Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 17 déc. 2021, n° 18/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 février 2018, N° 17/00192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 2828/21
N° RG 18/00972 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPGN
SM/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
22 Février 2018
(RG 17/00192 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
en liquidation judiciaire
Me Emmanuel Y es qualité de liquidateur de la SAS ZEIN DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représenté par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
Association AGS CGEA de LILLE
Intervenant Forcé
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Novembre 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K : CONSEILLER
L M : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame F X a été engagée par la société Zein Développement, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013, en qualité de responsable des ressources humaines, avec le statut d’agent de maîtrise. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice du siège et des ressources humaines, toujours avec le statut d’agent de maîtrise.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 538,50 euros.
Madame X a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 4 novembre 2014 et au terme d’une seconde visite du 3 février 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 9 avril 2015, Madame X était convoquée pour le 21 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 avril suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 juillet 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de commerce de Lille-métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Zein Développement et par jugement du 12 Juillet 2017, un plan de continuation a été adopté.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes de Roubaix a condamné la société Zein Développement à payer à Madame X les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaires : 2 464,55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 246,45 €
— rappel de salaires : 199,17 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 19,91 €
— indemnité pour frais de procédure : 100 € ;
— les dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2018.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société Zein Développement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Madame X et de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2019, Madame X demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son statut agent de maîtrise en statut cadre et la condamnation de la société Zein Développement à lui payer 21 184 € de rappel de salaire correspondant au statut Cadre, coefficient 300 et 2 118.40 € de congés payés afférents ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et la condamnation de la société Zein Développement à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié et que ce licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Zein Développement à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
ou sans cause réelle et sérieuse, 5 077 € d’indemnité compensatrice de préavis et 507,70 € de congés payés afférents ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zein Développement à lui payer 2 464,55 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 246,45 € de congés payés afférents et à titre principal, en cas de requalification en statut Cadre coefficient 300, la condamnation de la société Zein Développement à lui payer 3 169,01 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 316,90 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire, à défaut de requalification, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zein Développement à lui payer un rappel de salaires de 2 464,55 € et l’indemnité de congés payés afférente de 246,45 € ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 1 000 € de dommages intérêts pour paiement tardif de ses indemnités de prévoyance et la condamnation de la société Zein Développement au paiement de cette somme ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zein Développement à lui payer 199,17 € de rappel de salaires au titre du maintien de salaire pour le 10 janvier 2015 et 19,91 € de congés payés afférents et qu’il soit donné acte à la société Zein Développement de ce qu’elle lui a payé ces sommes ;
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zein Développement à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 100 € ;
— la condamnation de la société Zein Développement à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
— la société Zein Développement est irrecevable à soulever la caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état étant seul compétent ;
— conformément aux dispositions de la convention collective esthétique – cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, que l’entreprise avait décidé d’appliquer volontairement, elle aurait dû être classée au statut cadre, coefficient 300, compte tenu des caractéristiques du poste qu’elle occupait ;
— elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par une surcharge de travail, des critiques portant sur la qualité de son travail, des propos vexatoires, le retrait de certaines tâches, faits à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, entraînant la nullité du licenciement ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude est imputable à l’employeur et que ce dernier n’a pas respecté ses obligations au titre du reclassement ;
— elle a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— la société Zein Développement lui a réglé tardivement ses indemnités de prévoyance, lui occasionnant un préjudice ;
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zein Développement et désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2021, Maître
Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zein Développement, soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de Madame X en vertu des articles 908 et 954 du code de procédure civile et la caducité de la déclaration d’appel. A titre subsidiaire, il demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame X de ses autres demandes, le rejet de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative au maintien de salaire pour la journée du 10 janvier 2015, pour la quelle il demande qu’il soit pris acte du paiement spontané de la somme de 19,91 € et de 1,99 € de congés payés afférents à raison d’un mauvais calcul. Il demande également la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que :
— Madame X n’a pas transmis, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, des conclusions conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— aucune convention collective n’étant applicable à la société Zein Développement, les demandes de Madame X relatives à la qualification de cadre doivent être rejetées ;
— les griefs de Madame X relatifs à un harcèlement moral ne sont pas fondés ;
— il n’existe aucun élément permettant d’imputer l’inaptitude de Madame X à l’employeur, alors que ses arrêts de travail étaient de droit commun ;
— l’employeur a respecté ses obligations relatives au reclassement ;
— les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par Madame X étant constituées par des temps de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, sa réclamation n’est pas fondée ;
— la demande de Madame X relative à la prévoyance est fondée sur les dispositions d’une convention collective qui n’est pas applicable et l’employeur n’est pas responsable des retards de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2021, l’AGS demande à titre principal qu’il soit jugé qu’aucun effet dévolutif de l’appel n’ayant joué, la cour ne se trouve saisie d’aucun litige, au motif que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant de Madame X ne font pas apparaître distinctement l’énoncé des chefs de jugement critiqué. A titre subsidiaire, l’AGS développe une argumentation similaire à celle de Maître Y, demande à titre plus subsidiaire que les sommes qui seraient allouées à Madame X soient réduites 'à de plus justes proportions’ et demande qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Maître Y relatives à la recevabilité et à la caducité
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement motivées adressées à ce magistrat, tendant, notamment à prononcer la caducité de l’appel et déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l’espèce, Maître Y fait valoir qu’il est recevable à formuler ces prétentions devant la cour, statuant au fond, puisque, par ordonnance du 31 janvier 2019, le conseiller de la mise en état avait débouté la société Zein Développement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Madame X et de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, ordonnance motivée par le fait que le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel est strictement limité au cas d’absence de conclusions de l’appelant à l’exclusion du cas d’irrecevabilité des dites conclusions que ce conseiller n’a d’ailleurs pas non plus le pouvoir d’apprécier.
Cependant, la société Zein Développement n’ayant pas usé de la possibilité de déférer cette ordonnance devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, n’est pas fondée à s’en prévaloir pour arguer de la recevabilité de ses prétentions devant la cour statuant au fond.
Il convient donc de déclarer ces prétentions irrecevables en application des dispositions de l’article 914 précité.
Néanmoins, compte tenu des termes de l’ordonnance précitée, la cour décide de relever d’office les questions relatives à l’irrecevabilité des premières conclusions de Madame X ainsi qu’à la caducité de sa déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au Greffe.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent, notamment, comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure et l’énoncé des chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, les premières conclusions d’appel de Madame X, signifiées le 9 juillet 2018, ne contiennent pas d’énoncé des chefs de jugement critiqués.
Ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l’anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l’infirmation ou l’annulation de celui-ci, de sorte que qu’elles ne constituent pas des conclusions d’appelant au sens de l’article 908 du même code.
Madame X n’ayant pas remis au greffe, ni notifié à la société Zein Développement, des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile dans le délai de 3 mois fixé par ce même article, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cependant l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a pas été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt de la 2ème chambre civile du 17 septembre 2020 (pourvoi 18-23.626), aboutirait à priver l’appelante du droit au procès équitable.
La déclaration d’appel étant antérieure à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation précité, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle résultant de la combinaison des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, la caducité de cette déclaration d’appel ne doit pas être prononcée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Madame X mentionne qu’elle interjette appel du jugement en cause en ce qu’il a 'dit et jugé’ que la convention collective de l’Esthétique et de la Cosmétique ne lui est pas applicable et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son statut agent de maîtrise en statut Cadre, en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’a pas subi de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre, en ce qu’il a jugé son licenciement justifié et a rejeté sa demande principale de dommages intérêts pour licenciement nul et sa demande subsidiaire de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses autres demandes.
Contrairement aux allégations de l’Ags, cette déclaration satisfait donc aux exigences susvisées.
L’Ags soutient également que les premières conclusions déposées en 2018 par Madame X, ne précisent pas non plus, ni dans les motifs ni dans le dispositif, les chefs expressément critiqués du jugement.
Cependant, pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de débouter l’Ags de sa demande tendant à voir juger que la cour ne se trouve saisie d’aucun litige
Sur les demandes relatives à la classification professionnelle
Aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il est toutefois loisible à l’employeur d’appliquer volontairement tout ou partie des dispositions d’une convention collective qui seraient plus favorables aux salariés que les dispositions qui leur seraient normalement applicable, une telle adhésion devant être le fruit d’une volonté claire et non équivoque de la part de l’employeur.
En l’espèce, Madame X fonde sa demande de rappel de salaire au titre de la classification sur les dispositions de la convention collective esthétique – cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique, en faisant valoir que l’entreprise avait décidé de l’appliquer volontairement.
Son contrat de travail mentionne expressément en préambule, qu’il est 'régi par le Droit du Travail, à l’exclusion de l’accord du 24 janvier 2012 sur les salaires minima de la convention collective esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, que l’entreprise décide d’appliquer volontairement'.
Par ailleurs, ses bulletins de paie de janvier et février 2013 et de février 2015 mentionnent également cette convention collective.
Les intimés font valoir que cette convention collective ne correspondait pas à l’activité principale de l’entreprise, laquelle effectuait également des prestations de coiffure et de hammam et ajoutent que les institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise n’ont jamais revendiqué l’application de cette convention collective et ont même reconnu qu’elle ne s’appliquait pas à
l’entreprise.
Cependant, il résulte tant des mentions du contrat de travail que des bulletins de paie de Madame X, une volonté dépourvue d’équivoque de la part de l’employeur de lui appliquer les dispositions de la convention collective qu’elle revendique, au moins en ce qui concerne les dispositions relatives aux salaires minima.
Par ailleurs, l’Ags fait valoir que Madame X ne rapporte pas la preuve de la réalité des fonctions qu’elle exerçait.
Il appartient en effet au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Madame X revendique le coefficient 300 de la convention collective en cause.
L’avenant du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois, attaché à cette convention collective, définit ainsi les cadres de niveau 1, relevant du coefficient 270 :
' Contenu de l’activité : travaux hautement qualifiés mettant en 'uvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). Personnel autorisé par l’éducation nationale à diriger un établissement scolaire.
Autonomie : large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux.
Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d’un établissement ; bénéficie d’une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.
Formation, expérience : diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I à III) avec une expérience significative et/ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
' directeur/directrice d’établissement ;
' directeur/directrice des ressources humaines ;
' directeur/directrice financier/ère’ ;
' directeur/directrice pédagogique ;
' attaché(e) de direction ;
' directeur/directrice général(e) adjoint(e).'
Les cadres de niveau 2, relevant du coefficient 300, sont, quant à eux, ainsi définis :
' Contenu de l’activité : travaux hautement qualifiés mettant en 'uvre des compétences supérieures acquises notamment par l’expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d’objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l’employeur auprès de tous les tiers.
Formation, expérience : diplôme de l’enseignement supérieur (niveau I à III) avec une expérience confirmée et/ou expérience professionnelle équivalente.
Emplois repères :
' Directeur/Directrice régional ;
' Directeur général '
Au soutien de son allégation selon laquelle elle relevait de cette dernière catégorie, Madame X fait valoir et établit, qu’elle était membre du Comité de Direction, qu’elle était autonome dans ses tâches et ses déplacements, qu’elle disposait également d’une délégation de pouvoir pour représenter le président de la société, qu’à compter du 19 septembre 2013, elle a bénéficié d’une augmentation de salaire en raison de 'la qualité permanente de son travail et de l’étendue de ses missions', qu’à compter du 1er octobre 2013, elle a été promue directrice du siège et des ressources humaines et a ainsi obtenu, en plus de la gestion des ressources humaines des spas, la responsabilité de la gestion directe du siège social et le management de l’équipe et enfin, qu’à partir d’août 2014, une nouvelle comptable unique lui a été rattachée directement.
Ce descriptif ne correspond qu’au statut de cadre de niveau 1 (relevant du coefficient 270) , tel que précédemment défini.
Or, les salaire minima prévus par les avenants à la convention collective et correspondant à ce coefficient sont inférieurs aux salaires que Madame X percevait de façon effective.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification, bien qu’avec une autre motivation.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, alors qu’elle était rémunérée sur la base de 35 heures de travail par semaine, Madame X expose qu’elle a accompli 160 h 34 supplémentaires en 2014.
Elle produit à cet égard des relevés manuscrits ainsi qu’un tableau mentionnant les heures de début et de fin de journée de travail alléguées au titre de chaque journée pour lesquelles des heures supplémentaires sont réclamées, tenant compte des pauses du déjeuner et mentionnant les tâches effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés d’y répondre utilement.
De leur côté, ces derniers font valoir que les heures supplémentaires en cause ne sont constituées que par des temps de trajet entre son domicile et le centre de la société, où elle se déplaçait, majoritairement pour des recrutements.
Madame X réplique que ces déplacements n’avaient pas lieu entre son domicil et son lieu de travail habituel, mais entre son lieu de travail d’affectation (les services centraux à Roubaix) et des sites de la société à Nantes, Paris, Marseille, Rouen, Troyes, Nancy.
S’il résulte des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, il en va différemment du temps de trajet entre deux lieux de travail pour le compte du même employeur.
Or, en l’espèce, le tableau susvisé mentionne les villes dont fait état Madame X et n’est contredit par aucun élément objectif produit par les intimés.
Il convient donc de tenir pour avérées les heures supplémentaires alléguées par Madame X et au vu de ses calculs qui sont exacts, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne
sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
— En l’espèce, Madame X fait tout d’abord valoir qu’elle était soumise à une surcharge de travail, étant seule sur l’ensemble de la fonction RH et ce, pour l’ensemble des collaborateurs du groupe et qu’elle n’a reçu que tardivement des moyens pour gérer la charge de travail afférente, alors même qu’elle disposait déjà d’une charge de travail conséquente, et malgré plusieurs relances et alertes auprès de son employeur restées sans réponse.
Elle produit à cet égard des courriels d’octobre 2013, février et juin 2014, aux termes desquels elle se plaignait d’une surcharge de travail auprès du président de la société, lequel lui répondait en la pressant de réaliser des tâches ou lui demandait des explications pressantes, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et pendant un arrêt de travail.
A titre d’exemple, par courriel adressé au président le 21 février 2014, elle rendait compte de son travail et concluait en demandant un 'entretien au sujet de l’organisation du travail' et recevait la réponse suivante : 'Si l’entretien que vous me demandez consiste à me dire que vous n’avez pas assez de temps pour tout faire c’est inutile car vous me l’avez dit par SMS en réponse à ma demande pour les CV. En attendant envoyez-moi les CV que je vous ai demandés. Et ce que vous prévoyez pour les entretiens d’évaluation du siège car nous sommes bientôt en mars. Si c’est pour me parler d’organisation future c’est moi qui vous en reparlerai très bientôt […]'.
— Madame X expose ensuite qu’elle subissait des critiques portant sur la qualité de son travail et produit en ces sens plusieurs courriels et sms du président, lui adressant des reproches sur un ton acerbe.
Elle ajoute qu’elle faisait l’objet d’agissements vexatoires devant ses collègues et produit en ce sens des attestations de Messieurs Z et A et de Mesdames B et C, exposant avoir assisté à des pressions et des critiques insupportables de la part du président et l’avoir vue pleurer.
— elle produit un avis d’arrêt de travail du 4 au 6 juin 2014 motivé par un 'malaise'.
— Madame X expose également qu’à compter de juillet 2014, certaines tâches lui ont été retirées, au profit de responsables de région qui référaient directement au président et qu’elle s’est ainsi rendu compte que des décisions relatives aux ressources humaines avaient été prises sans elle du jour au lendemain et sans explication. Elle produit en ce sens des courriels, ainsi qu’une attestation de Monsieur D.
Elle produit un courriel que le président lui a adressé le dimanche 2 novembre 2014, ainsi rédigé : 'F, merci de préparer tous les CV (en espérant que vous en avez) susceptibles de convenir pour le poste de responsable Wazemmes, et m’indiquer également quels sont les canaux que vous employez pour collecter ces CV' et explique que l’employeur lui a ainsi demandé de transmettre ses méthodes de travail afin de l’en déposséder.
— Madame X a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 4 novembre 2014, motivés par un état dépressif et des troubles du sommeil, état attesté par des certificats médicaux émanant d’un psychiatre et d’un service de santé au travail.
— Enfin, Madame X ajoute qu’en plein arrêt maladie, elle a pris connaissance de la décision de supprimer son équipe, qu’elle a ensuite été sommée de rendre son ordinateur et que son accès à sa boîte mail professionnelle a été bloqué (elle produit à cet égard des copies de sms et des courriels), que, la veille de sa reprise prévue le 20 janvier 2015, son bureau a été déménagé d’un étage pour être
placé juste en face de celui de celui du président (elle produit à cet égard une photographie et la copie d’un échange de sms avec la comptable), que, le 20 Janvier, elle a constaté qu’elle ne disposait plus de téléphone, plus de connexion internet, que ses dossiers étaient introuvables, ce qui en l’empêchait d’exécuter tout travail, sa mission étant précisément d’être en contact avec les collaborateurs, que personne ne lui a adressé la parole, visiblement sur consigne de l’employeur.
— Le 3 février 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste mais apte à un autre, dans un contexte hiérarchique différent;
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
— De leur côté, les intimés font valoir, en ce qui concerne le grief de surcharge de travail, que Madame X a bénéficié d’une augmentation de salaire de 17,5 % qu’avec son accord, elle s’est vue confier, à compter du 1er octobre 2013, la gestion du siège social et qu’elle n’a alors pas fait état d’une surcharge de travail.
Ils ajoutent qu’une embauche a été effectuée en contrat de professionnalisation, pour qu’une aide soit apportée à Madame X.
Cependant, Madame X réplique à juste titre que des taches lui ont sans cesse été rajoutées et que c’est seulement au bout de deux ans, en septembre 2014, qu’une assistante a été recrutée afin de l’aider.
Par ailleurs, les nombreux courriels et sms précités envoyés par Madame X contenaient clairement des doléances relatives à sa charge de travail.
— Concernant le grief relatif aux critiques sur la qualité de son travail, les intimés font valoir que Madame X a bénéficié d’une augmentation conséquente, que le président 'l’a seulement 'recadrée’ de façon ponctuelle et produisent des échanges de courriels aux termes desquels le président de la société s’est montré prévenant lorsqu’elle a été victime d’un malaise. Ils produisent plusieurs attestations de salariés, qui déclarent n’avoir jamais assisté à un comportement abusif de la part du président de la société, qu’ils décrivent comme une personne agréable avec le personnel.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments précis et concordants présentés par Madame X.
— Concernant le grief relatif au retrait des tâches, les intimés exposent que le raisonnement de Madame X est illogique, puisqu’elle se plaint à la fois d’avoir trop de travail et du fait que des tâches lui ont été retirées.
Cependant, les deux griefs concernent des périodes différentes.
Par ailleurs,les intimés ne contestent pas utilement le fait que le retrait des tâches a eu lieu du jour au lendemain, sans information ni explication.
— Enfin, les intimés critiquent les éléments médicaux produits par Madame X, faisant valoir que les médecins ne peuvent attester sur des faits auxquels ils n’ont pas assisté.
Cependant, les présomptions susvisées de harcèlement moral sont constituées indépendamment de l’avis des médecins quant au déroulement des faits allégués.
Il résulte de ces considérations que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, susceptibles de combattre utilement les présomptions produites par Madame X.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la réalité d’un harcèlement moral est donc établie.
Ces faits ont occasionné à Madame X un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que l’inaptitude de Madame X a pour origine les faits de harcèlement moral dont elle a été victime, nonobstant le fait, dont se prévalent les intimés, que, ni les avis d’arrêts de travail, ni l’avis d’inaptitude ne font état d’une maladie d’origine professionnelle.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement doit donc être déclaré nul.
Madame X a droit à une indemnité pour licenciement nul, d’un montant égal à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 32 ans, comptait environ deux ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi pendant un an.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15 500 euros.
A la date de la rupture, Madame X avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 077 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 507,70 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance
Au soutien de cette demande, Madame X expose que les indemnités de prévoyance auxquelles elle avait droit pendant ses arrêts de travail n’ont été régularisées par la société Zein Développement que le 3 juin 2015 alors qu’elles avaient été versées sur le compte de l’entreprise depuis novembre 2014, ce paiement tardif lui ayant causé un préjudice financier et moral important, puisqu’elle est restée quasiment sans revenu entre novembre 2014 et février 2015.
Cependant, les échanges de courriers avec l’organisme de prévoyance qu’elle produit ne permettent pas d’établir la date à laquelle les indemnités ont été versées à l’employeur et partant, de déterminer si ce dernier a tardé à les lui transmettre.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative au maintien du salaire
Les parties étant d’accord, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de donner acte aux parties d’un quelconque versement.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Madame X a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner le liquidateur judiciaire au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes de Maître Y relatives à l’irrecevabilité des premières conclusions de Madame F X et à la caducité de sa déclaration d’appel ;
Relève d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des premières conclusions de Madame F X et de la caducité de sa déclaration d’appel mais déclare ces conclusions recevables et dit n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel ;
Déboute l’Ags de sa demande tendant à voir juger que la cour ne se trouve saisie d’aucun litige ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes de Madame F X, sauf à préciser que ces sommes font l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Zein Développement :
— rappel de salaires : 2 464,55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 246,45 €
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes de Madame E, sauf à préciser que Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zein Développement, est condamné au paiement de ces sommes :
— indemnité pour frais de procédure : 100 € ;
— les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Madame E au passif de la procédure collective de la société Zein Développement aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 15 500 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 077 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 507,70 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA de Lille – Unité Déconcentrée de l’UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Y ajoutant ;
Condamne Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zein Développement, à payer à Madame E une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
Déboute Madame F X du surplus de ses demandes ;
Déboute Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zein Développement, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Zein Développement, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRESIDENT
S. I
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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