Confirmation 9 novembre 2012
Cassation partielle 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 9 nov. 2012, n° 11/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/01667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 9 novembre 2011 |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 11/01667
Décision attaquée :
du 9 novembre 2011
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme C D
C/
XXX
Expéditions aux parties le 09.11.12
Copie – Grosse
Me NONIN 9.11.12(CE)
Me GUILLON 9.11.12
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012
N° 414 – 5 Pages
APPELANTE :
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
18203 SAINT-AMAND-MONTROND
Représentée par Me Cédric GUILLON, substitué par Me Guillaume DESMOULIN (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. Y
Mme Z
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. X
9 novembre 2012
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2012, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 9 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 9 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Le 19 septembre 1983, C D a été embauchée par la société Imprimerie BUSSIERE en qualité de secrétaire agent de comptabilité. Le 30 juin 1998, elle était promue agent de maîtrise.
C D, estimant que son employeur avait abusivement obtenu son accord pour une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu’un plan de sauvegarde pour l’emploi était en prévision dont elle aurait dû bénéficier, a saisi par requête du 25 octobre 2010 le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande à l’encontre de la société Imprimerie BUSSIERE en paiement des sommes qu’elle aurait perçues si le plan de sauvegarde pour l’emploi lui avait été appliqué.
Par jugement du 9 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— condamné la société Imprimerie BUSSIERE à payer à C D la somme de 10'221,54 € à titre de complément d’indemnité de rupture représentant la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan de sauvegarde pour l’emploi et ce qu’elle a perçu au titre de la rupture conventionnelle ;
— débouté C D du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Imprimerie BUSSIERE aux dépens.
C D demande à la cour, réformant pour partie la décision entreprise, de condamner la société BUSSIERE à lui payer les sommes suivantes :
— 32'000 € à titre d’indemnité supra conventionnelle en brut ;
— 5850 € représentant 225 € par année d’ancienneté ;
— 3000 € pour départ volontaire ;
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et en tout cas de la rupture conventionnelle ;
— 1525 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
9 novembre 2012
Elle fait valoir qu’ alors que des postes devaient être supprimés au service comptabilité et que le sien n’était pas touché dans l’immédiat, son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle sans l’informer de ce qu’un plan de sauvegarde de l’emploi allait être mis en oeuvre en 2010. Elle ajoute qu’alors qu’elle avait demandé à rester dans l’entreprise jusqu’au 28 février 2010 pour obtenir de pôle emploi la dispense de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés de plus de 59 ans, elle s’est heurtée à un refus de son employeur qui a exigé un départ au 31 décembre 2009.
Elle en déduit que son employeur a manqué à son obligation de gérer de bonne foi les emplois alors par ailleurs que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié.
Elle s’estime en conséquence fondée à demander le paiement des sommes qu’elle aurait perçues si le plan de sauvegarde de l’emploi lui avait été appliqué.
La SA BUSSIERE demande à la cour, réformant la décision entreprise, de débouter C D de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle souligne que dès 2006 C D manifestait la volonté de quitter l’entreprise adressant le 27 décembre un courrier faisant part de sa candidature à un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de l’entreprise.
Elle soutient que la rupture conventionnelle a été effectuée en parfaite conformité avec les dispositions légales et n’est affectée d’aucun vice du consentement.
Elle fait valoir que la mise en place de mesures de réorganisation, avec licenciements collectifs pour motif économique, n’exclut pas une possibilité de rupture conventionnelle alors qu’en l’espèce le poste de C D n’a pas été supprimé.
Elle ajoute qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’était envisagé en novembre 2009 lorsqu’a été signée la rupture conventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’une rupture conventionnelle implique la volonté certaine et non équivoque des deux parties de mettre fin au contrat de travail ; que l’expression de cette volonté nécessite un consentement éclairé ;
Attendu que tel n’est pas le cas de C D qui
9 novembre 2012
a consenti à la rupture conventionnelle le 5 novembre 2009 sans que son employeur ne l’ait informée de ce qu’un plan de sauvegarde de l’emploi allait être mis en oeuvre dès le début de l’année 2010 pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise comme l’ont justement retenu les premiers juges ; qu’ Élisabeth NOYER, collègue de C D, confirme dans une attestation régulièrement versée au débat qu’elle-même et cette dernière n’auraient jamais signé de rupture négociée si elles avaient su qu’un plan social serait mis en oeuvre par la direction ;
Attendu que la SA BUSSIERE ne saurait pour sa part soutenir que le souhait de C D de quitter l’entreprise émanerait d’une lettre écrite le 27 décembre 2006, soit de près de trois années auparavant alors que la salariée n’y a jamais donné suite ;
Attendu que la SA BUSSIERE ne peut pas plus soutenir que cette rupture conventionnelle serait étrangère au contexte de réorganisation avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que comme l’ont justement retenu les premiers juges, elle a pris place suite à l’annonce faite à C D de suppressions de postes à la comptabilité sans toutefois que le sien soit menacé dans l’immédiat ; que par la suite dès janvier 2010 le groupe CPI, dont fait partie l’imprimerie BUSSIERE, faisait état d’une restructuration financière réussie mais d’une nécessaire modernisation entraînant une suppression de 120 à 150 postes ; que le ' flash info 'de ce même groupe du 12 février 2010 faisait état de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que comme l’ont justement relevé les premiers juges, alors qu’elle souhaitait partir fin février 2010, ce qui fait qu’elle aurait eu connaissance de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, C D a été pressée de partir au 31 décembre 2009 ; qu’ enfin la SA BUSSIERE ne saurait soutenir que le poste qu’ occupait C D existerait toujours au sein de l’entreprise du fait de l’embauche de A B, qui l’a été en tant qu’assistante achats, alors que C D occupait un poste de secrétaire-agent comptabilité ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaire et du certificat de travail établis par l’employeur ;
Attendu qu’ ainsi le consentement de C D à la rupture conventionnelle s’est bien trouvé vicié du fait de l’erreur commise par cette dernière rendant ladite rupture nulle et de nul effet ;
Attendu que le jugement ayant condamné la SA BUSSIERE, du fait de cette nullité de la rupture
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conventionnelle, à payer à C D la différence entre les sommes qu’elle aurait perçues dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et celles versées dans le cadre de la rupture conventionnelle affectée de nullité sera confirmé, C D ne pouvant pour sa part prétendre à la fois au paiement des sommes dont elle aurait bénéficié en vertu du plan de sauvegarde de l’emploi et de celles perçues au titre d’une rupture conventionnelle nulle ;
Attendu qu’elle ne saurait davantage prétendre à l’allocation de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur qui ne saurait résulter de la signature par erreur d’une rupture conventionnelle alors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de la non perception des sommes dont elle aurait bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu que succombant en son appel C D supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu application de ce texte au profit de la SA BUSSIERE au regard de la situation économique des parties ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 9 novembre 2011 en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne C D aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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