Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.
1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter.
Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.
II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ;
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256.





pendant 7 jours
[…] le fournisseur français réalise un transfert, assimilé à une livraison de biens en application du III de l'article 256 du CGI. Cette livraison est exonérée de la TVA par le I de l'article 262 ter du CGI lorsque les conditions posées par ce texte sont réunies. […] En revanche, cet assujetti est considéré comme effectuant une livraison intracommunautaire de biens exonérée au moment du transfert à l'acquéreur du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés (CGI, art. 262 ter, […] cette entreprise n'est pas encore réputée les avoir vendues (CGI, art. 269, 1-a ter). […]
Lire la suite…Les livraisons faites à destination d'un autre État membre de l'Union européenne par les entreprises visées à l'article 293 B du code général des impôts (CGI) et à l'article 293 B ter du CGI n'ont donc pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À cet égard, le 1° du I de l'article 262 ter du CGI exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires de biens, les livraisons effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI. […] Sauf option pour le paiement de la TVA, cela concerne : l'ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition, […]
Lire la suite…[…] — le numéro de TVA intracommunautaire communiqué par la société tchèque était valide au début des relations commerciales engagées en 2013 avec cette société, ainsi, elle a pris les précautions élémentaires attendues des opérateurs dans le commerce international et peut bénéficier de l'exonération de TVA de l'article 262 ter du code général des impôts ;
[…] En outre, dans le cadre du recours gracieux que la société TROC BROC a formé, l'administration fiscale persiste dans ses prétentions selon lesquelles l'insuffisance de TVA provient d'une erreur récurrente depuis plusieurs années quant à l'application des dispositions fiscales d'ordre public en matière de TVA intracommunautaires prévues aux articles 262 ter I- 1 et 297 A du CGI Le jugement du Tribunal Administratif de DIJON du 27 mars 2012 confirme le fondement de ce redressement, ce qui établit la responsabilité du cabinet A.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ( ) ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
[…] des vérifications renforcées ne s'imposent qu'en présence d'indices d'irrégularité Le Conseil d'État a repris cette grille : chaque opération se discute pièce par pièce, indice par indice, et le doute profite au contribuable 02 La solidarité en paiement de la taxe éludée par un tiers L'article 283, 4 bis du CGI permet de vous réclamer la TVA qu'un autre opérateur n'a pas reversée. […] L'exonération de l'article 262 ter, I du CGI est écartée lorsque le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé n'avait pas d'activité réelle Conséquence : la TVA française est réclamée sur des ventes facturées hors taxe, sans possibilité de la répercuter sur un client disparu, […]
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