Irrecevabilité 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juin 2022, n° 22/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3T
O R D O N N A N C E N° 2022 – 240
du 24 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [P]
né le 20 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [L], dûment habilité, ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 décembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE POLICE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l’encontre de Monsieur [O] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juin 2022 notifié à 16 heures 55 à Monsieur [O] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Juin 2022 à 16h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Juin 2022 par Monsieur [O] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 heures 54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juin 2022 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 heures commencé à 14h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [O] [P], je suis né le 20 Octobre 1987 à [Localité 3] en Algérie. Je suis divorcé. J’ai deux filles de 9 ans et 6 ans. Elles vivent à [Localité 5] et à [Localité 4]. Elles n’ont pas la même mère. En Algérie, j’ai mes parents. Je suis boucher. J’ai une ernie disquale depuis deux ans maintenant, je la soigne. Je prends un médicament contre la douleur. Je suis arrivé en France le 26 juin 2013, avec un passeport et un visa. Le visa s’arrêtait le 8 août 2013, et je suis quand même resté en France. Je travaille dans les marchés, avec Uber, sur les chantiers. Tout ça en tant que clandestin. J’ai deux filles en France vous comprenez. Je ne veux pas repartir en Algérie, j’ai deux filles je ne veux pas les abandonner. Cela fait 9 ans que je suis ici et que je souffre. Je fais ça pour mes filles. Tous les 15 jours je vois ma fille de [Localité 5], celle de [Localité 4] je la vois mais pas tout le temps. J’ai fait des demandes d’asile ou de régularisation, cinq fois et tout le temps ils me trouvent des papiers qui manquent à la procédure.'
L’avocat développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Il soulève à l’audience une exception de nullilé tirée du défaut d’appel téléphonique de l’amie du gardé à vue, malgré le procès-verbal du début et de la fin de garde à vue. Il dépose à l’audience la photographie de la liste des appels qu’a reçus Madame [M] [N]. Monsieur souhaite faire une inscription de faux.
Il soulève un nouveau moyen : la violation de l’article 8 de la CEDH au motif que son éloignement l’empêchera d’être près de ses deux filles. Monsieur reconnait la raison pour laquelle il est en France, il veut être présent pour ses filles. Il est certain de ne pas pouvoir avoir de visa jusqu’à leur majorité s’il est expulsé vers l’Algérie et ne pourra assurer son droit de garde qu’il a obtenu dans un jugement JAF. Il est en situation irrégulière et dispose de faux documents et le reconnait, mais c’était pour pouvoir travailler, il le fait pour ses filles plutôt que de respecter la législation sur les étrangers.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'Le procès-verbal de notification de début de garde à vue fait état que l’intéressé a été informé de ses droits, et qu’il n’a sollicité ni l’assistance d’un avocat, ni d’un examen médical. Ce procès-verbal fait foi à preuve du contraire. Il est signé par l’intéressé. procès-verbal 21 juin 2h45.
Concernant l’avis à famille : exception de procédure non soulevée en 1ère instance. Les enquêteurs ont contacté la personne et laissé un message sur son répondeur. Sur la liste des appels, il n’y a pas d’horodatage, on ne sait pas de quel mardi il s’agit. A ce jour le procès-verbal fait foi.
Concernant l’habilitation de l’agent ayant relevé la prise d’empreintes : il s’agit d’une exception de procédure non soulevée en première instance, irrecevable en cause d’appel.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH : on conteste la mesure d’éloignement qui présenterait cette violation. C’est du ressort du tribunal administration et non de la Cour d’appel.'
Monsieur [O] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Ce que je vous demande, c’est de donner une chance à mes filles d’avoir un père. Je fais mon possible pour. C’est tout ce que je demande. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Juin 2022, à 10h54, Monsieur [O] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Juin 2022 notifiée à 16h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocat de l’appelant réitère les exceptions de nullité tirées de la fausseté des mentions portées sur le procès-verbal de notification des droits de garde à vue en ce qu’il n’est pas mentionné que son client avait demandé l’assistance d’un avocat et un examen médical.
Pour rejeter ces deux exceptions de procédure le juge des libertés et de la détention de Perpignan a relevé à juste titre que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue mentionne que l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter être assisté d’un conseil ni à bénéficier d’un examen médical, que l’acte est signé de l’OPJ, qu’il vaut jusqu’à preuve du contraire ce que l’étranger ne fait pas.
De plus, comme le rappelle le premier juge, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne quant à lui le message téléphonique laissé à l’amie de l’étranger à sa demande, en l’absence de cette dernière.
Il convient d’adopter cette motivation pertinente.
Les deux exceptions de nullité seront donc rejetées.
L’avocat de l’appelant soutient une nouvelle exception de nullité tirée de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté les fichiers VISABIO et FAED.
S’agissant ici d’une nouvelle exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d’appel, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, il convient de la déclarer irrecevable.
L’avocat de l’appelant soutient à l’audience une nouvelle exception de nullité tirée de la fausseté des mentions portées sur le procès-verbal de notification des droits de garde à vue et sur celui de notification de fin de garde à vue en ce qu’il est mentionné que l’amie de son client Madame [N] [M] aurait été appelée le 21 juin 2022 et produit à l’audience la photographie du relevé téléphonique de Madame [N] [M] en date du 21 juin 2022 qui justifierait du contaire.
S’agissant également, d’une nouvelle exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d’appel, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, il convient de la déclarer irrecevable.
L’avocat de l’appelant soutient à l’audience la violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH consacrant le droit à la vie privée et de famille, au motif de l’éloignement de son client.
La mesure d’éloignement dont il est contesté que son exécution ferait obstacle à l’exercice du droit à la vie de famille de l’intéressé, relève de l’examen du seul juge administratif.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND
C’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a ordonné la prolongation de la mesure au visa de l’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.' puisque l’intéressé qui est entré sur le territoire français avec un visa mais s’est maintenu en France au-delà dela durée de validité du visa qui a expiré le 8 août 2013, ne justifie pas voir entrepris des démarche pour obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. En outre lors du contrôle ont il a fait I’objet, il a produit sur son téléphone portable une fausse carte d’identité française. ll a ainsi fait usage d’un faux document d’identité. Enfin il n’a remis aucune pièce d’identité et ne justifie pas d’un logement stable et donc ne dispose pas de garanties de représention propres à éviter le risque de fuite qui se trouvé avéré selon les alinéas 2°, 4°, 7° et 8° de l’art L 612-3 du ceseda qui prévoient: '2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevable les nouvelles exceptions de nullité,
Rejetons les exceptions de nullité et le moyen de nullité,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2022 à 15 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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