Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 oct. 2023, n° 2111687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 août 2021 et 2 février 2022, M. B C, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 7 juin 2020, par laquelle le maire de la Courneuve aurait prononcé le retrait de son autorisation d’occupation d’un emplacement au sein du marché de la Courneuve ;
2°) de condamner solidairement la commune de la Courneuve ainsi que la société Lombard et Guérin Gestion à lui verser une somme de 42 350 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Courneuve de l’autoriser à occuper un emplacement sur le marché, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de la Courneuve et de la société Lombard et Guérin Gestion une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la société délégataire Lombard et Guérin Gestion a manqué à ses obligations en tolérant l’occupation illicite par M. A se disant Mohamed de l’emplacement qui lui avait été attribué au sein du marché des Quatre Routes de la Courneuve ;
— qu’il justifie de son absence du marché jusqu’au 7 juin 2020 en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et de l’état de grossesse de son épouse ;
— qu’aucune décision de retrait, ni de suspension, de son autorisation d’occupation ne lui a été notifiée par la commune de la Courneuve, dès lors, il a été privé, depuis le 7 juin 2020, de l’ensemble des droits liés à son abonnement ;
— que les règles procédurales prévues à l’article 35 du règlement général du marché d’approvisionnement des Quatre Routes, relatives aux mesures conservatoires et sanctions, n’ont pas été respectées ;
— qu’il a subi un préjudice matériel, financier et moral ;
— que le mémoire ainsi que les pièces produites par la commune de la Courneuve, le
31 janvier 2022, sont irrecevables en raison de leur tardiveté eu égard à la date de clôture de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de la Courneuve conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante, que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l’absence d’une demande préalable indemnitaire, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Lombard et Guérin Gestion qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis plusieurs années M. C, commerçant, bénéficie d’une autorisation d’occupation d’un emplacement réservé au sein du marché des Quatre Routes de la Courneuve dont la gestion a été confiée, par la commune, à la société Lombard et Guérin Gestion. Par lettre du 20 avril 2021, M. C a demandé à la commune de la Courneuve de lui communiquer la décision par laquelle son titre d’occupation a été retiré ou suspendu depuis le 7 juin 2020, date à compter de laquelle il estime avoir été privé des droits liés à son abonnement et notamment la jouissance de son emplacement. L’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision révélée le 7 juin 2020 ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense de la commune de la Courneuve, que le titre d’occupation dont bénéficiait M. C n’a fait l’objet d’aucune décision de retrait ni de suspension, mais seulement d’une modification quant à l’attribution de son emplacement, dès lors qu’il est resté plusieurs mois sans occuper l’emplacement initialement attribué. En outre, la commune précise qu’une place d’abonné au sein du marché des Quatre Routes reste à la disposition du requérant. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, il y a lieu de regarder le recours en annulation introduit par M. C comme étant dirigé contre une décision inexistante. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
4. Si M. C demande la condamnation solidaire de la commune de la Courneuve et de la société Lombard et Guérin Gestion à lui verser une somme de 42 350 euros, en fondant ses conclusions à la fois sur le caractère fautif de la décision de retrait de son autorisation et sur les manquements dans l’organisation et l’attribution des places du marché, il résulte cependant de l’instruction, ainsi que le lui oppose l’administration, que sa demande n’a pas été précédée d’une réclamation indemnitaire préalable. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Courneuve tendant à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant.
Sur les conclusions accessoires :
5. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. La commune de la Courneuve n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge les frais que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Courneuve présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de la Courneuve.
Copie en sera adressée à la société Lombard et Guérin Gestion.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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