Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 I Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20.000 F : 0 %
De 20.000 F à 60.000 F : 15 %
Supérieure à 60.000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197.
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.
Champ d'application de la retenue à la source Conformément à l'article 182 A du CGI, les salaires, pensions et rentes viagères de source française perçus par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont soumis, pour l'impôt sur les revenus, à une retenue à la source. […]
Lire la suite…(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer (DOM). Actualité bofip du 02/04/2026
Lire la suite…[…] — les salaires perçus par les non-résidents sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu ; cependant, l'article 197 B prévoit que pour la fraction de salaires n'excédant pas la limite au-delà laquelle le taux de 20% est applicable, la retenue à la source prélevée (au taux de 12%) est libératoire de l'impôt sur le revenu ; cette fraction de salaire n'étant pas soumise à l'impôt sur le revenu, la retenue à la source correspondante n'est pas imputable. […]
[…] Monsieur Y X a fait l'objet de 1997 à 2007 de retenues opérées à la source sur son revenu conformément aux dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, au regard de ce que l'administration fiscale estimait qu'il relevait des dispositions de l'article 14 de la convention fiscale franco-allemande.
[…] La rémunération qui lui était servie par la régie départementale devait faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts et cela, quelle que soit la nature publique ou privée des liens de droit unissant le contribuable à son employeur, ladite retenue à la source s'appliquant à toutes rémunérations publiques ou privées. […]