Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Sont considérés comme revenus de source française :
a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
c Les revenus d'exploitations sises en France;
d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a Les pensions et rentes viagères;
b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
Selon l'article 164 B du Code général des impôts, les non-résidents ne sont imposables en France que sur les revenus tirés d'activités exercées en France. […]
Lire la suite…. -* • Selon l'article [[164 B du code général des impôts]], les non-résidents ne sont imposables en France que sur les revenus tirés d'activités exercées en France. -* • Lorsque le salarié a transféré son domicile fiscal à l'étranger avant le versement de l'indemnité, celle-ci ne constitue en principe pas un revenu de source française. -* • La cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse dans un arrêt du 19 décembre 2025 [[CAA Paris, 19 déc. 2025, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ». […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus- values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (). 3. […]
[…] — l'administration a manqué à ses obligations d'information et de communication résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, portant ainsi atteinte au principe des droits de la défense ; […] de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions./Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, […]
Sur ce point, le Conseil d'État écarte l'application de l'article L. 80 A du LPF, le rapporteur public précisant que les travaux parlementaires sur la réforme de l'article L. 136-6 du CSS ne peuvent être assimilés à un commentaire par l'administration du droit en vigueur et ne sauraient être mobilisés pour interpréter l'article 164 B du CGI. […] D'autre part, les contribuables estimaient que le prélèvement de solidarité étant applicable aux revenus "visés au a du I de l'article 164 B du CGI", lequel ne mentionnait expressément que "les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles", […]
Lire la suite…