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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 20 avr. 2023, n° 19/05639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05639 |
Texte intégral
Copie exécutoire
certifiée conform e délivrée le à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SCP FO NTAINE ET FLOUTIER ASSO CIES la SELARL LEXAVOUE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Avril 2023 1ère Chambre Civile
N° RG 19/05639 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPTU
MINUTE N°JG23/180
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. X Y né le […] à AUDUN LE ROMAN (54), demeurant […]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
S.C.I. LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 534 677 828 00012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme Z AA épouse Y née le […] à AB AC (AD), demeurant […]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
au :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
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Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Février 2023 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Marie THIRY, greffier et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2023 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15/11/2019, M. X Y et Mme Z Y née AA propriétaires des lots 47 et 75 au sein de la copropriété LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES représenté par son syndic la SAS FONCIA LANGUEDOC devant le tribunal de grande instance de NIMES afin de voir cette juridiction :
-Annuler les résolutions n°15 et 16 votées à la majorité lors de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES le 29/08/2019,
-Condamner le requis à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC,
-Condamner le requis au paiement des entiers dépens, précision étant faite que lesdites sommes devront être réparties, entre l’ensemble des copropriétaires, à l’exception des époux Y,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 27/11/2019, la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES propriétaire d’un lot n° 119 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES représenté par son syndic FONCIA MONTPELLIER devant le tribunal de grande instance de NIMES afin de voir ce dernier :
-Prononcer la nullité des résolutions n°14,15 et 16 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29/08/2019,
-Condamner le requis à payer à la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC,
-Exonérer la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES de toute participation aux condamnations , frais de procédure et de défense mise à la charge du syndicat des copropriétaires,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Selon ordonnance en date du 25/06/2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n°19/05639 des instances enregistrées sous les n°19/05639 et 19/05871.
Le syndicat des copropriétaires SENIORIALES DE CAVILLARGUES qui a constitué avocat et comparaît représenté par Me Arnaud JULIEN sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 15/03/2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de débouter les requérants de leurs demandes et demande de juger que au visa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être réputées non écrites les dispositions suivantes de l’article 97 du règlement de copropriété imposant un vote à l’unanimité :
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" a) En ce qui concerne le gardien : Le syndic a tous pouvoir pour engager et congédier notamment le gardien (..) le logement (du gardien) devant obligatoirement se situer dans la Résidence. Le syndic aura toujours l’obligation de procéder à l’embauche d’un gardien sauf si l’assemblée générale des copropriétaires décide à l’unanimité de supprimer cette fonction”.
Il sollicite la condamnation in solidum des époux Y et la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES qui a constitué avocat et comparait représentée par Me FAGES de la SELARL CLF sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 17/05/2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC que soit prononcée la nullité des résolutions n °14,15 et 16 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 29/082019 et la condamnation du requis à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC. Elle maintient ses autres demandes initiales.
Selon ordonnance en date du 13/10/2022, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 16/01/2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2023 et mise en délibéré au 11 avril 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES EN NULLITÉ DES RÉSOLUTIONS N°14,15 ET 16 VOTÉES LORS DE L’ASSEMBLE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES EN DATE DU 29 AOÛT 2019.
Attendu que selon procès-verbal en date du 29/08/2019, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES a adopté les résolutions suivantes :
-Résolution n°14 : décision sur les prestations substituées à celles du gardien par prestation de service (majorité article 26). L’assemblée générale après avoir délibéré, décide que les prestations ci-dessus soient substituées à un prestataire de service sous contrat et équivalente à celles effectuées par le gardien/jardinier. Pour : 9132/10000 tantièmes soit 42 copropriétaires sur 47. Contre : 424/10 000 tantièmes soit 3 copropriétaires sur 47. Abstention : 0 Cette résolution est adoptée à la majorité.
-Résolution n°15 : Décision d’annulation de l’obligation de louer le lot 47 par le syndicat des copropriétaires (majorité article 26) ; L’assemblée générale après avoir délibéré, décide de supprimer l’obligation faite de louer à vie le lot n°47 (Monsieur et Madame Y) par le syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES. Pour : 8517/10 000 tantièmes soit 40 copropriétaires sur 47. Contre : 1039/10 000 tantièmes soit 5 copropriétaires sur 47. Abstention : 0 Cette résolution est adoptée à la majorité.
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-Résolution n°16 : Autorisation de résilier le bail de location du lot n°47 par le SDC (majorité article 25) ; L’assemblée générale décide de résilier le bail de location du lot n°47 (Monsieur et Madame Y) par le syndicat des copropriétaires dans le respect des conditions générales du contrat de bail commun. L’assemblée générale prend acte que les loyers devront être payés au bailleur jusqu’à la date de fin du préavis ou déposé par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires . Pour : 8517/10 000 tantièmes. Contre : 1039/10 000 tantièmes. Abstention : 0 Cette résolution est adoptée à la majorité . » ;
Attendu que la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES sollicite la nullité des résolutions N°14, n°15 et n°16 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES en date du 29/08/2019 ;
Attendu que les époux Y eux sollicitent la nullité des résolutions n°15 et 16 ;
Attendu que selon l’article 26 de la loi du 65-577 10/7/1965 : "L’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble" ;
Attendu que les conventions particulières concernant le lot n°47 visées dans la page 48 de l’acte de propriété authentique des époux Y en date du 6/11/2013 indiquent :
" Article 13 Bis : Compte tenu de la destination du groupe d’immeubles, notamment de son art.8 (Destination du groupe d’immeubles) et de son art.97 paragraphe a) (concernant le gardien), le lot n°47, correspondant au logement situé dans le BATIMENT « CLUB HOUSE » est destiné au logement du gardien. En conséquence, l’acquéreur de ce lot, personne physique ou morale, qui sera un investisseur, devra prendre l’engagement, lors de son acquisition, de louer au syndicat des copropriétaires, sauf décisions prises en assemblée générale, à l’unanimité des copropriétaires, de supprimer le poste de gardien. Le contrat de location devra être consenti conformément aux textes législatifs en la matière, y compris le loyer. Dans le cas où le montant du loyer ne serait plus réglementé, ce dernier devra être fixé d’un commun accord. Dans le cas de transfert de propriété de ce lot, à titre onéreux ou gratuit, si le nouveau propriétaire souhaite supprimer ce service (location syndicat des copropriétaires pour le gardien), la modification des modalités de jouissance de ce lot nécessitera préalablement l’approbation de l’unanimité des copropriétaires , prise en assemblée générale. En effet, il est rappelé que la suppression du gardien nécessite l’accord unanime des copropriétaires, celle-ci portant atteinte à la destination du groupe d’immeubles comme indiqué sous l’article 97 paragraphe a). La modification des modalités de jouissance du lot n°47 à la suite de la suppression du poste de gardien dans les conditions indiquées ci-dessus, rendra applicable au lot n°47 les dispositions de l’article 12 « LOCATION » du règlement de copropriété.
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Les présentes « CONVENTIONS PARTICULIERES » devant obligatoirement être incluse dans tout acte portant transfert de propriété du lot n°47 ."
Attendu que les époux Y soutiennent donc que la vocation initiale du lot n°47 ne peut être modifiée dans les conditions prises par les résolutions n°15 et 16 lesquelles ont été adoptées à la majorité de 8517 tantièmes contre 1039 tantièmes représentant 40 copropriétaires contre 5, sur 47 ;
Attendu ensuite que l’article 8 du règlement de copropriété de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES intitulé « Destination du groupe d’immeubles » indique :
" Le groupe d’immeubles, régi par les présentes, est destiné à usage d’habitation et s’inscrit dans le cadre des « RESIDENCES POUR SENIORS RETRAITES ». En conséquence, et compte tenu de la destination particulière de la résidence, la modification des articles suivants :
Article 8 : Destination du groupe d’immeubles.
Article 8 Bis : Licence de marque « LES SENIORIALES »
Article 12 : Locations
Article 28 Bis : Club House -Chambre d’hôtes.
Article 97 -Gardien -Animatrice. "
NÉCESSITE L’ACCORD UNANIME DES COPROPRIETAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ;
Attendu ensuite que l’article 97 du règlement de la copropriété LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES indique :
" Le syndic engagera le personnel nécessaire, fixera les conditions de son travail et de sa rémunération et le congédiera suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois . Toutefois et compte tenu de la destination particulière du groupe d’immeubles, il est expressément convenu ce qui suit : a) En ce qui concerne le gardien (H/F) Le syndic a tous pouvoirs pour engager et congédier notamment le gardien (H/F) dont les fonctions sont définies à l’article L 771-1 du code du Travail , en tenant compte de l’avantage en nature que représente le loyer du logement qu’il occupera (moyenne des loyers pratiquées dans la zone) , ledit logement devant obligatoirement se situer dans la Résidence. Le syndic aura toujours l’obligation de procéder à l’embauche d’un gardien (H/F) sauf si l’assemblée générale des copropriétaires décide à l’unanimité de supprimer cette fonction. » ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes d’annulation des résolutions n°14,15 et 16, le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n°14 n’aurait pas pour objet la suppression du poste de gardien mais une décision de substitution d’une prestation extérieure à celle du poste de gardien/jardinier (résolution n°14) et de suppression de l’obligation faite aux consorts Y de louer à vie le logement n°47 au SDC des SENIORIALES DE CAVILLARGUES (résolution n°15) ;
Attendu cependant que le remplacement par une prestation extérieure de l’emploi de gardien/jardinier correspond bien à une suppression de cet emploi en ce que la prestation extérieure a pour objet de faire disparaître la résidence sur place au sein de la résidence de l’emploi de
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gardien/jardinier dont la présence permanente est imposée par les articles 8 et 97 du règlement de copropriété comme faisant partie intégrante de la destination de l’immeuble en ce que l’article 97 du règlement de copropriété visé dans l’article 8 du même règlement impose, afin d’assurer une présence permanente du gardien au sein de la résidence, l’obligation au syndic de procéder à l’embauche d’un gardien, ce qui justifie les restrictions apportées aux droits de propriété des propriétaires du lot n°47 contraints par le règlement de la copropriété de louer ce lot au syndicat des copropriétaires afin de permettre d’y loger le gardien/jardinier afin d’assurer la présence permanente de ce dernier au sein de la résidence ;
Attendu que la notion de destination de l’immeuble, qui est fixée par le règlement de copropriété, est primordiale en matière de copropriété, et justifie dès lors les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires ; Qu’à ce titre, le changement de destination de l’immeuble ne peut pas selon l’article 26 de la loi du 10/7/1965, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, de sorte que le règlement de copropriété LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES indiquant expressément que « Le groupe d’immeubles, régi par les présentes, est destiné à usage d’habitation et s’inscrit dans le cadre des » RESIDENCES POUR SENIORS RETRAITES" ;
En conséquence, et compte tenu de la destination particulière de la résidence, la modification des articles suivants :
Article 8 : Destination du groupe d’immeubles.
Article 8 Bis : Licence de marque « LES SENIORIALES »
Article 12 : Locations
Article 28 Bis : Club House -Chambre d’hôtes.
Article 97 -Gardien -Animatrice. » ; NECESSITE L’ACCORD UNANIME DES COPROPRIETAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ;
Il résulte de la lecture de l’article 8 du règlement de copropriété déterminant la destination particulière de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES que l’article 97 du même règlement de copropriété relatif au gardien étant visé expressément par l’article 8 du règlement de la copropriété, ne peut dès lors selon les articles 1156 et 1161 du code civil, être apprécié de façon distincte et séparée de l’article 8 dudit règlement de copropriété, la présence d’un gardien au sein de la résidence étant justifiée par la destination de l’immeuble à usage de résidence d’habitation pour séniors retraités ;
Attendu dès lors qu’il apparaît que la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES est fondée à solliciter l’annulation de la résolution n°14 qui fait disparaître l’emploi permanent de gardien/jardinier au sein de la résidence LES SENIORIALES DE CAILLARGUES votée à la majorité par l’assemblée générale des copropriétaires du 29/08/2019 en violation de l’article 8 du règlement de la copropriété relatif à la destination de l’immeuble qui impose conformément à l’article 26 de la loi 65-557 du 10/07/1965 un vote à l’unanimité lorsqu’il s’agit de modifier l’article 97 du règlement de copropriété concernant l’ emploi de gardien ou d’animatrice tandis que la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES et les époux Y sont également fondés à solliciter l’annulation des résolutions n°15 et 16 qui découlent de la résolution n °14 adoptée en violation du règlement de copropriété et de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les résolutions n°15 et 16 devant en tout état de cause également,
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compte tenu de la mention expresse de l’article 97 du règlement de copropriété dans l’article 8 du même règlement, être adoptées à l’unanimité des membres des copropriétaires ;
Attendu par ailleurs que quand bien même l’article 97 du règlement de copropriété n’aurait pas été visé expressément par l’article 8 du même règlement relatif à la destination de l’immeuble et aurait ainsi pu être distingué dudit article 8 du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES de CAVILLARGUES, ne peut soutenir que c’est à tort que le règlement de copropriété de la résidence SENIORIALES DE CAVILLARGUES prévoit en son article 97 que la suppression du poste de gardien doit intervenir à l’unanimité alors que l’article 26 de la loi du 10/7/1965 dispose que " sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix les décisions concernant : d) La suppression du poste de concierge ou de gardien « , tandis que l’article 43 de la même loi dispose que » Toutes les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 sont réputées non écrites ", de sorte que doivent être réputées non écrites les dispositions du règlement de copropriété imposant un vote à l’unanimité
“a) En ce qui concerne le gardien (H/F) Le syndic a tous pouvoirs pour engager et congédier notamment le gardien (H/F) dont les fonctions sont définies à l’article L 771-1 du code du Travail , en tenant compte de l’avantage en nature que représente le loyer du logement qu’il occupera (moyenne des loyers pratiquées dans la zone) , ledit logement devant obligatoirement se situer dans la Résidence. Le syndic aura toujours l’obligation de procéder à l’embauche d’un gardien (H/F) sauf si l’assemblée générale des copropriétaires décide à l’unanimité de supprimer cette fonction. "
Qu’en effet, le règlement de copropriété est un document contractuel dont le contenu s’impose à tous les copropriétaires, de sorte que si une clause du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et peut être réputée non écrite (article 43 de la loi du 10 juillet 1965), la simple constatation de la contradiction d’une clause du règlement de copropriété avec une disposition impérative ne la rend pas inapplicable, de sorte que tant que le caractère non écrit de la clause litigieuse n’a pas été déclaré, elle demeure applicable ;
Attendu à ce titre qu’il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES n’a pas en tout état de cause, préalablement au vote de l’assemblée générale du 29/08/2019 des résolutions n°14,15 et 16 litigieuses de ladite assemblée, saisi le tribunal afin de faire déclarer non écrite la clause de l’article 97 du règlement de copropriété ou bien ne justifie pas que l’assemblée générale des copropriétaires ait modifié préalablement aux votes des résolutions n°14, 15 et 16 le règlement de copropriété de façon à faire supprimer ou considérer comme non écrits les articles 8 et 97 dudit règlement de copropriété ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’annuler les résolutions n°14,15 et 16 votées à la majorité par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES ;
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II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES.
Attendu que le syndicat de copropriétaire demande de juger que, au visa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être réputées non écrites les dispositions suivantes de l’article 97 du règlement de copropriété imposant un vote à l’unanimité : " a) En ce qui concerne le gardien : Le syndic a tous pouvoir pour engager et congédier notamment le gardien (..) le logement (du gardien) devant obligatoirement se situer dans la Résidence. Le syndic aura toujours l’obligation de procéder à l’embauche d’un gardien sauf si l’assemblée générale des copropriétaires décide à l’unanimité de supprimer cette fonction. » ;
Attendu cependant, ainsi qu’il a été indiqué dans le paragraphe précédent, que l’annulation des résolutions n°14,15 et 16 adoptées à la majorité au sein de l’assemblée générale de la copropriété LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES ayant été prononcée puisque la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES étant fondée à solliciter l’annulation de la résolution n°14 qui fait disparaître l’emploi permanent de gardien/jardinier au sein de la résidence LES SENIORIALES DE CAILLARGUES votée à la majorité par l’assemblée générale des copropriétaires du 29/08/2019 en violation de l’article 8 du règlement de la copropriété relatif à la destination de l’immeuble qui impose conformément à l’article 26 de la loi 65-557 du 10/07/1965 un vote à l’unanimité lorsqu’il s’agit de modifier l’article 97 du règlement de copropriété concernant l’ emploi de gardien ou d’animatrice tandis que la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES et les époux Y étant également fondés à solliciter l’annulation des résolutions n°15 et 16 qui découlent de la résolution n °14 adoptée en violation du règlement de copropriété et de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les résolutions n°15 et 16 devant en tout état de cause également, compte tenu de la mention expresse de l’article 97 du règlement de copropriété dans l’article 8 du même règlement, être adoptées à l’unanimité des membres des copropriétaires, il ressort de ces constatations qu’ il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES de sa demande visant à faire déclarer non écrit l’article 97 du règlement de copropriété, lequel ne peut être appliqué séparément de l’article 8 du règlement de copropriété qui le mentionne expressément ;
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu en application de l’article 515 du CPC, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sollicitée par les requérants ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES à payer respectivement la somme de 2000 euros d’une part aux époux Y et d’autre part à la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES, chacun des requérants devant être exonéré de toute participation aux condamnations, frais de procédure et de défense mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité des résolutions n°14,15 et 16 adoptées à la majorité lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES en date du 29 août 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES de sa demande visant à faire déclarer non écrite la clause de l’article 97 du règlement de copropriété de ladite résidence,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES au paiement des entiers dépens,
Dit que chacun des requérants sera exonéré de toute participation aux condamnations, frais de procédure et de défense mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES à payer respectivement la somme de 2000 euros d’une part aux époux Y et d’autre part à la SCI LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES,
Dit que chacun des requérants devra être exonéré de toute participation aux condamnations au titre de l’article 700 du CPC mises à la charge du syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE CAVILLARGUES.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Marie THIRY, greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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