Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
I. - Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente à cette habitation.
L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Sont également exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 1414 B du code général des impôts (CGI), les personnes hébergées durablement dans l'un des établissements ou services mentionnés au I de ce même article, qui comprennent notamment les EHPAD, bénéficient d'une exonération de la THRS afférente à leur ancienne résidence principale dont elles conservent la jouissance. […]
Lire la suite…Par ailleurs, lorsqu'elles portent sur des établissements industriels évalués selon la méthode comptable (CGI art. 1499), les déclarations indiquées ci-dessus contiennent les informations suivantes : – la nature de l'activité du déclarant ; – les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ; – les informations relatives aux prix de revient mentionné à l'article 1499 du CGI. […] Le propriétaire doit également déclarer s'il bénéficie ou de l'exonération de taxe d'habitations sur les résidences secondaires (CGI art. 1414 B) ; en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé. À noter. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts: «(…) 2°Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article1408, des I, III et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649 du même code » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : (…) 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 des I, III et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649 ;» ; qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : «I. […]
[…] Elle soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que son fils Y B à son domicile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […] les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649 ; (…) » ;
Deux déclarations individuelles sont alors à transmettre au service des impôts (article 6.2 CGI). Cette option n'est pas applicable lorsque les partenaires pacsés se marient entre eux. les époux peuvent être imposés séparément (article 6.4 CGI) notamment : lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, […] chacun dispose de revenus distincts. […] Bon à savoir : certains conjoints peuvent être imposés séparément, notamment (CGI art. 964 et art. 6.4 a et b) : lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; […] Couple et impôts locaux La taxe d'habitation La taxe d'habitation est régie par les articles 1407 à 1414 B du CGI. […]
Lire la suite…