Article 200 decies A du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 200 decies A, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

Commentaires2

1Souscription d'actions : réduction de l'impôt sur le revenu (199 terdecies-0 A, 200-0 A, 885-0-V bis, (UE) 651/2014)
www.solon.law · 14 décembre 2023

d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ; […] I, 2 (souscription en indivision), II (remise en cause) Article 200-0 A (plafonnement de la réduction d'impôt) Article 46-0 B bis (revenus pris en compte) 197, I, 5 (règles d'imputation de la réduction) En cas de souscription en indivision, […] 200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies, […]

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2Investissements forestiers : réductions et crédits d'impôtAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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