Article 1600-0 G du Code général des impôts, CGI.
Article 1600-0 F bis
Article 1600-0 H

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 22 décembre 2006

I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.
Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158.
II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

NOTA


NOTA : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 20 IX : Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 01NC00494, inédit au recueil LebonRejet

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