Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 mars 2022, n° 21/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°137
N° RG 21/00923 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHEX
F
C/
Y
B
Z
A
D
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00923 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHEX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 février 2021 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame S F
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame AB AN AO Y
née le […] à ROUBAIX […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004065 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur T B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame U Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame V A
née le […] à
[…]
[…]
Madame W D
née le […] à
Atout Chien la garenne
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002620 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur AA C
né le […] à
[…]
[…]
ayant tous les cinq pour avocat postulant Me Sylvie RODIER de l’ASSOCIATION RODIER MBDT
ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sonia P, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société protectrice des animaux de la Rochelle et ses environs (SPA) est une association loi 1901 créée le 30 mars 1942.
Elle se compose de membres sociétaires et de membres bienfaiteurs.
Une pétition intitulée ' Ernest est en train d’agoniser seul dans son box’ a été mise en ligne par Mme AB Y le 29 juillet 2020.
Le chien Ernest confié au chenil géré par l’association SPA de Lagord y était présenté comme gravement maltraité.
Le chien était adopté le 31 juillet 2020 par Mme X, bénévole.
La pétition suscitait des réactions et commentaires très négatifs sur les réseaux sociaux, continuait de circuler alors même que le chien avait quitté le chenil.
Mme AC, présidente de l’association a déposé plainte pour diffamation le 31 juillet 2020.
Mme S F, sociétaire de la SPA, éducatrice canine a répondu sur les réseaux sociaux aux détracteurs de la SPA.
Le 3 août 2020, le service vétérinaire de santé et de protection des animaux de la DDPPde la Charente-Maritime exerçait un contrôle de l’établissement.
Il concluait à une évaluation conforme : fourrière et refuge propres et bien tenus le jour de l’inspection, animaux en bon état sanitaire et d’entretien et documentaire tenu à jour.
Par acte du 23 octobre 2020, Mme AC, en qualité de présidente de l’association SPA de Lagord a assigné Mme Y devant le juge des référés aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, faire cesser la diffamation.
Par actes des 23 et 24 octobre 2020, la SPA de Lagord a assigné Mme AB Y, Mme U Z, M. AA C, Mme X AE devant le juge des référés aux mêmes fins.
Par actes des 23 et 24 octobre 2020, Mme S F a fait assigner Mme Z, Mme Y, Mme A, M. B, M. C, Mme D devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir :
-constater un trouble manifeste,
-faire cesser et supprimer les propos diffamatoires tenus envers elle
-les condamner à lui payer une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Le 3 novembre 2020, le service d’enquêtes contre la maltraitance animale (ASEMA) établissait un comte-rendu dans lequel il indiquait :
Le chien Ernest a été soigné au refuge. Le vétérinaire qui l’a vu en août a exclu toute maltraitance.
Les photos d’animaux qui ont été remises sont non datées. Il est impossible de comparer leur état avant et après.
Le vétérinaire référent du refuge exclut toute euthanasie de complaisance.
L’enquête a été inopinée.
L’enquêtrice confirme la présence dans les box de gamelles d’eau, de panier, dit que les box sont propres. Elle a vu des chiens en bonne santé.
Les adoptions sont précédées de l’établissement d’un certificat de bonne santé avant adoption.
Par ordonnance en date du 23 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de la Rochelle a fait injonction à Mme Z, M. C, Mme E, Mme A de procéder à la suppression des propos et conversations tenus envers Mme F sur tous moyens de communication rendus publics, les a condamnés in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Il a débouté Mme F de ses demandes dirigées contre Mme Y et M. B.
Il a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus en raison de contestations sérieuses.
Il a notamment retenu que :
Le juge des référés n’est pas saisi au principal, a seulement le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
La présente juridiction n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l’action en diffamation mais doit exclusivement statuer sur le trouble manifestement illicite pouvant résulter des propos attribués aux défendeurs.
-sur le trouble imputé à Mme Y du fait de ses commentaires sous le pseudonyme 'Allane Del '
Les propos de Mme Y n’ont pas pour objet de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de Mme F. Ils s’inscrivent dans un contexte d’échanges sur les réseaux sociaux où la mesure et l’objectivité des propos ne sont pas la règle.
En faisant le choix de s’impliquer dans une pétition qui ne la concernait pas personnellement, Mme F a nécessairement accepté la contradiction, parfois excessive ou virulente.
La possible consultation de ces échanges sur la page Facebook de Mme Y n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
-sur le trouble imputé à M. B
M. B a répliqué au commentaire posté par Mme F.
Il résulte des échanges que chaque partie défend sa vérité avec l’outrance propre aux communications sur les réseaux sociaux.
En s’impliquant dans la pétition, Mme F a accepté la contradiction avec les dérapages et exagérations inhérents , la protection d’un clavier d’ordinateur, sans confrontation physique favorisant le lâcher-prise et l’excès.
La possible consultation de ces échanges sur la page Facebook de M. B n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
-sur le trouble imputé à Mme G, M. C, Mme Z, Mme A
En revanche, les propos tenus par Mme G, M. C, Mme Z, Mme A portent directement atteinte à la réputation et à l’honneur de Mme F, excèdent par leur véhémence la liberté d’opinion et d’expression dont bénéficie chaque citoyen.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18 mars 2021 interjeté par Mme F
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 30 septembre 2021, Mme F a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 29 alinéa 1 er et l’article 32 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Concernant Madame AB Y et Monsieur T B :
Dire et juger Madame S F recevable et bien fondée en son appel, Dire et juger les conclusions de Monsieur B irrecevables
-Réformer l’Ordonnance de référé du 23 février 2021 prononcée par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’elle a débouté Madame S F de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame AB Y et de Monsieur T B,
-Réformer l’Ordonnance de référé du 23 février 2021 prononcée par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus en raison de contestations sérieuses, en ce qui concerne uniquement les demandes articulées par Madame S F,
-Débouter Madame AB Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Débouter Monsieur T B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau :
-Ordonner à Madame AB Y de cesser et de supprimer ses propos diffamatoires tenus envers Madame S F sur tous les moyens de communication rendus publics parmi lesquels les réseaux sociaux ou encore son compte Facebook et lui interdire d’en produire d’autres sous tout autre pseudonyme
-Ordonner à Monsieur T B de cesser et de supprimer ses propos diffamatoires tenus envers Madame S F sur tous les moyens de communication rendus publics parmi lesquels les réseaux sociaux ou encore son compte Facebook et leur interdire d’en produire d’autres sous tout autre pseudonyme
-Assortir la décision d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où elle deviendra définitive,
-Condamner Madame AB Y et Monsieur T B à verser chacun à Madame S F une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
Concernant Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C :
Dire et juger Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C irrecevables en leurs conclusions
-Débouter Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger Madame S F recevable et bien fondée en son appel incident,
-Confirmer l’Ordonnance de Référé prononcée le 23 février 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions à l’égard de Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C à l’exception du montant de l’indemnité provisionnelle allouée à Madame S F au titre de son préjudice moral et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
-Assortir la décision d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où elle deviendra définitive,
-Condamner en conséquence Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C à verser chacun à Madame S F une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions adverses à l’encontre de Madame S F,
En tout état de cause :
-Faire interdiction à Madame AB Y, Monsieur T B, Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C de réitérer leurs propos et conversations concernant Madame S F sous tout autre pseudonyme,
-Condamner in solidum Madame AB Y, Monsieur T B,Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C à verser à Madame S F une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et subsidiairement la somme de 1 000 € telle que fixée par le Juge de première instance,
-Condamner in solidum Madame AB Y, Monsieur T B, Madame U Z, Madame V A, Madame W E, Monsieur AA C à verser à Madame S F une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme F expose notamment que :
-Les conclusions des intimés sont irrecevables faute d’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
-Mme F est éducatrice canine, dirige une société L’Ame Staff. Elle participe bénévolement aux activités de la SPA de La Rochelle, dont elle est membre sociétaire. Elle est désormais membre du conseil d’administration.
Elle ne pouvait laisser sans réponse la pétition lancée le 29 juillet 2020, a entendu défendre la SPA qu’elle connaît bien, s’est retrouvée la cible de propos diffamatoires diffusés sur les réseaux sociaux en mode public.
-Les commentaires diffamatoires n’ayant pas été retirés malgré une main courante, un dépôt de plainte, elle a assigné en référé les 23 et 24 octobre 2020.
-La contestation de la régularité des assemblées générales a pour objet de détourner l’attention des propos tenus. La cour n’a pas compétence pour apprécier la régularité des élections au conseil d’administration.
-Mme F ne tire pas profit de son statut pour son activité professionnelle.
-Mme Y ne s’est jamais déplacée, ne connaît pas le refuge. La pétition ne la vise pas à la différence des commentaires postérieurs publiés par Mme Y.
Elle a voulu raisonner Mme Y qui n’a pas daigné changer sa version des faits, a réitéré ses dires. Elle l’a accusée de mentir, l’a décrédibilisée.
Mme Y a en outre a partagé sur son compte Facebook des commentaires.
-Le premier juge a estimé qu’elle avait fait le choix de s’impliquer dans une pétition qui ne la concernait pas directement. Elle était concernée comme membre de l’association et future Vice-Présidente.
Elle a perdu légitimité et crédibilité comme éducatrice canine, comme future Vice Présidente.
Il est impossible de lui faire confiance dès lors qu’elle est présentée comme complice.
Elle était fondée à s’exprimer alors que la pétition avait été publiée puis relayée en mode public.
-Les propos contenus dans la pétition sont faux, sont démentis par le vétérinaire référent, le docteur I, l’enquête de l’ASEMA, la DDPP, les messages reçus des adoptants, les attestations du personnel.
-Il suffit que les propos tenus portent atteinte à son honneur pour constituer un trouble manifestement illicite.
-La pétition vise l’association SPA, mais aussi tous ceux qui collaborent à son action.
-Mme Y pouvait retirer les commentaires qu’elle a choisis de publier sur le compte Facebook d’un autre utilisateur, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle continue d’autoriser sur son compte Facebook des commentaires qui la visent personnellement.
-L’excuse de vérité, la bonne foi sont exclues en l’absence d’enquête préalable sérieuse, d’un manque de prudence dans l’expression.
-Il est faux de laisser penser qu’elle a abandonné sa chienne. Sa chienne ne s’entendait pas avec son autre chien. Elle a dû la laisser en pension, solution provisoire. Elle s’en occupe.
-Elle a subi un arrêt de travail de 21 jours, a dû fermer son entreprise durant 19 jours.
-Les commentaires de M. B la décrédibilisent. Il fait croire à tort qu’elle n’est pas même capable de s’occuper de son chien, qu’elle ferme les yeux sur les conditions d’accueil des chiens au refuge. Ils sont toujours visibles.
Le premier juge a estimé à tort qu’il n’avait fait que défendre sa vérité.
Il savait qu’elle était promise au poste de Vice Présidente.
Un internaute utilisant un pseudonyme a lu le propos de M. B, a écrit:
S F je comprends pas tout ce qu’il te reproche, AH AI est en pension ' Je t’avoue que je suis choquée de tout ce que je viens de lire Te connaissant, je comprends pas ce que l’on te reproche
-AI a été adoptée le 31 juillet 2017. Elle produit un écrit émanant du vétérinaire du 10 novembre 2020 qui confirme l’agressivité de la chienne. Elle ne l’a pas abandonnée, n’a pas proposé son adoption, continue de s’en occuper. M. B a partagé des commentaires sur le Facebook de Mme J (qui a elle-même partagé en mode public la pétition). Tous les commentaires successifs sont en mode public.
En les publiant, il était conscient qu’ils étaient visibles de tous. Il lui appartenait de les retirer.
Il n’a rien vérifié, n’a fait preuve ni de prudence, ni de modération. Au 28 août 2021, il n’avait pas retiré ses commentaires.
Mme Z a publié son commentaires en mode public, ne l’a pas retiré.
Elle l’a présentée comme une professionnelle incapable de s’occuper de son chien, cachant la maltraitance au chenil.Elle ne saurait se prévaloir des excuses de bonne foi ou de vérité.
Le commentaire était toujours visible au 18 juillet 2021.
Mme F reproche à Mme A fille de Mme Z un commentaire publié le 1er août 2020 sur le site au pays des infos, partagé en mode public, toujours visible au 7 avril 2021.
Mme A est la fille de Mme Z, reprend les propos de sa mère.
Les commentaires publiés en mode public par Mme E sont toujours visibles au 18 juillet 2021. Ils sont toujours visibles en dépit de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance.
Mme F justifie de ses formations, de son aptitude. Elle est diplômée, le diplôme d’Etat n’est pas obligatoire. Elle l’a présentée comme n’ayant pas les compétences nécessaires.
-M. AA C l’a traitée de folle, laisse entendre qu’elle était surveillée par les services de police en raison d’agissements illicites.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 17 novembre 2021, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
-Déclarer mal fondé l’appel diligenté par Madame S F à l’encontre de l’ordonnance de référé rendu le 23 février 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de La Rochelle.
-L’en débouter et confirmer la décision déférée en ses toutes dispositions concernant Madame AB Y.
Subsidiairement,
-Débouter Madame F de toute demande de provision ainsi que de toutes ses demandes de dommages-intérêts sur quelque fondement que ce soit.
-La condamner aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions , Mme Y expose notamment que :
-Elle demande la confirmation de l’ordonnance qui a débouté Mme F des demandes dirigées contre elle. Elle a seulement répondu aux commentaires laissés par Mme F.
-Elle est très investie dans la cause animale, est identifiée comme telle sur les réseaux sociaux. Elle était contactée depuis plusieurs mois par des bénévoles ou des candidats adoptants scandalisés par la situation.
-La suspicion de mauvais traitements à la SPA de Lagord est ancienne, existe depuis 2012.
-Elle a reçu des témoignages en ce sens depuis la fin 2019. La condition des animaux y était décrite comme sordide.
-Elle a déposé en juillet 2020 sur le site internet une pétition qui a été signée par 68 859 personnes, pétition qui reprenait les déclarations des bénévoles.
-A la suite de la pétition, de nombreux témoignages ont afflué confirmant le mauvais comportement de Mme AC.
-Le juge doit statuer exclusivement sur le trouble manifestement illicite pouvant résulter des propos qui lui sont attribués.
-Mme AC ne démontre pas que les faits relatés sur la pétition soient mensongers.
-Mme Y bénéficie de l’excuse de vérité et de bonne foi.
-Le trouble manifestement illicite impose des propos 'réellement’ diffamatoires.
-Les affirmations de Mme Y ne sont pas contredites. Ce sont les pièces produites par Mme AC qui ne sont pas probantes.
-L’attestation rédigée par le vétérinaire, le docteur I, n’est pas probante. Il ne précise pas depuis quand il intervient à la SPA de Lagord, la fréquence de ses interventions.
-Il n’est pas établi que le chien examiné par la clinique vétérinaire de la Genette soit bien Ernest. Les vétérinaires qui ont examiné le chien après son adoption ont estimé que sa paralysie était ancienne. Ils ont constaté la présence d’escarres (plaies de couchage).
-Le rapport établi par l’ASEMA est du 3 novembre 2020, n’établit pas la situation en juillet 2020. Cette société est sans légitimité.
-Le contrôle réalisé par l’ADPP le 3 août 2020 n’était pas inopiné. Le chien Ernest n’y était plus.
-Les attestations produites émanent notamment de salariés de l’association, ce qui nuit à la liberté et sincérité de leurs propos.
-Elle produit des attestations, des photographies.
-Les faits imputés à la présidente de l’association existent.
-Mme Y les a dénoncés de bonne foi, s’appuyant sur des éléments concrets et avérés.
-Le trouble manifestement illicite n’est pas établi, l’existence de la diffamation étant sérieusement contestable.
-Les propos tenus avaient pour objet non de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation mais d 'activer les réseaux sociaux aux fins de venir en aide tout particulièrement à Ernest, mais aussi aux autres animaux mal soignés ou mal traités par l’association.
-La possible consultation de la pétition et des échanges sur la page Facebook de Mme Y n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite.
-L’existence de contestations sérieuses s’oppose à la demande de provision.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions en date du 18 novembre 2021, Mmes Z, A, D , M. C , M. B et autres
-Vu les pièces et conclusions jointes aux débats,
En ce qui concerne Mesdames Z, A, D ainsi que Monsieur C :
-Dire leurs demandes recevables et bien fondées
-Réformer l’ordonnance dont appel
-Constater qu’il existe une contestation sérieuse des faits en cause
-Dire n’y avoir lieu à référé en conséquence,
-Dire qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite
-Débouter en conséquence madame F de l’ensemble de ses demandes
En ce qui concerne monsieur B :
-Confirmer l’ordonnance entreprise
-Faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce fait.
Reconventionnellement pour l’ensemble des intimés et appelant :
Dire Mesdames Z, A, D ainsi que Messieurs B et C recevables et bien fondées en leurs demandes de dommages et intérêts , et condamner en conséquence madame F à leur verser
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour Mesdames Z et A
- la somme de 1 € pour monsieur C
- la somme de 1500 € pour monsieur B
- la somme de 500 e pour madame D
-Condamner Madame F à verser Mesdames Z, A, D ainsi que Messieurs B et C la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du CPC pour chacun d’entre eux.
-Condamner madame F aux dépens dont distraction au profit de maître P,
avocat
Au soutien de leurs prétentions , les consorts Z, A, D, B C exposent notamment que :
-Mme F a déposé plainte pour diffamation le 3 septembre 2020.
-Elle ne prouve pas avoir dû changer son activité professionnelle, une baisse d’activité.
Elle utilise le site facebook de l’association SPA aux fins de promouvoir son activité professionnelle avec sa chienne Q qu’elle utilise pour des manifestations canines.
Q bénéficie d’un box isolé réservé.
Mme F s’autoproclame présidente par intérim depuis le 10 août 2021.
Elle a été élue par une assemblée générale non statutaire.
Le refuge ne peut faire pension, est destiné aux animaux abandonnés.
Mme F entretient l’ambiguïté sur ses activités professionnelles et bénévoles.
Les dires qui figurent sur les comptes facebook sont la transcription de la réalité du comportement de Mme F.
-Mme Z fait valoir que Mme F prenait le parti du refuge qui a failli euthanasier le chien Ernest. Ce fait en lui-même justifie le post.
Ses propos sont étayés par les pétitions qui ont circulé et qui concernaient des animaux que le refuge souhaitait euthanasier (9,10,35 à 39).
-AI est présente au refuge depuis 2019. Un contrat de pension a été établi en août 2020 seulement. La pension n’est pas payée. La chienne y était toujours fin août 2021.
Mme F fait croire que Q est à son domicile alors qu’elle est en pension gratuitement.
Mme Z ne fait que révéler une vérité qu’elle cache. Les photos produites datent de 2018.
Comment le public pourrait-il faire confiance à un éducateur canin qui laisse son chien à la SPA, révèle n’avoir su l’éduquer, n’avoir pas prévu que la chienne ne s’entendrait pas avec son autre chien '
.
La révélation de ces faits n’est pas un trouble manifestement illicite. La vie privée de Mme F ne trouble pas l’ordre public.
L’incidence sur sa réputation professionnelle n’est pas prouvée.
Mme A n’a dit que la vérité. L’incidence des propos tenus n’est pas établie.
Mme E est une professionnelle diplômée.
Elle qualifie à bon droit les diplômes de Mme F non reconnus par le ministre de l’agriculture de diplômes de pacotille.
Q est susceptible de devenir dangereuse du fait de sa vie derrière les barreaux permanente.
L’activité professionnelle de Mme F se développe plutôt.
M. C avait envoyé des clients à la pension de Mme F, a arrêté.
Il a tenu des propos sur un compte qui n’est pas le sien
Il savait que des plaintes avaient été déposées contre elle. Ses propos sont le reflet de la réalité.
M. B est le compagnon d’une salariée du refuge qui a été licenciée.
Il n’a fait que répondre a des propos que Mme F a postés sur un compte facebook tiers.
La véracité des faits est prouvée.
Les propos rapportés ont été postés sur des comptes de tiers. Les demandes de retrait doivent être adressées aux tiers ou à Facebook.
Les propos sont modérés , peuvent être prouvés.
Ce sont les actions en justice qui réactivent le trouble.
La demande de provision est exclue en l’absence de procédure au fond qui serait prescrite.
Ils forment des demandes reconventionnelles en indemnisation.
MOTIFS
-sur la recevabilité des conclusions des intimés
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’appelante fait valoir que les conclusions sont irrecevables au motif que le lien entre les pièces déposées et les prétention n’est pas indiqué.
Si l’article 954 du code de procédure civile prévoit des règles de rédaction qui n’ont été que partiellement respectées par le conseil des consorts A, D et C, il ne sanctionne pas le non-respect de ces règles par l’irrecevabilité des conclusions.
La demande sera donc rejetée.
-sur la diffamation devant le juge des référés
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative.
Les articles 809 et 873 du code de procédure civile prévoient que le président du tribunal judiciaire peut même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir de prescrire toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.
Les défendeurs à l’action en diffamation soutiennent tous que les faits dénoncés sont vrais.
Il est admis qu’un débat sur la vérité des imputations poursuivies peut s’instaurer devant le juge des référés au moins pour apprécier si le trouble invoqué est ou non manifestement illicite.
-sur la preuve de l’excuse de bonne foi
A défaut de preuve de la vérité des faits, le défendeur à l’action en diffamation peut s’exonérer en apportant la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi.
La bonne foi doit être invoquée et prouvée par celui qui l’invoque.
Elle doit résulter d’une conjonction, d’une pluralité de circonstances :
-légitimité du but poursuivi,
-absence d’animosité personnelle,
-prudence, mesure de l’expression,
-fiabilité de l’enquête.
La coexistence des quatre éléments est nécessaire.
Il sera rappelé que le juge des référés ne connaît pas du fond des affaires, ne doit pas se prononcer sur le fond.
Le juge doit comparer la gravité du trouble ressenti par le demandeur, en l’espèce la SPA et le dommage qu’une mesure restrictive occasionne au droit du public à une libre information.
Il prend des mesures d’attente sans préjudicier du sort des prétentions en présence.
Il doit qualifier les faits.
L’existence du trouble illicite s’apprécie à la date du jugement.
- sur les propos imputés à Mme Y
Mme Y a répondu sur le compte Facebook de Madame AJ J en ces termes ( pièce 14 de l’appelante) :
«De Allane Del : S F, c’est moi qui ait créé la pétition’éc’urée des combines sur le dos des animaux. Ils sont affamés. Ils se jettent sur les friandises que les bénévoles apportent. Les vidéos et photos que j’ai reçues des animaux amaigris et ceux toute l’année dehors dont Jack m’ont scandalisées et peinées. Chaque mot, chaque fait est véridique. Donc
si vous avez à me dire quelque chose, venez m’en parler direct. »
« De Allane Del : S F, maintenant, vous allez vous arrêter de suite !!! Là je ne plaisante pas du tout !!! N’essayez pas de travestir la vérité'ce que je relate dans la pétition est entièrement vrai. L’une des bénévoles y est allée mardi 29 juillet 2020 au refuge de Lagord et a trouvé Ernest couché sur le carrelage, paralysé du train arrière, couvert de mouches, sans soins, ni anti-douleurs (') » , propos toujours visibles au 7 avril,18 juillet 2021.
Mme Y a partagé sur son compte Facebook un commentaire posté publiquement par Mme A le 1 er août 2020, visible le 7 avril 2021
« (') S F, travaillant au refuge de Lagord, dans le département 17 essaie de faire croire qu’elle s’occupait tant bien d’Ernest. Hors que c’est faux ! Alors qu’elle-même a abandonné sa chienne Freshka dans cette spa depuis décembre ! (…) »
Elle a posté le commentaire suivant sur son compte Facebook (alias Allane Del)
« (') ce n’est pas la peine d'essayer de couvrir votre responsable Madame AC AM, tout est déjà mis en route et ne je m’arrêterai pas, ce n’est que le début !!! (') », propos visibles le 18 décembre 2020.
Mme F estime que ces propos portent atteinte à son honneur et à sa réputation dès lors qu’elle est accusée de mentir.
Elle indique qu’en sa qualité de future vice-présidente de l’association, elle ne pouvait qu’être décrédibilisée. Il est sous-entendu qu’elle ferme les yeux, est complice, cherche à dissimuler des actes de maltraitance.
Elle considère que le fait d’être accusée à tort d’avoir abandonné son chien lui fait perdre toute crédibilité, toute légitimité que ce soit comme éducatrice canine ou comme future responsable dans l’association.
Elle estime que le trouble illicite manifeste est caractérisé dès lors que les publications sont en mode public, accessibles à n’importe quel internaute.
Mme Y estime que ses commentaires doivent être lus comme une réponse aux commentaires postés par Mme F qui défendait le refuge.
Le fait d’accuser une personne de travestir la vérité, de couvrir sa responsable est désobligeant. Il signifie qu’elle est de mauvaise foi, protège son supérieur hiérarchique aux dépens de la vérité.
Il n’est pas fait en l’espèce référence dans les commentaires de Mme Y à la qualité d’éducatrice canine de Mme F, ni à ses ambitions au sein de l’association.
Si les propos tenus sont polémiques, mettent en évidence un désaccord absolu, il n’est pas démontré qu’ils aient eu pour objet de priver Mme F de sa crédibilité et légitimité.
Le fait d’accuser une personne qui travaille au refuge de la SPA d’avoir abandonné son chien est plus pernicieux.
Il ressort cependant des explications données par Mme F elle-même qu’elle est effectivement propriétaire d’une chienne qui est hébergée au refuge pour des motifs qu’elle explique de manière détaillée ( Frischka en substance ne s’entend pas avec son autre chien).
Mme Y peut en l’espèce se prévaloir de la bonne foi, la SPA de La Rochelle n’étant pas une pension pour animaux.
L’atteinte à l’honneur et à la considération n’étant pas établie par les propos incriminés, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme F de ses demandes dirigées contre Mme Y.
-sur les propos imputés à M. B
Mme F reproche à M. B d’avoir posté le commentaire suivant:
« Vous n’avez pas honte’c'est ça le pire »
« S F très drôle de voir votre commentaire en jugeant les gens bénévoles et employés de non professionnels alors que vous même qui vous dites «professionnelle » éducatrice canine et tenant une pension vous avez votre propre chienne Freshka en pension à la SPA de Lagord car ce que vous ne dites pas c’est que vous vous considérez comme vice-présidente alors que cela n’a pas été encore voté. Et que pour finir vous avez adopté dernièrement un autre chien au refuge de Lagord alors que Freshka est toujours en pension là-bas ' Et vous laissez faire, voyant le mal fait vous fermez les yeux (') »
« (')S F attention la fictive future présidente de la SPA de Lagord s’énerve’ Et parler de diffamation c’est plutôt drôle de votre part mais vous et moi on sait de quoi je parle (') »
« (') AI sortie d’un refuge pour revenir dans un refuge’Quelle tristesse, elle est belle l’adoption
».
Mme F estime pareillement que ces propos la décrédibilisent dès lors qu’elle ne serait pas même capable de s’occuper de son propre chien, est accusée de fermer les yeux sur ce qui se passe à Lagord. Ils mettent en cause ses capacités comme éducatrice canine et comme responsable.
M. B affirme que Mme F a abandonné sa chienne, abandon qu’il met en lien avec les fonctions qu’elle exerce, rappelant qu’elle est éducatrice canine, tient une pension, aspire à devenir vice-présidente de l’association.
Si les propos tenus sont désobligeants, ils ne dépassent pas les bornes admissibles dans le cadre d’une polémique alimentée par la défense de la SPA menée par Mme F de sa propre initiative alors qu’elle n’était que sociétaire.
Dans la mesure où sa chienne Q était effectivement pensionnaire de la SPA, M. B peut à l’instar de Mme Y se prévaloir de la bonne foi sur le statut de sa chienne.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme F de ses demandes dirigées contre M. B.
-sur les propos imputés à Mme A
Mme R lui reproche le commentaire suivant visible en mode public sur le compte facebook d’Allane Del. 59
« […]
S F, travaillant au refuge de Lagord, dans le département 17 essaie de faire croire qu’elle s’occupait tant bien d’Ernest. Hors c’est faux ! Alors qu’elle-même a abandonné sa chienne Q dans cette SPA depuis décembre !
C’est ma mère qui s’occupait de lui ! De poster des photos avec des croquettes et un coussin juste pour garder une bonne image alors qu’il vivait tous les jours les pattes dans ses besoins sans rien et des croquettes par terre ' Vous trouvez ça normal ! J’en ai marre que ces personnes fassent croire que la SPA de LAGORD est un bon refuge où tous les animaux se sentent bien ! C’est tout le contraire et j’ai plein d’autres phots / vidéos qui prouvent le contraire ! Stop à ce cinéma ! »
« S F, je pourrai faire pareil que vous dans ce cas là de me prendre en photo vidéo avec un message de tendresse et ne pas se préoccuper de ma chienne en l’abandonnant à la SPA et simplement l’utiliser pour mes biens personnels. Or la différence entre toutes ces personnes et vous, c’est qu’on a vrai c’ur, et qu’on donne l’amour avec un grand A avec tout notre temps à ces animaux.
C’est facile de poster des photos, mais la réalité est tout autre et bien triste. Donc ne vous faites pas passer pour la gentille qui se préoccupe d’Ernest et des autres (') »
Mme A présente Mme F comme une personne hypocrite qui utilise différentes manoeuvres ( photo, vidéo, message de tendresse ) pour faire croire qu’elle s’occupait d’Ernest alors que c’est sa mère qui s’occupait de lui, l’accuse d’avoir abandonné son chien afin de démontrer sa duplicité.
Les propos tenus sont désobligeants, manifestemnt puérils, ne dépassent pas les limites de la polémique admissible compte tenu de la position défendue par Mme F.
Mme A peut se prévaloir de la bonne foi s’agissant de l’imputation d’abandon compte tenu de l’hébergement effectif du chien Q à la SPA.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme A à indemniser Mme F.
-sur les propos imputés à Mme Z
Mme F reproche à Mme Z le commentaire suivant :
« S F, il faut arrêter maintenant vos fausses informations. Quand vous êtes-vous préoccupée de Ernest depuis qu’il est en pension ''' Il pourrissait seul dans, son box d’où le fait que je l’ai parrainé. Alors je vous en prie soyez honnête pour une fois dans votre vie !!Très facile en ayant le code du refuge de venir prendre une photo ! Moi ou je peux dire que je m’en suis occupée en tant que bénévole mais vous, commencez alors à sortir votre chienne AI du refuge !!! Arrêtez de poster de fausse information SVP !! Si Ernest n’avait pas été en détresse il n’y aurait jamais eu de pétition !!! »
Mme Z fait grief à Mme F d’être une menteuse chronique, l’adjurant d’être honnête une fois dans sa vie. Elle lui enjoint de cesser de poster de fausses informations.
Elle lui impute donc des faux, lui reproche de faire croire qu’elle s’est occupée d’Ernest, de l’avoir pris en photo pour faire croire qu’elle s’en occupait.
Elle lui reproche également d’avoir abandonné sa propre chienne, lui enjoint de commencer à s’occuper de sa chienne au lieu de prétendre s’occuper des chiens du refuge.
Mme Z peut,elle aussi, se prévaloir de la bonne foi s’agissant de l’abandon imputé à Mme F.
S’agissant du chien Ernest, les pièces démontrent que le chien a été soigné après qu’il a quitté le refuge, ne démontrent nullement qu’il n’ait pas été soigné avant.
Il est certain que Mme Z a en fait adopté le chien Ernest, l’a soigné et permis qu’il poursuive son existence un certain temps alors même que les vétrinaires étaient très pessimistes.
Compte tenu de sa bonne foi, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’égard de Mme F.
-sur les propos imputés à W E
Mme F lui reproche d’avoir partagé les commentaires suivants :
« S F alors puisque vous vous parler à des professionnels, ce que d’ailleurs vous n’êtes guerre à mon avis, j’aimerais bien connaître vos diplômes !' Alors évidemment les DE, pas les formations de pacotilles sur Internet. Et donc en tant que professionnelle, je vous suis aussi depuis longtemps et suis donc au courant de toutes vos magouilles avec la SPA de LAGORD. Je pense qu’il est aussi très intéressant d’évoquer vos formations préventions morsure, avec votre staff, celle la même que vous refourguez en box à la spa' »
' S F ça tombe bien, les services compétents de la profession vont d’intéresser à vous. Quant à la jalousie pardon on joue pas dans la même cour !!! Donc personne n’est dupe du coup sur les diplômes. Diffamatoire lesquels ' Vous vous voulez voir les vidéos de AI en SPA, très agressive derrière les barreaux !' On peut montrer ça aux services compétents (') »
Les propos tenus laissent penser que Mme F ne dispose pas des diplômes requis lui permettant de revendiquer la qualité de professionnelle, le terme de formations de pacotilles suivies sur Internet étant manifestement dépréciatif.
La probité de Mme F est également mise en cause puisque Mme E évoque ses 'magouilles’ avec la SPA, terme connoté très péjorativement.
Elle fait également référence à la chienne AI.
Mme E AK sur l’agressivité prétendue de la chienne laissant penser que son séjour à la SPA est de pure convenance personnelle.
Ces propos sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération, Mme F étant éducatrice canine, assurant des formations, dirigeant une pension. Elle est présentée comme dépourvue de toute qualification et malhonnête.
Mme D produit ses diplômes, ce qui ne démontre pas que les diplômes ou et la qualification de Mme F soit inexistants.
-sur les propos imputés à AA C
Mme F lui reproche les propos suivants :
« Non met c’est un foutage de gueule royal !!!! S F comment tu fais pour avoir des 'illères bordel !!! Depuis des années il y a des soucis et tu oses faire une publi de ce genre’ ! N’essaye pas de refaire l’image de la SPA tout le monde est au courant de ce qui se passe et les langues se délient enfin !
« (') Tkt pas ta mise en demeure tu vas la recevoir salle folle que tu es ! Cherche pas on a un big dossier ey la police aussi ! Ton futur poste tu peux lui dire au revoir ! On continuera à faire éclater la vérité ! » « (') Hey bha alr S tu bloques ' Quelque chose à te reprocher ' A cacher ' Sache qu’on lâchera pas l’affaire tu peux essayer de faire bonne figure pour la spa ça marche pas ! On ta à l''il !
»
M. C présente Mme F comme une menteuse qui défend la SPA alors qu’elle connaît la vérité.
Le fait de traiter quelqu’un de 'sale folle ' est doublement diffamatoire et dépasse évidemment toutes les mesures.
La référence obscure à un 'big dossier ', dossier également détenu par la police laisse croire que la SPA ou et Mme F ont des choses très graves à se reprocher.
La référence expresse au futur poste vise à disqualifier toute ambition de Mme F au sein de l’association.
Les atteintes à l’honneur et à la considération sont caractérisées puisque Mme F est décrite comme une délinquante ,en passe d’être découverte et poursuivie.
M. C ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses accusations.
Il fait seulement valoir que Mme F lui a envoyé un sms ainsi rédigé. 'simplement toi et ta bande de bouffons , vous êtes inintéressant et pas de temps à perdre avec vous bande de bolosses que vous êtes. Tinquiète pas la police s’occupe du dossier et vous a tous à l’oeil. Sur ce tchao, je n’es plus rient à te dire '.
Il résulte des éléments précités que Mme D, M. C ont publié des commentaires qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Mme F.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des propos publics qu’ils ont tenus.
-sur la demande de provision
Mme F a été salie, dénigrée du fait des propos tenus, propos qui sont restés accessibles pendant plusieurs mois. Elle a subi de ce fait un préjudice moral.
Compte tenu des propos tenus, Mme D et M. C seront condamnés à lui payer chacun la somme de 500 euros.
-sur les autres demandes
La situtation ne justifie pas qu’une astreinte soit ordonnée.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme D, M. C.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
-dit recevables les conclusions déposées par les intimés
-confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné in solidum Mme Z, M. C, Mme E, Mme A à payer à Mme F une indemnité provisionnelle de 1500 euros
Statuant de nouveau
- dit n’y avoir lieu à astreinte
-déboute Mme F de ses demandes dirigées contre Mme V A, Mme U Z
-condamne Mme W E à payer à Mme S F une indemnité provisionnelle de 500 euros
-condamne M. AA C à payer à Mme S F une indemnité provisionnelle de 500 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. AA C, Mme W E aux dépens de première instance et d 'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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