Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3490
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/02682 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUF
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J.P.A.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3],
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5684 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. M. J.P.A. Es qualité d’ « Administrateur judiciaire » de M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00181
EXPOSÉ du LITIGE
M. [K] [H] a été embauché à compter du 9 janvier 2018, par M. [V] [I], en qualité d’ouvrier du bâtiment, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. L’employeur a établi le même jour une déclaration préalable à l’embauche.
Il indique avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2018, non déclaré par l’employeur, suite auquel il aurait été en arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2019.
Il indique avoir repris le travail le 17 juin 2019 puis avoir été licencié verbalement le 30 juin 2019.
Le 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [V] [I] et a désigné Me [J] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le 22 juillet 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de M.'[I] et a désigné Me [J] [C] en qualité de liquidateur.
Le 8 juillet 2021, M. [K] [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné pénalement M. [V] [I], entre autres, pour avoir entre le 1er août 2018 et le 22 juillet 2019, dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de maçonnerie et de rénovation dans le bâtiment en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale au préjudice de l’Urssaf et en omettant de remettre intentionnellement des bulletins de paie à plusieurs salariés dont M. [H] avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs salariés. Sur le plan civil, M. [I] a été condamné à payer une somme de 3.000 € de dommages et intérêts à M. [H].
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Débouté M. [H] de ses demandes :
. à titre d’indemnité compensatrice de salaires pour la période du 12 octobre 2018 au 25 février 2019,
. à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. à titre d’indemnité légale de licenciement,
. à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de 1'article L8223-1 du Code du travail,
— Fixé la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [I] administrée par la Selarl MJPA ès qualités de mandataire liquidateur à la somme de :
. 933,00 euros à titre de salaire pour la période du 17 au 30 juin 2019,
— Ordonné à la Selarl MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [I] de remettre à M. [K] [H] les documents suivants :
. un bulletin de paie pour la période du 17 au 30 juin 2019,
. une attestation Pôle Emploi rectifiée,
. un certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment,
. un certificat de travail rectifié,
sous astreinte de 15,00 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte sur simple demande de M. [H],
— Ordonné l’exécution provisoire de droit selon les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.500,00 euros,
— Dit que le jugement opposable au CGEA de [Localité 3], délégation AGS, dans les limites de sa garantie,
— Condamné la Selarl MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [I] aux entiers dépens.
— Débouté la Selarl MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [I] et le CGEA de [Localité 3], délégation AGS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code dc procédure civile.
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse, ès qualités.
Le 4 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [H] demande à la cour de':
— Dire et juger que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle par [K] [H] et la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bayonne ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique ;
— Dire et juger qu’il résulte de l’enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de [Localité 9] que [V] [I] a fait travailler [K] [H] en tant qu’ouvrier du bâtiment du 9 janvier 2018 au 30 juin 2019, sans lui délivrer de bulletins de salaire ni de certificat pour la Caisse des congés payés, sans régler les cotisations sociales, sans déclarer son accident du travail du 12 octobre 2018 et qu’il a mis un terme à son contrat de travail le 30 juin 2019 sans respecter la procédure de licenciement ;
— Réformer par voie de conséquence le jugement en date du 12 septembre 2022 ;
— Fixer la créance de [K] [H] sur la liquidation judiciaire de [V] [I] comme suit :
. 8.903 euros à titre d’indemnité compensatrice de salaire pour la période du 12 octobre 2018 au 25 février 2019,
. 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 750 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 2.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
. 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 12.000 euros d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire de [V] [I] de délivrer à [K] [H] les bulletins de salaire depuis la date d’embauche, soit le 9 janvier 2018, jusqu’à la rupture unilatérale intervenue le 30 juin 2019 incluant les sommes allouées suite à la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment et une attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard ;
— Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de [V] [I].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en date du 12 septembre 2022, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation M. [V] [I] un arriéré de salaire de 933 euros pour la période du 17 au 30 juin 2019,
En conséquence,
— Débouter M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes car prescrites, et en toute hypothèse, infondées.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— Rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 3], délégation AGS est soumise aux articles. L 3253-6 et suivants du Code de travail,
— Rappeler que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes à laquelle s’élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Selarl MJPA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
I Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [H] soutient que ses demandes sont recevables, faisant valoir que le délai de prescription a été interrompu de la date de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle jusqu’à la date de sa décision. Le CGEA de'[Localité 3] fait valoir que l’action a été engagée après l’expiration du délai de prescription d’un an. Le conseil de prud’homme a débouté le salarié de ses demandes au motif de leur prescription.
En application de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le salarié, qui invoque un licenciement du 30 juin 2019, devait donc agir au plus tard le 30 juin 2020.
Selon l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (et désormais l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le salarié justifie qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2020, donc dans le délai pour agir, et qu’il a obtenu le 11 février 2020 une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale. Selon l’article 23 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Il en résulte que s’agissant d’une admission à l’aide juridictionnelle totale, le salarié n’avait pas de recours, et, en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ci-dessus, un nouveau délai de prescription d’un an a couru à compter du 11 février 2020 et expirait le 11 février 2021. Le salarié a agi le 8 juillet 2021, donc tardivement. Dès lors, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes qui seront déclarées irrecevables.
II Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1° Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié invoque la condamnation pénale prononcée contre l’employeur par le tribunal correctionnel de Bayonne le 22 mars 2022. Le CGEA de [Localité 3] excipe de la prescription de cette demande qu’il considère soumise au délai de prescription d’un an concernant les demandes liées à la rupture du contrat de travail, et au fond, soutient que la situation a été parfaitement acceptée par le salarié qui ne saurait réclamer une indemnisation au titre du travail dissimulé.
Suivant l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, et l’indemnité forfaitaire répare un préjudice subi du fait de la dissimulation d’emploi salarié et non du fait de la rupture du contrat de travail, de sorte que la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail est applicable. L’action en paiement de cette indemnité naît lors de la rupture du contrat, point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription de deux ans a couru à compter du 30 juin 2019. En application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ci-dessus, il a été interrompu par la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale le 11 février 2020, date à compter de laquelle a couru un nouveau délai de prescription de deux ans, et le salarié a agi le 9 juillet 2021, donc dans ce délai. La demande est recevable.
L’employeur a été pénalement condamné du chef de travail dissimulé dont notamment M. [H] a été reconnu victime, de sorte que ce dernier est fondé en sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire. Il invoque un salaire mensuel de 2.000 €, mais ne produit aucun élément en ce sens, et d’après le contrat de travail, sa rémunération était égale au SMIC, soit 1.521,22 € brut en juin 2019. Sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M.'[I] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence fixée à 9.127,32 €.
Sur la demande de rappel de salaire du 17 au 30 juin 2019
Pour demander la réformation du jugement en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] à 933 € à titre de salaire pour la période du 17 juin 2019 au 30 juin 2019, le CGEA de [Localité 3] fait valoir que le salarié ne justifie pas de sa mise à la disposition de l’employeur et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les procès-verbaux d’audition de l’employeur n’emportent aucune reconnaissance d’une quelconque obligation de sa part. L’employeur, comparant en première instance, avait alors également conclu au débouté.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme retenu par les premiers juges, il ressort des procès-verbaux d’enquête produits par les parties qu’entendu le 1er février 2021, M. [I], informé que le salarié avait déclaré notamment ne pas avoir été payé pour la période du 17 juin 2019 au 1er juillet 2019, a indiqué ne rien devoir sans pour autant contester la période travaillée. Par ailleurs, en première instance, l’employeur n’a pas discuté la date de rupture du contrat de travail le 30 juin 2019, n’a produit aucune pièce de nature à établir que durant la période du 17 juin au 30 juin 2019, le contrat de travail à durée indéterminée passé avec M. [H] a été suspendu pour quelque cause que ce soit, et que donc, il n’était pas tenu au paiement du salaire, ni aucune pièce caractérisant un manquement du salarié à son obligation de mise à disposition au profit de l’employeur, ni aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement du salaire. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a admis la créance de salaire de M. [H]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de 8.903 euros à titre d’indemnité compensatrice de salaire pour la période du 12 octobre 2018 au 25 février 2019
Le salarié invoque des fautes commises par l’employeur qui n’a pas établi de déclarations sociales nominatives mensuelles auprès de l’Urssaf ni déclaré l’accident du travail auprès de la CPAM de sorte qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières du 12 octobre 2018 au 25 février 2019 lors de l’arrêt de travail pour accident du travail.
Le CGEA de [Localité 3] soutient que cette demande est prescrite pour ne pas avoir été formée dans le délai de prescription biennale de l’article L.1474-1 alinéa 1er du code du travail, et au fond, conclut à son rejet au motif qu’il appartenait au salarié de faire toute déclaration auprès des organismes sociaux.
Le salarié entend obtenir réparation d’un préjudice qu’il lie à des manquements de l’employeur à ses obligations de déclarer un accident du travail à la CPAM en application de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale et de procéder à la déclaration sociale nominative mensuelle en application de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale. La créance en cause n’est donc pas de nature salariale mais indemnitaire et le délai de prescription est celui biennal de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail.
Le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir qu’à une date postérieure à l’accident, et même à considérer la date du 12 octobre 2018, l’action n’est pas prescrite puisque, en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ci-dessus, le délai de prescription a été interrompu par la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale le 11 février 2020, date à compter de laquelle a couru un nouveau délai de prescription de deux ans, et le salarié a agi le 9 juillet 2021, donc dans ce délai. La demande est ainsi recevable.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [H] produit':
— une attestation du SDIS 64 d’où il résulte que les sapeurs-pompiers d'[Localité 7] sont intervenus le vendredi 12 octobre 2018 à 11 h 50 pour un blessé, à savoir le salarié, «'sur son lieu de travail, [Adresse 2]'»';
— un bulletin de l’hôpital de [Localité 9] d’où il résulte qu’il a été traité au service des urgences le 12 octobre 2018 et en est sorti le même jour';
— le procès-verbal d’audition le 5 juin 2019 dans le cadre de l’enquête pénale de M. [I] qui, interrogé relativement aux personnes avec lesquelles il a travaillé, a répondu «'' Il y a [K] [H] ' il est en arrêt de travail suite à un accident du travail à [Localité 10] le 12 octobre 2018. Je n’ai pas fait de déclaration auprès de l’inspection du travail car ce n’est pas une obligation''»'; ce faisant, M. [I] a admis l’existence d’un accident subi le 12 octobre 2018 par le salarié sur son lieu de travail et pendant le temps du travail';
— un courrier reçu de la CPAM le 8 avril 2020 par lequel il lui est demandé de compléter un dossier de demande dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par une attestation de salaire complétée par son employeur'; ce courrier fait référence en marge à un dossier n° 1902255334 et une «'date d’AT/MP'», soit accident du travail ou maladie professionnelle le 25 février 2019';
— le procès-verbal de son audition le 23 novembre 2020 dans le cadre de l’enquête pénale suivant lequel il n’a pas été indemnisé par la CPAM du 12 octobre 2018 au 25 février 2019 mais il l’a été du 25 février au 16 juin 2019';
S’il est déterminé par le jugement correctionnel du 22 mars 2022 que M. [I] n’a, durant toute la relation de travail du 12 octobre 2018 au 30 juin 2019, établi aucune déclaration sociale nominative ni versé aucune cotisation, il ne peut être considéré l’existence d’un lien entre ce manquement et le préjudice invoqué alors qu’aux dires de M. [H], il a été indemnisé, au titre de la législation professionnelle, d’un arrêt de travail du 26 février 2019 au 16 juin 2019, peut-être, au vu du courrier ci-dessus, sur la base d’une déclaration faite par l’employeur ou lui-même d’un accident de travail du 25 février 2019.
En application des articles L.441-2 alinéa 1er et R.441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime,'par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés selon des modalités.
Suivant l’article L.441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclarer l’accident du travail survenu à son salarié dont il est résulté un préjudice pour ce dernier, le droit à réparation existe au profit du salarié alors même qu’il n’a pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui est offerte d’effectuer lui-même la déclaration à la caisse. (Soc 15 novembre 2001 99-21638)
En l’espèce cependant, à défaut de caractériser qu’il a satisfait à ses obligations personnelles, à savoir adresser à la CPAM les certificats d’arrêts de travail, et de produire aucun document de la CPAM afférent à l’arrêt de travail pour la période du 12 octobre 2018 au 16 juin 2019, M. [H] n’établit pas les modalités de prise en charge ou non de cette partie de l’arrêt de travail ni le lien entre le préjudice invoqué et le manquement de l’employeur. Dès lors, sa demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment et d’une attestation destinée à Pôle Emploi
Il a été ordonné en première instance au liquidateur de M. [I] de délivrer sous astreinte un bulletin de paie pour la période du 17 juin au 30 juin 2019, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment et un certificat de travail rectifié, et il n’est soutenu aucun moyen à l’encontre de cette disposition du jugement qui sera donc confirmée.
Le premier juge n’a pas statué sur la demande de remise de bulletins de paie du 9 janvier 2018 au 16 juin 2019, et en application de l’article L.3243-2 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir des bulletins de paie pour toute la durée de la relation de travail et donc y compris pour la période du 9 janvier 2018 au 16 juin 2019. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
III Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les conditions et limites légales de sa garantie.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la liquidation judiciaire de M. [I] mais ils seront seulement mis au passif de cette liquidation judiciaire. Il est pour partie fait droit à l’appel de M. [H] de sorte que les dépens d’appel seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [I].
La demande présentée par le CGEA AGS de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 12 septembre 2022 en ce qu’il a’débouté M. [H] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité forfaitaire sur le fondement de 1'article L8223-1 du Code du travail,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare recevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixe la créance de M. [K] [H] au passif de la liquidation judiciaire de M.'[V] [I] au titre de cette indemnité à la somme de 9.127,32 €,
Ordonne à la Selarl MJPA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [I] de remettre à M. [K] [H] des bulletins de paie pour la période du 9 janvier 2018 au 16 juin 2019, et dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Rejette la demande présentée par le CGEA AGS de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M.'[V] [I], et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les conditions et limites légales de sa garantie.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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