Article 239 sexies C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 99-1173 1999-12-30 art. 29 I 1°, III Finances rectificative pour 1999 JORF 31 décembre 1999

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995.


Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.


Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.


Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.


Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Commentaires13

BOFiP · 6 janvier 2021

Obligations du cédant Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts (CGI), le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi), qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, […] - le prix de revient du bien cédé qui comprend le prix de levée d'option et, le cas échéant, la réintégration prévue à l'article 239 sexies du CGI, à l'article 239 sexies B du CGI et à l'article 239 sexies C du CGI ainsi que le prix d'acquisition du contrat, en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables ; […]

 Lire la suite…

2Acquisition / Cession-4-Crédit-bail
fiscalimmo.fr · 3 septembre 2020

[…] entraînant l'application de la TPF au taux de 0,715 % sur le montant des loyers cumulés (maximum 20 ans en application de l ‘article 742 du CGI ). […] Fin du contrat Redevances Lors de la levée de l'option et pour replacer le crédit-preneur dans une situation identique à celle dans laquelle il aurait été s'il avait acquis l'immeuble (articles 39.10 et 239 sexies C du CGI) il doit procéder à la réintégration fiscale de la partie des redevances préalablement déduites, correspondant à la différence entre : le montant total des sommes qu'il aurait pu déduire s'il avait acheté directement l'immeuble (frais de dossiers, […]

 Lire la suite…

3Crédit-bail immobilier : calcul de la réintégration de levée d’option en cas de subvention
Taj Société d'Avocats · 9 novembre 2017

[…] le crédit-preneur est tenu de réintégrer au résultat de l'exercice en cours au moment où il lève son option, une fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle il a été titulaire du contrat (CGI, art. 239 sexies et 239 sexies B). […] Elle majore le prix de revient fiscal du bien chez le crédit-preneur (CGI, art. 239 sexies C). […] Celle-ci devait-elle tenir compte de la valeur réelle du bien figurant au contrat ou du seul coût effectivement répercuté sur le crédit-preneur ? […] Dès lors que l'objet même de l'article 239 sexies du CGI est d'aligner fiscalement la situation du crédit-preneur sur celle d'un opérateur qui aurait acquis le même bien en direct, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38

1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100475Rejet

[…] 4. En vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers. L'article 239 sexies C du même Code précise que « le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré » des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2020, n° 1704720 1900878Rejet

[…] D'une part, pour les biens acquis avant le 31 décembre 2006 à l'issue d'un contrat de crédit-bail, l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, […] En vertu de l'article 239 sexies de ce code, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers, qui diffère selon que le contrat a été conclu avant ou après le 1er janvier 1996. L'article 239 sexies C du même code précise, pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1995 et pour ceux qui ont été conclus après cette date, […] X C. […]

 Lire la suite…

3CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 15PA00620, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 239 sexies du code général des impôts, applicable au cas d'espèce en application du B du même article : « Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, […] Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. (…) » ; qu'aux termes de l'article 239 sexies C du même code dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995 : « (…) Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. […] C. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).