Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.



pendant 7 jours
Pour rappel, l'article L. 52 du LPF limite - en principe - à 3 mois la durée des vérifications de comptabilité réalisées auprès des entreprises industrielles et commerciales. Le Conseil d'État a déjà jugé qu'une SCI qui se limite à de la location immobilière nue n'entre pas dans le champ d'application de cette garantie, même si ses résultats sont imposés à l'IS, par exemple en vertu de l'article 238 bis K, I du CGI, lorsque l'un des associés est lui-même soumis à l'IS (CE, 21 décembre 2007, n° 281068, 281123, 281124). […] La CAA de Paris a récemment confirmé cette analyse en retenant qu'une SCI ayant opté pour l'IS ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 52 du LPF. […]
Lire la suite…Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. » Aux termes de l'article 218 bis de ce code : » Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, […] 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées […] auxdits articles. » Aux termes de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. […] Aux termes du I de l'article 238 bis K du même code : » Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, […]
Lire la suite…[…] — les rectifications opérées au titre de l'année 2013 sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts constitue un détournement de procédure ; — l'administration ne conteste pas l'application des articles 8 et 238 K du code général des impôts. […] 16. En cinquième lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'application des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts seraient applicables et, d'autre part, de ce que les dividendes sont exonérés au Luxembourg et en France, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 () sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Aux termes de l'article 238 bis K du même code : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : « I. […]
Il est désormais bien établi que, s'il s'agit seulement de requalifier un acte passé par le contribuable, sans l'écarter, l'administration n'a pas besoin de la procédure prévue à l'article L. 64 du LPF 5 . […] Après un rappel de l'article L. 64 du LPF et de votre jurisprudence, au point 9 de son arrêt, […] il faut rappeler qu'une société française soumise à l'IS est en principe imposable sur sa quote-part des résultats d'une société de personnes, en déterminant ce résultat selon les règles définies à l'article 238 bis K du CGI, lesquelles renvoient, s'agissant d'un associé qui est une personne morale soumise à l'IS, aux règles IS-BIC. […] D'un point de vue théorique, […]
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