Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 janv. 2025, n° 2202887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, la société Forsend Limited, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs et des rappels de retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 2016 et 2017 : étant propriétaire d’un immeuble en France mis à la disposition gratuite de ses associés, elle ne peut être assimilée à une société de capitaux française et n’était donc pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts ; elle bénéficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l’article 239 octies de ce code ;
— à titre subsidiaire, la valeur locative appliquée par l’administration est surévaluée et la valeur locative réelle ne saurait être supérieure à 5 000 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit britannique Forsend Limited est propriétaire d’une maison à usage d’habitation dite « Villa Les Palmiers » située à Ramatuelle, qu’elle met à la disposition gratuite de ses associés. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 19 avril 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs ainsi que des rappels de retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ainsi que () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Selon le I de l’article 209 du même code : " () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices () mentionnés [au] a () du I de l’article 164 B () « . Selon cet article 164 B : » I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Il résulte de l’instruction que la société Forsend Limited, « private company limited by shares » dotée de la personnalité morale, inscrite au registre du commerce et des sociétés britannique, dont le capital est divisé en actions et dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, est assimilable à une société à responsabilité limitée (SARL) de droit français. Dès lors qu’elle n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, elle est passible de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts. La circonstance alléguée par la société que son activité ne présenterait pas de caractère lucratif au regard de son objet statutaire modifié le 28 septembre 2015 est sans incidence sur son assujettissement à cet impôt, lequel résulte, selon ces dispositions, de son assimilation à une SARL quelle que soit la nature de son activité en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause.
En ce qui concerne l’exonération d’impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l’article 239 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l’avantage en nature ainsi consenti n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d’impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations accessoires n’excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d’une obligation imposée par la puissance publique. / Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code ». Selon l’article 46 quaterdecies de l’annexe III à ce code : " Les personnes morales qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l’article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’administration indiquant, pour la période d’imposition en cause : / Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ; / La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d’eux en a la jouissance () ".
6. Il résulte de l’instruction que la société Forsend Limited a été créée en 2000 et a acquis la villa en cause en 2001. Quand bien même ses statuts ont été modifiés le 28 septembre 2015 afin de lui donner pour objet notamment de « permettre aux actionnaires d’occuper les biens de la société en France sans contrepartie et à tout moment avant ou après la date à laquelle les objets de la société ont été modifiés », la requérante n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 239 octies du code général des impôts dès lors que les périodes au cours desquelles chaque associé a la jouissance de la villa ne sont pas déterminées, ce qui est une condition requise pour bénéficier de l’exonération aux termes de l’article 46 quaterdecies de l’annexe III du même code, pris pour l’application de l’article 239 octies. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de cette exonération.
7. Par ailleurs, la société Forsend Limited n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 30 de l’instruction référencée BOI-IS-DECLA-10-10-20, selon lequel les sociétés visées par l’exonération prévue à à l’article 239 octies du code général des impôts « doivent fournir annuellement au service des impôts dont elles relèvent pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, indépendamment de leurs déclarations de résultat, les renseignements particuliers prévus à l’article 46 quaterdecies de l’annexe III au CGI. Les renseignements suivants qui sont destinés à permettre au service des impôts de s’assurer que les sociétés en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, doivent être ainsi mentionnés sur un formulaire de déclaration complémentaire des personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble n° 2038-SD à joindre à la déclaration de résultat : / nom, prénoms et adresse des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux avec l’indication du nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires, / désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance, / montant des dépenses communes ventilées par catégorie et leur répartition entre les associés », cette instruction ne comportant pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point précédent.
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
9. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise. De même, la circonstance que cette gratuité permette de satisfaire l’un des objets pour lequel la société a été créée n’est pas une contrepartie suffisante.
10. Il est constant que la société Forsend Limited a mis le bien immobilier dont elle est propriétaire à Ramatuelle à la disposition gratuite de ses associés pendant la période en cause. Quand bien même une telle mise à disposition est conforme à l’un de ses objets sociaux, issu de la modification statutaire adoptée le 28 septembre 2015, la requérante a ainsi renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes que la gestion normale de son bien lui aurait procurées et, par suite, commis un acte anormal de gestion.
11. Pour chaque exercice en cause, l’administration a fixé le montant des recettes que la société Forsend Limited pouvait tirer de la location de sa villa dans des conditions normales de gestion en déterminant la valeur locative de ce bien, qu’elle a calculée en multipliant sa valeur vénale par un taux de rendement locatif. La requérante conteste chaque facteur de cette multiplication.
12.S’agissant de la valeur vénale du bien, il résulte de l’instruction que la villa « Les Palmiers » est une maison d’habitation de 8 à 9 pièces principales, d’une surface habitable de 230 m², achevée en 1962, agrandie et rénovée postérieurement à son acquisition par la requérante en 2001, implantée sur un terrain d’une superficie de 5 798 m² comportant notamment une piscine couverte de 6 x 12 mètres, un court de tennis et un logement de gardien d’une surface habitable de 70 m², situé à environ 270 mètres à vol d’oiseau de la plage de Tahiti à Ramatuelle, au nord de la plage de Pampelonne, sans disposer de vue sur la mer. Dans la proposition de rectification du 19 avril 2019, l’administration a fixé le prix au m² de cette propriété, pour chaque exercice en cause, à la moyenne des prix au m² de cinq biens situés dans la même commune, considérés comme similaires et ayant fait l’objet de ventes lors des deux années précédant l’exercice considéré. Elle a ainsi abouti, respectivement pour 2016 et 2017, à un prix moyen au m² de 23 814 et 24 375 euros et à une valeur vénale de la villa en litige de 7 144 200 et 7 312 500 euros (sa surface habitable totale étant de 300 m²). A l’issue de l’interlocution interrégionale, l’administration a appliqué un abattement pour vétusté de 5 % à cette valeur vénale qu’elle a ainsi ramenée à 6 786 990 euros en 2016 et 6 946 875 euros en 2017. Pour contester cette évaluation, la société Forsend Limited produit un rapport établi à sa demande le 12 décembre 2019 par un expert immobilier qui, après avoir écarté certains des termes de comparaison utilisés par l’administration (deux pour 2016 et un pour 2017), aboutit dans un premier temps à une valeur vénale de 6 744 900 euros pour 2016 et 6 803 100 euros pour 2017, soit un résultat très proche de celui de l’administration. L’expert a cependant appliqué un abattement pour vétusté de 15 % au regard des travaux de rénovation à réaliser, ce qui l’a conduit à retenir en fin de compte une valeur vénale de 5 700 000 euros pour 2016 et 5 800 000 euros pour 2017. Toutefois, s’il ressort effectivement du rapport d’expertise que l’état de vétusté de la villa « Les Palmiers » nécessite d’importants travaux de rénovation, il n’est pas démontré que le montant de ces travaux, qui n’ont fait l’objet d’aucun devis dans le cadre de cette expertise, justifierait d’appliquer un abattement de 15 % pour lequel l’expert n’apporte aucun justificatif précis, alors que l’abattement de 5 % retenu par l’administration représente déjà un montant de travaux de 357 210 euros pour 2016 et 365 625 euros pour 2017. En outre, l’expert est parti du postulat selon lequel les termes de comparaison retenus par l’administration étaient " supposés en bon état d’entretien selon [ses] recherches et investigations « mais cette affirmation n’est pas justifiée dans le rapport et il n’est pas établi que ces termes de comparaison, dont l’état n’est pas connu, étaient tous dans un état supérieur à celui de la villa de la requérante. D’ailleurs, trois des termes de comparaison utilisés par l’administration relèvent de catégories cadastrales (4 ou 5) inférieures à celle de la villa en litige (3), ce qui pondère les éventuels écarts relatifs à l’état des biens. Enfin, au-delà de l’état du bâtiment actuel, il ne ressort pas de son rapport que l’expert ait tenu compte du potentiel constructible particulier du terrain d’assiette de la villa » Les Palmiers ", dont la superficie (5 798 m²) est largement supérieure à celle des termes de comparaison retenus par l’administration (moyenne de 3 397 m² pour 2016 et 2 647 m² pour 2017), laquelle fait valoir sans être contredite que, dans le contexte particulier du marché immobilier ramatuellois, l’état de la construction a moins d’importance pour les acquéreurs que le potentiel constructible du terrain, les biens étant souvent achetés pour être démolis puis entièrement reconstruits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le taux d’abattement pour vétusté de 5 % serait insuffisant et que la valeur vénale finalement retenue par l’administration serait surévaluée.
13. S’agissant du taux de rendement locatif, le service vérificateur a retenu un taux de 2,5 % qu’il justifie en indiquant dans la proposition de rectification qu’il est inférieur au taux habituellement retenu par la jurisprudence administrative dans les zones d’exception comme Ramatuelle et en rappelant que ce taux avait été validé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans l’avis rendu le 8 octobre 2015 à l’occasion d’un précédent contrôle de la société Forsend Limited au titre des exercices 2011 et 2012. La requérante, dont les critiques relatives à la prise en compte insuffisante de l’état de vétusté du bien ont déjà été écartées ci-dessus, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce taux de 2,5 % ne serait pas conforme à la réalité du marché immobilier local. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le taux de rendement locatif de 2,5 % retenu par l’administration serait excessif.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de la surestimation de la valeur locative de la villa doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Forsend Limited n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Forsend Limited.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Forsend Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Forsend Limited et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police générale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Délai ·
- Construction
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Grue ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Lotissement ·
- Parcelle
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Promesse ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Navigation ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Montant ·
- Mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.