Article 244 quater J du Code général des impôts, CGI.
Article 244 quater IArticle 244 quater K
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires88

BOFiP · 6 mai 2026

[…] il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-20 dans l'onglet « Versions publiées » ; le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (code général des impôts [CGI], art. 244 quater H) a été supprimé par l'article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […] le crédit d'impôt prêt à taux zéro pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale (CGI, art. 244 quater J) ne trouve plus à s'appliquer pour les offres de prêt sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011.

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2Retrait des commentaires relatifs au PTZ pour l'acquisition d'une résidence principale
lemondedudroit.fr · 17 novembre 2025

Le crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt ("prêt à taux zéro" - PTZ) consenties par des établissements de crédit, sous conditions, à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété (article 244 quater J du code général des impôts) ne trouve plus à s'appliquer pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2011.

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3BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt - Crédit d’impôt prêt à taux zéro pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale - Champ…
BOFiP · 17 septembre 2025

Le crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt (« prêt à taux zéro ») consenties par des établissements de crédit, sous conditions, à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété (code général des impôts, art. 244 quater J) ne trouve plus à s'appliquer pour les offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2011. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 17/09/2025.

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Décisions40

1Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1307121Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter I du code général des impôts : « (…) II – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2016, n° 1307533Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter I du code général des impôts : « (…) II – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2015, n° 1408286Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater J du code général des impôts : « (…) Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de : 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er janvier et

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