Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2023, n° 23/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1295
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2KY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [B]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19/11/2023 à 14 h 21 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 20 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [B]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2023 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [B] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 17 novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2023 à 14h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée
— l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires aux fins d’éloignement
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car l’intéressé est en France depuis plus de 40 ans, il a obtenu plusieurs cartes de résident, il a effectué des démarches pour régulariser sa situation et il a des liens familiaux, personnels et professionnels intenses en France
— la mesure bafoue le droit à sa vie privée et familiale qui est protégée par l’article huit de la Convention européenne des droits de l’homme
— il peut faire l’objet d’une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen, en l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas demandé renouvellement de son titre de séjour alors que sa dernière carte de résident a expiré le 22 janvier 2018,
— son séjour sur le territoire français est émaillé de plusieurs condamnations pour des faits graves entre 1993 et 2022, trafic de stupéfiants, outrages, vol aggravé, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, faux et usage de faux, violences sur conjoint, violences avec arme en récidive, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port d’armes prohibées, violation de domicile, menaces de mort à une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui constitue une menace grave pour l’ordre public,
— il est célibataire et sans charge de famille,
— il ne dispose d’aucun logement autonome car il produit une seule attestation d’hébergement par le centre d’aide sociale,
— il n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucune ressource,
— il a déclaré être épileptique mais il ne suit aucun traitement et son état de santé ne fait pas obstacle à la mesure de rétention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le second moyen, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture du Tarn-et-Garonne le 16 novembre 2023 dès la levée d’écrou auprès des autorités consulaires marocaines. L’argument est donc inefficace.
Sur le troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, outre que l’intéressé n’a fourni aucune attestation des membres de sa famille caractérisant des liens familiaux stables et solides sur le territoire français, comme le premier juge, la cour relève que ses enfants sont majeurs et ne sont plus à charge selon ses propres déclarations.
D’où il s’ensuit que la décision disputée ne souffre d’aucune erreur d’appréciation.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de son droit à une vie privée ou de famille : comme déjà précisé, l’intéressé ne démontre pas une proximité particulière avec un environnement familial mais surtout, la cour rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier l’opportunité d’une décision administrative portant obligation de quitter le territoire national français.
Or, ce n’est pas la mesure de rétention qui priverait l’intéressé d’une vie de famille qui n’est nullement démontrée en l’espèce, mais la mesure d’éloignement elle-même sur laquelle le juge judiciaire ne peut se prononcer. L’argument est donc inefficace.
Sur le cinquième moyen visant à l’instauration d’une mesure d’assignation à résidence, selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Le premier juge a parfaitement relevé qu’une mesure d’assignation à résidence à [Localité 1] est impossible sauf à violer les dispositions d’une condamnation judiciaire du tribunal correctionnel de Montauban qui, le 14 octobre 2022, a interdit Monsieur [R] [B] de séjour dans cette ville.
En outre, faute de passeport en cours de validité, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 Novembre 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [R] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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