Résumé de la juridiction
Contrat d’assistance marketing et commerciale entre le licencie et un tiers, manquements du tiers inopposables a l’intime
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONCORDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1118262 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chemises |
| Référence INPI : | M19980129 |
Sur les parties
| Parties : | BENITEX (SA, Maroc) c/ SOCIETE NOUVELLE CONCORDE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : Selon contrat du 18 janvier 1994 la société NOUVELLE CONCORDE a concédé à la société BENITEX la licence exclusive d’exploitation en France et dans les D TOM de la marque CONCORDE à elle cédée par la société CONCORDE, pour des chemises avec effet rétroactivement au 1er janvier 1994 et pour une durée de deux années ; La concédante s’engageait à produire au licencié dans les quinze jours de la signature du contrat tous justificatifs délivrés par l’Institut National de la Propriété Industrielle attestant que la demande de transfert entre la société CONCORDE et la société NOUVELLE CONCORDE et son inscription avaient été déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; En contrepartie la société BENITEX devait verser une somme forfaitaire de 200 000 francs à la signature de l’acte ainsi qu’une redevance proportionnelle égale à 0, 50 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la licenciée au titre de l’exploitation de la marque, payable par trimestre civil, étant précisé que cette redevance ne pouvait être inférieure à 180 000 francs par an ; Dans l’hypothèse où cette redevance conduirait à la fin de chaque trimestre à un résultat inférieur au quart du minimum garanti, il devait être procédé au versement de ce minimum avec régularisation, si besoin est, les trimestres suivants et en tout état de cause à la fin de chaque année d’exploitation ; Afin de garantir la concédante, le licencié s’obligeait à lui remettre dans le délai d’un mois une caution bancaire de 360 000 francs avec dégressivité en fonction des règlements déjà effectués ; La concédante s’engageait à céder la marque CONCORDE à la licenciée au terme du contrat, soit le 31 décembre 1995 moyennant un prix de 40 000 francs payable comptant ; La société NOUVELLE CONCORDE faisant valoir que la société BENITEX n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, l’a, par exploit en date du 11 avril 1995, assignée devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de celles-ci ; Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte de diffuser et commercialiser des chemises de marque CONCORDE, la condamnation de la société BENITEX à lui payer la somme de 360 000 francs et à lui fournir sous astreinte les éléments permettant tant de connaître le montant des ventes effectuées dans le cadre du contrat de licence que l’état des ventes au 31 décembre 1995 afin de permettre le respect pur et simple de la clause de déchéance et de la fin du contrat ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que seul le minimum garanti est dû, elle demandait que BENITEX soit condamnée sous astreinte à fournir la caution bancaire prévue au contrat ; Enfin elle réclamait paiement d’une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; BENITEX soutenant que la société NOUVELLE CONCORDE n’avait pas respecté ses propres obligations, concluait à ce qu’elle soit déboutée de ses demandes et offrait de régler la somme de 40 000 francs contre la cession de la marque CONCORDE à son profit ; Elle sollicitait par ailleurs paiement d’une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que les torts des parties étaient partagés, a constaté la résiliation du contrat et débouté les parties de leurs demandes ; Appelante selon déclaration du 14 mai 1996 la société BENITEX demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société NOUVELLE CONCORDE de ses prétentions, de lui donner acte de ce qu’elle offre d’acheter la marque CONCORDE au prix convenu de 40 000 francs et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société NOUVELLE CONCORDE poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnations et sollicite de ce chef paiement de la somme de 180 000 francs correspondant au minimum garanti, de celle de 295 000 francs correspondant à l’arriéré des sommes dues ; Par ailleurs elle conclut à ce que la société BENITEX soit condamnée sous astreinte à lui fournir le montant des ventes effectuées dans le cadre du contrat de licence ainsi que le montant de la caution bancaire prévue au contrat ; Enfin elle réclame une indemnité de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant qu’il convient préliminairement d’observer que devant la Cour les parties ne contestent pas le principe de la résiliation du contrat au demeurant « constaté » par le tribunal ;
Considérant que la société BENITEX fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont dit que les torts des parties étaient partagés dans la mesure où d’une part la société STUDIO CARAVELLE qui devait selon contrat du 18 janvier 1994 lui apporter une assistance marketing et commerciale pour le développement des produits CHEMISES CONCORDE, n’a rien fait et où d’autre part la société NOUVELLE CONCORDE n’a pas respecté la clause d’exclusivité et n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités de transfert de la marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Qu’elle estime avoir pour sa part exécuté ses obligations ayant dès le départ versé la somme de 200 000 francs et ayant réglé la première facture de 45 000 francs à la société NOUVELLE CONCORDE et le montant du premier trimestre soit la somme de 125 000 francs à STUDIO CARAVELLE ; Considérant que la société NOUVELLE CONCORDE réplique que la société BENITEX n’a pas remis la caution prévue au contrat et n’a jamais produit sa comptabilité ; Qu’elle prétend qu’il a été justifié des formalités de transfert le 17 février 1994 ; Considérant qu’elle expose également que le contrat conclu avec la société STUDIO CARAVELLE est étranger aux faits de la cause ; Qu’enfin elle fait valoir que la cession de la marque ne peut avoir lieu que si BENITEX règle l’intégralité des sommes dues à la société NOUVELLE CONCORDE ; Considérant ceci exposé que si les pièces versées aux débats démontrent qu’effectivement la société BENITEX a conclu le 18 janvier 1994 avec la société STUDIO CARAVELLE un contrat d’assistance marketing et commerciale pour le développement de produits « CHEMISES CONCORDE » dans le secteur de la grande distribution et si ce contrat précise que son exécution est indissociable de celle du contrat de licence, il demeure que la société NOUVELLE CONCORDE n’est pas intervenue à cet acte et que la société STUDIO CARAVELLE est une personne morale distincte qui n’est pas partie à l’instance ; Qu’outre le fait que la société BENITEX ne justifie pas avoir mis la société STUDIO CARAVELLE en demeure de remplir ses obligations, elle ne peut opposer les manquements que cette société aurait commis à l’égard de la société NOUVELLE CONCORDE, observation étant faite que la société STUDIO CARAVELLE n’a manifestement pas été liquidée mais simplement radiée le 31 août 1994 du registre du commerce d’Orléans suite au transfert de son siège social […] ; Considérant que pour les mêmes motifs et nul ne plaidant par procureur, la société NOUVELLE CONCORDE est sans qualité pour se prévaloir du non paiement des sommes facturées par la société STUDIO CARAVELLE à la société BENITEX soit la somme de 250 000 francs (125 000 x 2) et en réclamer le règlement ;
Considérant en revanche que la société BENITEX est bien fondée à soutenir que la société NOUVELLE CONCORDE a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui produire dans les quinze jours de la signature du contrat de licence « tous justificatifs délivrés par l’Institut National de la Propriété Industrielle attestant que la demande de transfert et d’inscription a bien été effectuée auprès de cet organisme » ; Que sur ce point, outre que la date du 17 février 1994 est postérieure au terme prévu, il convient de relever que les justificatifs produits visent une marque CONCORDE n 1646990 alors que le contrat de licence porte sur une marque CONCORDE enregistrée sous le n 111 82 62 ; Que les certificats d’identité n’étant pas versés aux débats rien ne permet de vérifier s’il s’agit de la même marque ou de deux marques distinctes ; Considérant par ailleurs que la société NOUVELLE CONCORDE ne conteste pas avoir vendu au magasin FELIX P en novembre 1994 des chemises CONCORDE et ce en violation de la clause d’exclusivité consentie à la société BENITEX ; Considérant s’agissant des manquements imputés à la société BENITEX qu’il est constant que si elle a versé le jour de la signature du contrat la somme de 200 000 francs et s’il n’est pas contesté qu’elle a réglé la première facture de redevances émise le 31 mars 1994, en revanche elle n’a pas dans le délai d’un mois fourni à la société NOUVELLE CONCORDE une caution bancaire de 360 000 francs violant ainsi les dispositions de l’article V dernier paraphe du contrat ; Que de plus, alors qu’elle ne dément pas avoir poursuivi l’exploitation de la marque jusqu’au terme du contrat soit le 31 décembre 1995 et même au delà si on se réfère à sa lettre du 15 janvier 1996 et au catalogue LECLERC pour la période du 6 au 16 mars 1996, elle ne justifie pas s’être acquittée du paiement de la redevance à compter du 2e trimestre 1994 voire du minimum prévu à l’article V 4 ; Considérant dans ces conditions que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que chacune des parties avait manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que le contrat étant venu à son terme le 31 décembre 1995 la société NOUVELLE CONCORDE est mal fondée à solliciter la fourniture de la caution prévue au contrat ; Considérant que la société BENITEX en conséquence des manquements commis à son égard par la société NOUVELLE CONCORDE ne sollicite aucune indemnisation mais demande simplement qu’il lui soit donné acte qu’elle offre d’acheter la marque CONCORDE moyennant paiement de la somme de 40 000 francs conformément à l’article X du contrat ; Considérant que la société NOUVELLE CONCORDE ne s’oppose pas à cette prétention mais réclame le versement des redevances contractuelles ;
Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu de donner à la société BENITEX l’acte requis ; Considérant que la société BENITEX ne contestant pas avoir exploité la marque jusqu’au terme du contrat, la société NOUVELLE CONCORDE est bien fondée à solliciter paiement des redevances contractuelles ; Que toutefois il convient de rappeler qu’elle est sans qualité pour réclamer le paiement des sommes qui seraient dues à la société STUDIO CARAVELLE, à savoir deux sommes de 125 000 francs ; Considérant que la société BENITEX ne produisant pas aux débats l’état des ventes réalisées avec des chemises de marque CONCORDE, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées ci-après au dispositif afin de déterminer le montant des redevances restant dues à la société NOUVELLE CONCORDE ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une ou à l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris Constate que le contrat du 18 janvier 1994 est arrivé à son terme le 31 décembre 1995 Donne acte à la société BENITEX de ce qu’elle offre l’achat de la marque CONCORDE au prix convenu contractuellement de 40 000 francs Déboute la société NOUVELLE CONCORDE de sa demande en paiement de la somme de 250 000 francs au titre de deux factures émises par la société STUDIO CARAVELLE La déboute de sa demande tendant à voir condamner la société BENITEX à lui fournir une caution Avant dire droit sur le montant des redevances contractuelles dues par la société BENITEX à la société NOUVELLE CONCORDE, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Philippe G […] Tél 01.43.27.05.20 FAX 01.42.79.89.13 avec mission connaissance prise du présent arrêt, et après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties et tous sachants :
- de rechercher le montant des ventes effectuées par la société BENITEX dans le cadre du contrat de licence de marque du 18 janvier 1994 du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995
— de calculer le montant de la redevance en fonction des dispositions de l’article V du contrat
- de faire les comptes entre les parties Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 1er décembre 1998 Fixe à la somme de 15 000 francs le montant de l’avance sur frais d’expertise qui devra être consigné au greffe par la société NOUVELLE CONCORDE avant le 15 mai 1998 Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la mesure d’expertise sera caduque Désigne Madame MANDEL conseiller pour suivre les opérations d’expertise Renvoie à l’audience de mise en état du 18 mai 1998 Déboute les parties de leur demande du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Réserve les dépens.
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