Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 34 (V) JORF 27 juillet 2005
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite d'une résidence par contribuable à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ;
3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;
4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;
5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 Euros. Le seuil de 15 000 Euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;
7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.





pendant 7 jours
[…] à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ et que l'immeuble n'ait pas été mis à disposition de tiers ; cette exonération est exclusive de celle prévue pour la cession d'un logement par un non-résident à l'article 150 U II-2° (Article 244 bis A du Code général des impôts). […] La plus-value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, […] avec des règles spécifiques en cas d'échange antérieur bénéficiant du sursis d'imposition de l'article 150-0 B (Article 167 bis du Code général des impôts). […] Les plus-values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150-0 B bis, ter, […]
Lire la suite…N° 24VE00969 M. B Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. B a cédé le 4 janvier 2016, avec son épouse et leurs trois enfants, des biens immobiliers situés au 83, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pour un montant total d'1,25 M€. Il n'a pas souscrit de déclaration n° 2048 IMM, estimant que la plus-value réalisée sur la cession de ces biens était exonérée en application du 1° bis du II de l'article 150 U du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis partiellement en cause le bénéfice de cette exonération. Il …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition litigieuse : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH / (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 V de ce code, […]
[…] X est devenu propriétaire des travaux effectués par le locataire qui ont notamment consisté en la réalisation d'aménagements de lucarnes et les honoraires correspondants, de travaux d'électricité, de chauffage et de carrelage ; qu'après avoir admis au cours de la procédure que certains aménagements ne présentait pas un caractère foncier, le service a retenu au final une valeur de 115 015,69 euros déterminé à partir du prix de revient des travaux minoré d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième année en s'inspirant des dispositions des articles 150 U et 150 V du code général des impôts afférentes aux
N° 24PA04093 N° 24PA04094 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme A a cédé le 27 décembre 2018 les 5 435 parts qu'elle détenait en usufruit de la société civile Brimaral II, dont l'actif était principalement composé d'un bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine. Par un courrier du 18 janvier 2019, Mme A a informé l'administration fiscale de cette cession en faisant valoir que la convention fiscale franco-belge faisait obstacle à l'imposition en France de la plus-value en résultant. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, l'administration fiscale a soumis …
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