Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par l'autorité compétente à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l'Etat dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
II. – 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par l'autorité compétente. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.
2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.
3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 C, au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.
III. – En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (1).
Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […] de l'exonération totale de cinq ans des terres agricoles situées dans les sites Natura 2000 (CGI, art. 1395 E ; I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ; […]
Lire la suite…Sont visées par la loi les exonérations totales suivantes : l'exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ; l'exonération en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; l'exonération en faveur des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies qui font l'objet d'une régénération naturelle, […] l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue à l'article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 E du code général des impôts modifié par la loi du 23 février 2005 : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, […] D E C I D E :
[…] M X A E G […] Conformément à l'anicie L. 415-3 du code rural, le montant de l'exonération de 20 *: de ta taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue & l'article 1394 B bis du CGI, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralemen rétrocéde, par le propriétaire bailleur, aux pranaurs des terres considérées. «Certaines propriétés non bâties, situées dans une zone de protection naturelle « Natura 2000 », Sant exanérées de taxe foncière pendant 5 ans {article 1395 E du CGi! «Les terrains ensemencés, plantès H replantés en bois, […]
[…] M X A E G […] Conformément à l'anicie L. 415-3 du code rural, le montant de l'exonération de 20 *: de ta taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue & l'article 1394 B bis du CGI, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralemen rétrocéde, par le propriétaire bailleur, aux pranaurs des terres considérées. «Certaines propriétés non bâties, situées dans une zone de protection naturelle « Natura 2000 », Sant exanérées de taxe foncière pendant 5 ans {article 1395 E du CGi! «Les terrains ensemencés, plantès H replantés en bois, […]
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est supérieure à cinq ans, […] l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site […] Natura 2000, prévue par l'article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ; l'exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l'article 1395 G du CGI (II § 100 à 200) ; […]
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