Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2426374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 26 octobre 1975 à Liaoning, est entré en France le 3 août 2016, selon ses déclarations. Le 19 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Si M. B soutient qu’il vit de manière continue en France depuis huit ans, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. M. B se prévaut également de son insertion professionnelle et indique qu’il exerce la profession d’esthéticien de manière continue depuis le mois de mai 2022. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cet emploi à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, et alors, en outre, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes l’arrêté attaqué que le préfet de police a relevé l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail de M. B de la part du service de la main d’œuvre étrangère, faute pour ce service d’avoir eu communication par l’employeur de l’intéressé de tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande. Un tel motif ne saurait fonder une décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour qui doit reposer sur un examen particulier de la situation d’un ressortissant étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur motif mentionné au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 3 et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis plus de huit ans, M. B qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache en Chine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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