Article 200 quater du Code général des impôts, CGI.
Article 200 ter
Article 200 A

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1999

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000

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1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations des logements à vocation de développement durable -…
BOFiP · 15 avril 2026

Dispositions transitoires prévues par l'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Le C du II de l'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2025, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure, laquelle se réfère à l'article 200 quater du CGI pour définir les dépenses d'équipement éligibles, cesse d'être applicable. […] Les deux exemples qui suivent illustrent l'application de ces dispositions transitoires dans des situations où le redevable de la TFPB a réalisé des travaux d'équipement mentionnés à l'article 200 quater du CGI, c'est-à-dire, […]

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2Projet de loi de finances 2026 - Rétablissement du crédit d'impôt panneaux solaires.
BEJURIS · 27 octobre 2025

Le crédit d'impôt, prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses de transition énergétique, est rétabli pour les dépenses d'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, lorsque la résidence principale faisant l'objet de tels travaux est située dans un territoire d'outre-mer.

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BOFiP · 18 juin 2025

art. 200 decies A Titre 27, BOI-IR-RICI-270 CI - Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) CGI, art. 200 quater Titre 28, BOI-IR-RICI-280 CI - Crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE) CGI, art. 200 quater C Titre 28.5, […] la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise (CGI, art. 200 octies) a été supprimée par le 10° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IR-RICI-260 dans l'onglet « Versions publiées » ; […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2011, n° 0902455Rejet

[…] M. X demande au Tribunal de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt obtenu au titre de l'article 200 quater du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 juillet 2014, n° 1403363Rejet

[…] Y a demandé à bénéficier, pour l'imposition de ses revenus des années 2010 et 2011, du crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement, prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, à raison de travaux effectués dans un immeuble sis au XXX à XXX ; qu'en vertu de ces dispositions le logement dans lequel les dépenses sont effectuées doit être affecté, à la date de paiement des dépenses, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2010, n° 1007400Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

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