payer à la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE et à l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE une somme totale de 1 000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme identique totale pour Mme Y, M. Y et Mme B dans l’instance
n° 0901615 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. et Mme Y et Mme B et de la Fédération de la région auvergne pour la nature et l’environnement dans l’instance n° 1000092 sont admises
Article 2 : L’arrêté n° 2009-997 en date du 10 juillet 2009 du préfet du Cantal est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Carrières Monneron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SAS Carrières Monneron et l’Etat verseront à la COMMUNE DE SAINTE ANASTASIE et à l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE une somme totale de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme totale identique à Mme E Y, à M. N-O Y et à Mme A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes n° 0901615 et 100092 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE- ANASTASIE, à l’ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE-ANASTASIE, à Mme E Y, à M. N-O Y, à Mme A B, à la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la SAS Carrières Monneron. Copie en sera adressé au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2010, à laquelle siégeaient :
M. I, président,
M. Z, conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 16 juillet 2010.
Le premier conseiller,
Le rapporteur, faisant fonction de Président
signé : S. Z signé : M. I
Le greffier,
signé : F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- IPPC - Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) )
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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