Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 mars 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500384 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler des décisions contraventionnelles s’élevant à un montant de 1 500 euros et de procéder au remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (). ». L’article 521 du code de procédure pénale dispose que : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal d’annuler des décisions contraventionnelles s’élevant à un montant de 1 500 euros et de procéder au remboursement des amendes consécutives aux infractions au code de la route commises le 23 janvier 2022, le 16 février 2022, le 25 mai 2022 et le 17 décembre 2023. Par suite, les conclusions de Mme B ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative et doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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