Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
I. – 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.
Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;
b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.
3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.
4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.
5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
– si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et
– si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.
III. – bis (Abrogé).
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.
Chaque État est donc libre d'édicter ses propres règles, sous réserve néanmoins de ne pas enfreindre la liberté d'établissement garantie par les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). […] Le droit britannique permettait la circulation des pertes entre sociétés d'un même groupe par un mécanisme de group relief (« dégrèvement de groupe »), mais réservait ce mécanisme aux filiales établies au Royaume-Uni. […] Une telle solution ne serait d'ailleurs pas inédite en droit français, car tel était le fondement de la décision Schneider Electric de 2002 pour neutraliser l'ancienne monture de l'article 209 B du CGI . […]
Lire la suite…et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2009. […] Non-respect de l'obligation de déclarer les éléments afférents à des entreprises ou à des participations dans des entités soumises à un régime fiscal privilégié Aux termes de l'article 1763 A du CGI, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B du CGI entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, […] à l'article 150-0 A du CGI, à l'article 209-0 A du CGI et à l'article 219 du CGI n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies
Lire la suite…[…] un redressement en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1994 et 1995, sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; […] pour les années 1996 à 2001, notification de redressements qui précisait que « sont tenus de déposer une déclaration d'ISF les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts » ; […] dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, […] dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, […] les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, […] la société COFINOGA se plaçait sous le régime du bénéfice fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l'application de l'article 209 B du même code relatif aux entreprises détenant au moins le quart des actions d'une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, […]
Le TA de Montreuil juge que, pour écarter l'application de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre du dispositif de l'article 209 B (dans le cas où l'entité étrangère est située dans un État membre de l'UE), c'est à l'Administration d'apporter la preuve de l'existence d'un montage artificiel, dont le but serait de contourner la législation fiscale française. […] Rappel Les dispositions de l'article 209 B du CGI prévoient que, lorsqu'une société établie et passible de l'IS en France, […]
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