Rejet 21 juillet 1970
Résumé de la juridiction
Nouvelle consultation après annulation d’une sanction au contentieux. Une nouvelle consultation n’est pas nécessaire si le jugement d’annulation n’avait pas relevé d’irrégularité à l’encontre de l’avis de la commission et dès lors qu’aucun grief nouveau n’est retenu à la charge de l’intéressé.
Arrêté de révocation notifié par lettre recommandée à l’intéressé à son ancienne adresse, et ne lui étant de ce fait pas parvenu. L’administration, qui connaissait la nouvelle adresse, n’a pas procédé à une nouvelle notification. Par suite le délai de recours contentieux n’a pas couru contre l’intéressé.
Jugement de Tribunal administratif annulé en la forme par le Conseil d’Etat qui évoque et rejette la demande tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral. La requête contenait également des conclusions en indemnité, qui n’avaient pas été présentées devant le Tribunal administratif. Le Conseil d’Etat les rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort [et non comme non présentées en première instance]. Dans le dispositif, après avoir annulé le jugement, le Conseil d’Etat rejette, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort, les conclusions de la requête autres que celles ayant fait l’objet de la demande au Tribunal administratif, puis rejette la demande devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 juil. 1970, n° 77400, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77400 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 1968 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET Incompétence REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1970:77400.19700721 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Belorgey |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | PREFET DE LA SEINE |
Texte intégral
Requete du sieur z…, tendant a l’annulation d’un jugement du 17 decembre 1968 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation d’un arrete en date du 3 fevrier 1964 par lequel le prefet de la seine a prononce sa revocation avec suspension des droits a pension ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requete susvisee du sieur thomas y…
x… le jugement du tribunal administratif de paris en date du 17 decembre 1968 : – considerant que l’arret prefectoral du 3 fevrier 1964 revoquant le sieur z… a ete adresse a celui-ci par lettre recommandee du 4 fevrier 1964 au domicile de sa mere … a ivry ou il avait provisoirement sejourne avant le deces de celle-ci survenu le 11 fevrier 1963 ; que cette lettre n’est pas parvenue a son destinataire ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’administration, qui connaissait l’adresse du domicile personnel du sieur z… 16, voie carpeaux a vitry-sur-seine, ait procede a une notification a cette adresse ; qu’ainsi l’envoi de la lettre du 4 fevrier 1964 n’a pas fait courir, contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif de paris, le delai de recours contentieux contre le sieur z… ; que la demande formee par ce dernier x… l’arrete du 3 fevrier 1964 n’etait donc pas tardive ; que le jugement attaque rejetant ladite demande comme irrecevable doit etre annule ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur z… devant le tribunal administratif de paris ;
Cons. Que le precedent arrete prefectoral de revocation pris le 20 novembre 1961 a ete annule par jugement du tribunal administratif de paris du 16 janvier 1964 a raison du fait qu’il etait depourvu de motifs ; que pour prendre l’arrete attaque du 3 fevrier 1964 le prefet de la seine a pu legalement se fonder sur l’avis anterieurement emis par la commission administrative paritaire siegeant en conseil de discipline, des lors que le jugement du 16 janvier 1964 n’a pas releve d’irregularite a l’encontre de cet avis et qu’aucun grief nouveau n’a ete articule contre le sieur z… ; que le requerant n’est, par suite, pas fonde a soutenir que le prefet devait consulter une nouvelle fois la commission dont s’agit ;
Sur les autres conclusions de la requete susvisee du sieur z… : – cons. Que ces conclusions presentees directement devant le conseil d’etat sont irrecevables comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre en premier ressort ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, lesdits depens doivent etre supportes par le sieur z… ;
Annulation du jugement ; rejet des conclusions de la requete du sieur z…, autres que celles ayant fait l’objet de sa demande presentee au tribunal administratif de paris comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre en premier ressort ; rejet de la demande du sieur z… devant le tribunal administratif de paris et du surplus des conclusions de sa requete susvisee ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.
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