Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 19/21663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2019, N° 19/01422 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21663 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/01422
APPELANTE
Madame C D E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : B0018
INTIMÉE
SA GRDF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assisté à l’audience de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré,.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme C D E a été victime d’un accident de la voie publique le 24 septembre 2015 au niveau du 3, […] à Villejuif (94). Elle a effectué une chute occasionnée par des travaux entrepris par la société TERGI, SAS missionnée par GRDF.
Elle a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire Bicêtre où elle a fait l’objet de plusieurs examens médicaux.
Il était constaté les lésions suivantes : algie à la palpation des organes sus cités avec oedème des 2 chevilles.
C’est dans ces circonstances que Mme C D E a saisi le tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicitait la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 01 décembre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande et a commis le Docteur Y Z en qualité d’expert aux fins de procéder à la mission sollicitée.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport en date du 13 décembre 2017.
Mme C D E a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin que GRDF soit déclaré responsable de l’accident et d’obtenir réparation des divers préjudices subis.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil :
— Déboute Mme C D E de toutes ses demandes ;
— Condamne Mme C D E aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 25 novembre 2019, Mme C D E a interjeté «'appel limité aux chefs du jugement critiqué».
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2020, Mme C D E demande à la cour de :
— Recevoir Mme C D E en les présentes conclusions et l’y déclarant bien fondée
— Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Dire la société GRDF entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime en date du 24 septembre 2015 en vertu de l’article 1384 du code civil
— Dire et juger qu’elle devra en conséquence réparer le préjudice qu’elle a subi trouvant son origine dans cet accident
Vu le rapport d’expertise du Docteur X,
— Voir fixer à 28.000 € le montant total du préjudice subi par Mme C D E que la société GRDF sera condamnée à lui régler
— La condamner en outre au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens incluant les frais d’expertise
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2020, la société GRDF demande à la cour vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile de :
A titre principal
— Déclarer votre cour non saisie de l’appel de Mme C D E, et
— Rejeter pour ce motif l’ensemble de ses demandes et moyens ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
— Débouter Mme C D E de ses demandes et moyens comme étant tant irrecevables que mal fondés ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme C D E aux dépens et à régler à la société GRDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autoriser Maître Beaumont à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier notifié par le RPVA en date du 27 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de Mme C D E à faire connaître ses observations sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et ses conséquences, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Me A B, conseil de Mme C D E, a répondu à ce courrier le 23 août 2021, en indiquant que selon lui, l’objet du litige est indivisible car le dispositif du jugement énonce « (…)'déboute Mme C D E de toutes ses demandes (')'» et qu’ en conséquence, la dévolution s’est bien opérée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Par déclaration en date du 25 novembre 2019, Mme C D E a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2019 en indiquant sur la déclaration 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ' sans les mentionner.
La formulation de son appel évoque un appel partiel mais elle n’en précise pas le périmètre.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du tribunal en date du 17 octobre 2019, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré.
Sur les dépens :
Mme C D E est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est saisie par la déclaration d’appel de Mme C D E en date du 25 novembre 2019 d’aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 octobre 2019,
Condamne Mme C D E aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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