Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le groupe Canal plus entendait en effet, à l'origine, comme d'autres sociétés concurrentes, bénéficier du taux de TVA réduit à 2,1 % (articles 268 bis et 98 septiès du CGI) en ce qui concerne la part des recettes qu'ils estimaient avoir été réalisée grâce à cette offre de presse. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. […] Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix » ; qu'aux termes de l'article 268 bis du même code : « Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. » ;
[…] - les conditions de la majoration pour manquement délibéré ne sont pas réunies car la société Free n'a pas fait une application erronée de l'article 268 bis du code général des impôts et, en tout état de cause, elle ne peut pas être considérée comme ayant sciemment éludé l'impôt.
[…] dans l'exercice de son droit d'enquête, témoigne de l'affectation des achats à l'exploitation de l'entreprise du requérant ; que l'article 268 bis du code général des impôts prévoit que le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue concurremment des opérations imposables à des taux différents est tenu de déterminer son chiffre d'affaires en distinguant les recettes correspondante à chaque taux d'imposition ; que faute de se soumettre à cette obligation; […] 60 % » ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
N° 488974 Société Groupe Canal + 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 26 juin 2024 Lecture du 23 juillet 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Ce recours en excès de pouvoir concerne les règles de TVA applicables aux offres commerciales composites. Il s'agit d'un sujet qui, pour de compréhensibles raisons, préoccupe la société Groupe Canal +, dont l'activité, depuis longtemps, ne se limite plus à distribuer de classiques « services de télévision », c'est-à-dire, pour reprendre la définition qu'en donne l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté …
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