Article 793 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 793
Article 793 ter

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 600 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 20 000 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de treize ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.

Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans sa rédaction résultant du III de l'article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, le G du I de l'article précité s'applique aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025 et pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires135

1Exonération partielle sur les mutations à titre gratuit de biens ruraux et de parts de GFA
lemondedudroit.fr · 7 novembre 2025

L'administration fiscale revient sur la hausse des seuils au-delà desquels l'exonération partielle, prévue par l'article 793 bis du CGI, sur les mutations à titre gratuit de biens ruraux et de parts de groupements fonciers agricoles est réduite de 75 % à 50 %. Une actualité du 13 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article 793 bis du code général des impôts.

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legalnews.fr · 7 novembre 2025

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legalnews.fr · 7 novembre 2025

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Décisions21

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 2000, 98-11.016, InéditCassation

[…] Vu les articles 793-2 3 et 793 bis du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, 02-14.421, Publié au bulletinRejet

La cour d'appel qui relève que, par acte notarié du 15 décembre 1994, une réduction du capital social a été décidée par annulation de 113 parts, dont 94 appartenaient aux quatre héritiers et provenaient de la succession de leur mère décédée en 1993, et par retrait d'immeubles de l'actif du groupement foncier agricole attribués à chaque coïndivisaire au prorata de leurs droits dans le groupement, en déduit à bon droit que la condition fixée par l'article 793 bis du Code général des impôts à laquelle était subordonnée l'exonération partielle prévue au 4° du 1 de l'article 793 du même Code et qui imposait que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, n'était pas satisfaite.

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3Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 05/05947Confirmation

[…] Et considérant que l'article 793 bis du Code Général des Impôts ne concerne que l'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793, ainsi qu'il résulte de la citation du texte faite par l'Administration elle-même dans ses écritures, et ne concerne donc pas l'exonération du 793 2 2° en cause;

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