Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.
La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Une actualité du 7 mai 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 allège les obligations déclaratives des contribuables souscrivant leur déclaration de revenus sous format papier en les dispensant de joindre à cette déclaration les pièces justificatives délivrées par des tiers, à savoir les documents qui ne sont établis ni par l'usager ni par la Direction générale des finances publiques.
Lire la suite…[…] à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs Article 17 I.Après l'article L. 222210 du code du sport, […] article 11 IV : Ces dispositions sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. 24 Article L.136-6 (version en vigueur en 2014) Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015 Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 42 (V) Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V) Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V) I.Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général […] (2) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, […]
Lire la suite…[…] Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. […]
[…] Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
[…] Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
Une actualité du 22 juillet 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les donations d'immeubles qui interviendront à compter du 1er juillet 2014 seront soumises à la formalité fusionnée, en application de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013.© LegalNews 2017 - Abonné(e) à Legalnews ?
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