Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 avr. 2017, n° 13/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°9, 7 février 2013, N° 12/07596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/02067 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 février 2013
RG : 12/07596
XXX
AE AF VEUVE X
X
X
C/
X
X
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 11 Avril 2017 APPELANTS :
Mme J AE AF veuve X, sous tutelle de l’ATMP du Rhône désignée selon le jugement du Tribunal d’Instance de LYON du 28/06/2012
XXX
XXX
Représentée par Me R-N LARONZE, avocat au barreau de LYON
M. O L X
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Mme P AM R X
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. K AG R X – décédé le XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
Mme M R AN X épouse Y – décédée le XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
Mme R S X épouse Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
XXX représentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS :
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DU RHÔNE (ATMP) ès qualités de tuteur de madame J AE-AF veuve X suivant jugement du tribunal d’instance de Lyon du 28 juin 2012
XXX
XXX
Représentée par Me R-N LARONZE, avocat au barreau de LYON
M. O-AI R X es qualité d’héritier de Monsieur K AG X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
Mme R-N X épouse A es qualité d’héritière de Monsieur K AG X
62 rue AG Blanc
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
M. AQ-K AR AS Y ès qualités d’héritier de M R AN X
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
Mme AA R S Y ès qualités d’héritière de M R AN X
XXX
69250 FLEURIEU-SUR-SAONE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON M. AB O L Y ès qualités d’héritier de M R AN X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
M. AC AF Y ès qualités d’héritier de M R AN X
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
Mme AD AO AP Y ès qualités d’héritière de M R AN X
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier GASNE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2017
Date de mise à disposition : 11 Avril 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— R-N GUIGUE, conseiller
— T FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, R-N GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leila KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur O AI X et son épouse, Madame R AJ AK sont décédés respectivement le 4 janvier 1963 et le 11 décembre 1966 à Lyon, laissant pour recueillir leurs successions confondues leurs cinq enfants:
— Monsieur K X ;
— Monsieur L X ;
— Madame M X épouse Y ;
— Monsieur N X ;
— Madame R-S X épouse Z ;
Monsieur N X est décédé le XXX, laissant ses quatre frères et soeurs recueillir sa succession. Un partage partiel de ses biens est intervenu par acte du 18 avril 1985.
Monsieur L X est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession :
— Madame J AE-AF, son épouse ;
— Monsieur O X, son fils ;
— Madame P X, sa fille.
Par acte du 14 novembre 2005, Madame R-S X épouse Z a apporté ses droits indivis sur une partie des parcelles dépendant de l’indivision à la SCI Flover.
L’indivision X est composée de plusieurs parcelles sises à XXX et Eveux à partager entre :
— Monsieur K X (2/8e en pleine propriété) ;
— Madame M X épouse Y (2/8e en pleine propriété);
— Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover (2/8e en pleine propriété) ;
— Madame J AE-AF veuve X ( 2/8e en usufruit) ;
— Monsieur O X (1/8e en nue propriété) ;
— Madame P X (1/8e en nue propriété).
A la demande de Monsieur K X, Madame M X épouse Y et Madame R-S X épouse Z, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parcelles de terrain composant l’indivision et de proposer des lots en vue de préparer le partage de l’indivision.
L’expert a rendu son rapport définitif le 25 septembre 2006 dont il ressort que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature en l’absence de lots sous forme de lotissements. L’expert a donc formé 25 lots en proposant une mise à prix en vue d’une licitation.
Cinq 'compromis’ d’actes ont été établis sur la base des propositions de l’expert, complétés par cinq avenants mais Madame J AE-AF veuve X et ses enfants, Monsieur O X et Madame P X, s’y sont opposés, empêchant la régularisation de ces actes qui contiennent une condition suspensive d’obtention de l’autorisation judiciaire de régulariser sans l’accord de l’ensemble des indivisaires.
Par jugement du 2 avril 2009, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la vente de la parcelle de terrain constructible sise à Genay en indiquant que le refus d’y consentir était abusif et mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision.
A nouveau, par jugement définitif du 12 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la vente d’un terrain constructible situé à Montanay pour les mêmes motifs.
Par acte du 12 juin 2012, Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover ont fait assigner Madame J AE-AF veuve X, Monsieur O X et Madame P X afin d’être autorisés à passer seuls les actes de vente suivants :
— avec la société Terre’Ain, le contrat de vente de la parcelle B à détacher de celle cadastrée section XXX et 352 et sise lieudit 'En Bacon’ à Montanay, pour un prix de 210 000 euros ;
— avec Monsieur et Madame E, un contrat de vente de la parcelle A à détacher de celle cadastrée section XXX, sise lieudit 'Les Mignotières’ à Genay, pour un prix de 280 000 euros ;
— avec Monsieur et Madame F, un contrat de vente portant sur la parcelle B à détacher de celle cadastrée section XXX, sise lieudit 'Les Mignotières’ à Genay, pour un prix de 28 000 euros ;
— avec la commune de Genay, un contrat de vente portant sur la parcelle cadastrée section XXX, sise lieudit 'XXX’ à Genay, pour un prix de 14 830 euros ;
— avec Monsieur Q G, un contrat d’échange partiel portant sur une parcelle cadastrée section XXX), sise à Genay et évaluée à 15 000 euros, contre la parcelle cadastrée section XXX, sise à Genay, sans soulte pour l’indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que le refus de Madame J AE-AF veuve X, de Madame P X et de Monsieur O X de donner leur accord aux 'compromis’ de vente et d’échange partiel met en péril l’intérêt commun de l’indivision ;
— autorisé les autres indivisaires à passer seuls les actes de vente :
— avec la commune de Genay, celui ayant pour objet le terrain cadastré XXX situé lieudit 'La Bécatière’ à Genay : – avec la société Terre’Ain, celui ayant pour objet le terrain cadastré section XXX et XXX’ à Montanay ;
— avec Monsieur et Madame E, celui ayant pour objet un terrain A cadastré XXX, sis XXX
— avec Monsieur et Madame F, celui portant sur un terrain B cadastré section XXX, sis XXX
— autorisé les mêmes à passer seuls l’acte d’échange partiel de la parcelle cadastrée section XXX sise à Genay contre celle de Monsieur G, cadastrée section XXX
— condamné Madame J AE-AF veuve X, de Madame P X et de Monsieur O X à payer à Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R S X épouse Z et la SCI Flover :
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 15 mars 2013, Madame J AE-AF veuve X, Madame P X et Monsieur O X ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2014, ils concluent à la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— à titre principal, déclarer Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover irrecevables en leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover sont mal fondés dans leurs demandes, faute de démontrer l’existence d’un refus mettant en péril l’intérêt des indivisaires ;
— en tout état de cause :
— débouter Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner chacun à leur payer à chacun la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner chacun à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir:
— que Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover n’ont pas prouvé leur qualité d’indivisaire ainsi que le principe et le quantum de leurs droits dans l’indivision, ce qui rend leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— que l’article 815-5-1 du code civil permettant à un indivisaire ou un groupe d’indivisaires de demander au tribunal de grande instance l’autorisation d’aliéner un bien indivis ne peut s’appliquer dès lors que l’aliénation ne peut intervenir que par licitation, que Madame J AE-AF veuve X en sa qualité de nue-propriétaire ne peut demander que la vente soit ordonnée, et qu’en toute hypothèse l’aliénation ne peut être autorisée en cas de démembrement de la propriété du bien ;
— qu’à titre subsidiaire, ils contestent avoir refusé systématiquement les aliénations des biens indivis mais demandé l’établissement et la communication des comptes de succession contradictoires, et précisent qu’en toute hypothèse, le silence gardé ne saurait constituer la preuve d’un refus ;
— que la mise en péril de l’intérêt des indivisaires n’est pas démontrée aux motifs que le jugement dont appel ne donne aucun détail quant aux difficultés financières de l’indivision, les dépenses importants liées au partage et les faibles revenus de location invoqués, qu’aucune pièce ne permet de les établir et qu’aucun compte de succession n’a été établi ou transmis ;
— que le jugement dont appel n’a pas fixé dans son dispositif le prix minimum de cession pour les ventes immobilières autorisées, ni ordonné une expertise ;
— qu’ils n’ont pas été dûment convoqués aux réunions et aux signatures des 'compromis’ puisqu’ils ignoraient la qualité d’indivisaire de Monsieur T U et n’ont pas réceptionné ses courriers ;
— que les 'compromis’ de vente ont été signés au mépris de leurs droits puisque le consentement de tous les indivisaires est requis ;
— que la clause de préférence existant dans les actes successoraux de Monsieur O AI X et son épouse n’a pas été respectée ;
— que le choix du notaire rédacteur des 'compromis’ constitue un conflit d’intérêts puisqu’il a été également en charge de la constitution de la SCI Flover et que la rédaction n’est pas dans l’intérêt de l’indivision mais de ladite société ;
— que les 'compromis’ sont caduques, ce qui permet une réévaluation des prix dans l’intérêt de l’indivision puisque ceux fixés antérieurement sont très inférieurs au marché et qu’aucune recherche de valorisation des terrains à vendre n’a été faite, les intimés se contentant de vendre les parcelles au premier offrant ;
— que la mise en péril de l’intérêt de l’indivision résulte de la vente à prix bas et de la mauvaise gestion de Monsieur H ;
— que la vente de parcelles ne fera que limiter la possibilité de constituer des lots lors du partage à venir.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2015, l’association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (ATMP) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de tuteur de Madame J AE-AF veuve X. Elle conclut, au nom de cette dernière, à la nullité du jugement du 7 février 2013 et demande à la cour de :
— donner acte à l’ATMP du Rhône de son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de Madame J AE-AF veuve X ;
— constater l’absence de mise en cause de l’ATMP du Rhône sans la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon ; – prononcer la nullité du jugement rendu le 7 février 2013 ainsi que de tous les actes subséquents ;
— condamner Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent:
— que seul le tuteur pouvant agir en justice au nom et pour le compte du majeur protégé, l’ATMP aurait dû être mise en cause à compter du 13 septembre 2012, date à laquelle la mention du jugement de tutelle du 28 juin 2012 a été portée à la marge de l’acte de naissance de Madame AE-AF veuve X ;
— qu’en l’absence d’un appel en cause, la procédure de 1re instance, et par voie de conséquence le jugement de 1re instance, sont nuls.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2014, Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover concluent à la réformation partielle du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fixé les prix de vente, et demandent à la cour de :
— les autoriser à passer seuls :
— l’acte de vente avec la société Terre’Ain portant sur la parcelle B à détacher de celle cadastrée section XXX et 352 sise lieudit 'En Bacon’ à Montanay, au prix de 210 000 euros ;
— l’acte de vente avec la société Terre’Ain, substituée à Monsieur et Madame E, portant sur une parcelle A à détacher de celle cadastrée section XXX’ à Genay, au prix de 280 000 euros ;
— l’acte de vente avec Monsieur V F et Madame W F portant sur la parcelle B à détacher de celle cadastrée section XXX’ à Genay, au prix de 28 000 euros ;
— l’acte d’échange partiel de la parcelle de Monsieur Q G cadastrée section XXX avec celle cadastrée section XXX, sises à Genay, sans soulte par l’indivision ;
— autoriser Monsieur K X, Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z à passer seuls l’acte de vente avec la commune de Genay portant sur la parcelle cadastrée section XXX’ à Genay, au prix de 14 830 euros ;
— condamner Madame AE-AF veuve X, Monsieur O X et Madame P X à leur payer à chacun :
— la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir:
— que leur qualité à agir est établie par les pièces versées au dossier et que celle de la SCI Flover découle de l’apport par Madame R-S X épouse Z de ses droits sur certains terrains indivis ; -que Monsieur T U en sa qualité d’associé de la SCI Flover a été régulièrement désigné par les indivisaires pour assurer les convocations et la présidences des assemblées de l’indivision;
— que le juge peut ordonner l’aliénation de biens indivis même si la propriété est démembrée dès lors que l’usufruitier y consent, ou en cas d’usufruit indivis, que la licitation est seule protectrice de l’intérêt de tous les indivisaires, et en toute hypothèse si les usufruitiers la demandent ;
— que le refus des 'compromis’ de vente et d’échange de Madame J AE-AF veuve X et de ses enfants met en péril l’intérêt de l’indivision aux motifs que les terrains composant l’indivision ne rapportent que peu de revenus et engendrent de nombreuses dépenses d’entretien, que d’importantes dépenses sont nécessaires au titre du partage à venir, et que le blocage des ventes peut entraîner un renoncement des acquéreurs;
— qu’aucun motif sérieux n’a été présenté à l’appui du refus des appelants dès lors qu’aucun conflit d’intérêt n’existe, Me Lombardo, notaire, s’étant contenté de déposer les actes d’apport des parcelles indivises afin d’assurer leur publication, que l’augmentation de la valeur des terrains n’est pas démontrée, que les prix de vente convenus sont supérieurs aux estimations du rapport d’expertise, que la clause de préférence ne vise que les biens dont l’un des copartageant serait attributaire à titre purement personnel et non les biens indivis, et que les appelants ont été dûment convoqués et informés des 'compromis'.
Le XXX, Madame M X épouse Y est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur AQ-K Y, Madame AA Y, Monsieur AB Y, Monsieur AC Y et Madame AD Y, qui sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers par acte du 13 janvier 2016.
Le XXX, Monsieur K X est décédé, laissant pour lui succéder, Monsieur O-AI X et Madame R-N X épouse A, qui sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers par acte du 4 mai 2016.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
Il ressort de l’article 370 du code de procédure civile que la perte de la capacité d’agir en justice résultant notamment du placement sous tutelle ne produit d’effet interruptif qu’à compter du jour où l’intéressé a notifié l’événement à son adversaire et qu’en l’absence de notification, l’instance se poursuit valablement et les actes de procédure accomplis produisent leurs effets.
En l’espèce, à la date de l’assignation introductive d’instance du 12 juin 2012, Mme J X ne bénéficiait pas d’une mesure de protection qui n’a été décidée que par jugement du 28 juin 2012 publié en marge de l’acte de naissance par mention du 13 septembre 2012.
Le placement sous tutelle de Mme X n’a pas été notifié aux adversaires au cours de la première instance de sorte que l’instance s’est poursuivie valablement.
La nullité de l’assignation introductive d’instance et celle du jugement ne sont donc pas encourues.
La cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel formé par Mme J X auquel s’est associé l’ATMP en qualité de tuteur en suite de son intervention volontaire.
Sur la qualité à agir
K X, M et R X sont co-indivisaires, leur qualité d’héritiers n’étant pas discutée.
Par acte du 14 novembre 2005, Madame R-S X épouse Z a apporté ses droits indivis sur une partie des parcelles dépendant de l’indivision à la SCI Flover.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être rejetée.
Au fond
La demande d’autorisation judiciaire est fondée sur l’article 815-5 du code civil.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Cette autorisation judiciaire exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des coïndivisaire met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée serait avantageuse.
Force est de constater, en l’espèce, que les consorts X, demandeurs à cette autorisation, ne rapportent pas la preuve que le refus de Mme J X et ses enfants d’autoriser la vente de certains terrains mettrait en péril l’intérêt commun.
Ils se contentent, en effet, d’alléguer que les terrains composant l’indivision ne rapportent que peu de revenus et engendrent de nombreuses dépenses d’entretien, que d’importantes dépenses sont nécessaires au titre du partage à venir, et que le blocage des ventes peut entraîner un renoncement des acquéreurs sans démontrer que la vente des parcelles concernées est conforme à l’intérêt de l’ensemble des coïndivisaires au regard du prix de vente actuel des parcelles et à l’aboutissement du partage successoral limitant la constitution de lots une fois vendues les parcelles objet des 'compromis de vente'.
Par ailleurs, les demandeurs n’apportent aucun élément ni pièces permettant à la cour d’apprécier les élément invoqués au soutien de la demande à savoir les difficultés financières de l’indivision, les dépenses importantes liées au partage et les faibles revenus de location, alors qu’aucun compte de succession n’a été établi ou transmis à l’ensemble des héritiers.
L’allégation selon laquelle les acquéreurs au titre des compromis litigieux seraient lésés dans leurs intérêts du fait du refus d’autoriser les actes est sans incidence au regard des critères d’appréciation de l’autorisation judiciaire visée à l’article 815-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de débouter les héritiers de Monsieur K X et de Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover de leurs demandes.
Le caractère abusif des prétentions réciproques des parties n’est pas établi. Les demandes réciproques en dommages et intérêts ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les interventions volontaires de:
— l’ATMP en qualité de tuteur de Mme J AE-AF veuve X, -M. AQ-K Y, Madame AA Y, Monsieur AB Y, Monsieur AC Y et Madame AD Y, en leur qualité d’héritiers de Mme M X,
— Monsieur O-AI X et Madame R-N X épouse A en leur qualité d’héritiers de M. K X,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu le 7 février 2013;
Déboute les héritiers de Monsieur K X et les héritiers de Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover de leurs demandes;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. AQ-K Y, Madame AA Y, Monsieur AB Y, Monsieur AC Y et Madame AD Y, en leur qualité d’héritiers de Mme M X, Monsieur O-AI X et Madame R-N X épouse A en leur qualité d’héritiers de Madame M X épouse Y, Madame R-S X épouse Z et la SCI Flover et les condamne in solidum à payer :
— à l’ATMP la somme de 1.500 euros,
— à Madame P X et Monsieur O X ensemble la somme de 1.500 euros,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Me Laronze et la Scp Baufumé Sourbé, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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