Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2020, N° F19/06969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06969
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE SERVICES BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010890 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] a été engagé par la société Services Bois, selon contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2016, en qualité d’agent de montage ouvrage bois, coefficient 100, niveau 1, échelon AB, statut ouvrier.
La société Services Bois est spécialisée dans la fabrication et la réparation de produits en bois, commerce et intermédiaire du commerce, transport de déchets.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
La durée du temps de travail de M. [J] était de 151,67 heures par mois, pour une rémunération moyenne mensuelle brute qui s’élevait à 1 466,62 euros.
Le 20 juin 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Le 26 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé, afin qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat, et au fond afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à la société Services Bois de remettre au salarié ses documents de fin de contrat.
Par jugement au fond en date du 16 décembre 2020, notifié le 29 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— condamné la société Services Bois à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 5 866,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 099,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 933,24 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 293,32 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 593,90 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations de rémunération du travail nocturne
* 159,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 309,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des frais médicaux engagés à défaut de couverture de santé collective ;
* 1 466,62 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale ;
* 1 466,62 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux afférents sous astreint de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Le 18 janvier 2021, la société Services Bois a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 juin 2023, la société Services Bois demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— condamné la société aux sommes suivantes :
* 5 866,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 099,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 933,24 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 293,32 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 593,90 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations de rémunération du travail nocturne ;
* 159,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 309,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des frais médicaux engagés à défaut de couverture de santé collective ;
* 1 466,62 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale ;
* 1 466,62 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté le surplus des demandes de Monsieur [J] ;
Statuant à nouveau :
— in limine litis, juger incompétent le conseil de prud’hommes de Paris ;
— débouter de M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus juste proportions les demandes de Monsieur [J] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et le condamner également aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 décembre 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant,
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
— dire la cour d’appel de Paris compétente par application de l’article 90 du code de procédure civile,
Au fond,
— confirmer la décision attaquée en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la société Services Bois à lui verser les sommes de :
* 1 099,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 933,24 euros à titre d’indemnité de préavis
* 293,32 euros au titre des congés payés afférents
* 1 593,90 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations de rémunération du travail nocturne
* 159,39 euros au titre des congés payés afférents
* 1 309,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais médicaux engagés et du défaut de couverture santé collective
* 1 466,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer dans son principe la décision attaquée en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la société Services Bois au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux, mais réformer ces deux chefs de jugement dans leur quantum,
— infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire le licenciement prononcé pour faute grave, sans cause réelle, ni sérieuse,
— dire l’exécution du contrat de travail par la société Services Bois, déloyale,
— dire le manquement à l’obligation de santé et de sécurité, caractérisé,
Par conséquent,
— condamner la société Services Bois à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, par application du principe de réparation intégrale du préjudice subi,
* 11 732,96 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 5 866,48 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
* 8 799,72 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
* 6 307,70 euros de rappel de salaire au titre de la retenue systématique sur salaire
* 630,77 euros de congés payés afférents
* 1 800 euros de rappel de salaire au titre de la rétrocession de salaire illicite imposée par l’employeur
* 180 euros de congés payés afférents
* 9 503,14 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 950,31 euros de congés payés afférents
* 5 866,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
* 1 466,62 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré du caractère vexatoire de la rupture
* 4 179,86 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents sociaux et de la résistance abusive
— dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Services Bois de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Services Bois à verser à Maître [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la condamnation vaut renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle
— condamner la société Services Bois aux dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris
La société Services Bois conteste la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris.
L’employeur soutient que le conseil de prud’hommes de Paris a retenu à tort que M. [J] était un salarié travaillant hors entreprise/établissement et qu’il était fondé à saisir le conseil de prud’hommes du ressort de son domicile déclaré au motif que ce dernier travaillait sur plusieurs sites.
La société Services Bois affirme que les différents sites sur lesquels M. [J] a travaillé au cours de la relation contractuelle constituaient bien des établissements au sens de l’article R.1412-1 du code du travail et soutient que seuls les conseils de prud’hommes de [Localité 12] (Morbihan) ou de [Localité 8] (Tarn-et-Garonne) étaient compétents territorialement. Le premier car l’établissement où M. [J] accomplissait son travail à la date de la rupture de son contrat se trouvait dans son ressort. Le second car le siège social de l’employeur où a été signé le contrat s’y trouve.
M. [J] affirme qu’il accomplissait son travail en dehors de toute entreprise et de tout établissement dès lors qu’il était affecté aux différents sites des clients de la société Services Bois et rappelle à cet égard que l’article 3 de son contrat de travail stipule que « Ces fonctions seront exercées sur les sites des clients de la société. »
Il fait valoir qu’à la suite de son licenciement, il n’était plus domicilié au sein des hébergements prévus par l’employeur pour les ouvriers. Par conséquent, il a élu domicile chez sa s’ur, demeurant [Adresse 2].
L’article R.1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La cour retient qu’il ressort des explications de la société Services Bois que les prestations de tri et de réparation de palettes qu’elle propose se font dans les lieux où se trouvent ces palettes c’est-à-dire chez les clients de la société. Le fait que plusieurs ouvriers soient affectés à un même chantier ne suffit pas à caractériser un établissement. Il n’est pas contesté que M. [J] a travaillé sur plusieurs sites. Ces sites ne constituant pas des établissements, la cour retient que M. [J] travaillait hors établissement. M. [J] pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes du lieu de son domicile. La cour relève que la société Services Bois a indiqué sur la lettre de licenciement de M. [J] une adresse au [Adresse 3] de sorte qu’elle est malvenue à faire état d’adresses successives de M. [J] pour remettre en cause le domicile dont se prévaut ce dernier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris.
Sur la retenue sur salaire
M. [J] sollicite la somme de 6 307,70 euros faisant valoir qu’il lui a été imposé une retenue sur salaire chaque mois au titre de la mise à disposition d’un logement. Il indique que la clause du contrat de travail prévoyant cette retenue est abusive en ce qu’elle portait atteinte à la liberté du salarié de vivre où il le souhaitait.
La cour retient que l’article 10 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un logement à titre onéreux avec un prélèvement direct de la somme de 200 euros sur la rémunération. Si la clause indique qu’aucun autre logement ne fera l’objet d’une indemnité ou d’une prise en charge par l’employeur, le prélèvement reste lié à la mise à disposition d’un logement qui n’est pas imposé.
Il n’est pas contesté que M. [J] a occupé les logements mis à sa disposition par l’employeur.
Il ne peut donc prétendre au remboursement de la sommes prélevée en contrepartie sur sa rémunération et sera débouté de cette demande.
Sur la rétrocession de salaire illicite
M. [J] soutient que l’employeur se faisait rétrocéder 50 euros en espèces chaque mois pour assurer le déplacement des salariés sur les chantiers.
L’attestation du seul [Y] [S], qui n’a travaillé effectivement que deux semaines dans l’entreprise, est insuffisante à établir la réalité de cette rétrocession.
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [J] expose qu’il devait travailler six jours sur sept, du lundi au samedi, et les jours fériés. Il produit les pages du cahier sur lequel les salariés devaient noter chaque jour la quantité de travaux effectués dans la journée ainsi que le cahier de relevé de ses propres performances quotidiennes et un tableau des heures qu’il a effectuées chaque semaine.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société Services Bois fait valoir que le cahier de relevé des performances journalières de l’équipe lui appartient et que si M. [J] en dispose, il s’agit d’un moyen de preuve déloyal et illégal. Dans le corps de ses conclusions, la société Services Bois demande que cette pièce soit écartée des débats. Toutefois, cette demande ne figure pas au dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie. En ce qui concerne le relevé individuel de performance de M. [J], elle indique que M. [J] en est l’auteur et expose que ces relevés permettent de suivre la production et de lire les dates des jours travaillés mais sont sans conséquence quant à l’existence d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que le nombre d’heures travaillées ressort des bulletins de paie.
La cour observe que la société Services Bois ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par le salarié.
En cet état, il sera considéré que la société Services Bois ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Il sera alloué à M. [J] une somme arbitrée à 6 644 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 664,40 euros de congés payés afférents.
Se fondant sur les mêmes éléments de prevue, M. [J] sollicite un rappel de salaire portant sur les heures de travail de nuit.
L’article 55 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation de bois prévoit : « Le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.
Dans les cas de travaux exceptionnels de nuit, du dimanche et des jours fériés, les heures ainsi travaillées par les ouvriers et les collaborateurs seront majorées de 100 % sans cumul avec les heures supplémentaires ».
M. [J] soutient qu’il travaillait alternativement selon les semaines de 6h à 13h30 ou de 14h à 23h et que les heures travaillées entre 22h et 23h auraient dû faire l’objet d’une majoration de 100% en application de la convention collective.
Compte tenu des éléments précédemment rappelés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [J] à ce titre et a condamné la société Services Bois à lui payer la somme de 1 593,90 euros au titre des heures de nuit outre 159,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais médicaux
L’article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L.911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
M. [J], faisant valoir que la société Services Bois ne lui a pas proposé d’assurance santé complémentaire en dépit de ses obligations, sollicite d’une part le remboursement du reste à charge d’examens et d’hospitalisation du 17 mars 2017 et d’autre part le remboursement des cotisations versées pour la mutuelle qu’il a dû souscrire.
La société Services Bois reconnaît qu’elle n’a pas mis en place une mutuelle mais indique que ce n’est pas de son fait mais n’était que la conséquence de la complexité à mettre en place une telle garantie. Elle indique avoir déjà remboursé à M. [J] les frais d’examen et d’hospitalisation. En ce qui concerne les frais de mutuelle, elle soutient que M. [J] ne justifie pas de la nécessité de cette souscription et rappelle que l’employeur finance les frais de mutuelle à hauteur de 50%.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que la société Services Bois a déjà remboursé les frais de santé dont M. [J] sollicite à nouveau le remboursement. La non-souscription d’une mutuelle constitue un manquement de l’employeur à ses obligations. Cependant, il n’est pas tenu à une prise en charge intégrale des frais de mutuelle.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation de la société Services Bois qui sera limitée à la somme de 509,17 euros.
Sur l’absence de visite médicale
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
M. [J] indique qu’il n’a pas bénéficié d’un examen médical lors de l’embauche et qu’il a été victime en 2017 d’un malaise cardiaque et opéré d’une tumeur maligne en février 2020.
La société Services Bois fait valoir que le salarié doit rapporter la preuve du préjudice résultant du défaut de visite médicale. Elle indique qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le défaut de visite médicale et le malaise de 2017 ou la tumeur maligne opérée en 2020.
M. [J] ayant subi un malaise cardiaque alors que le travail qu’il devait effectuer était pénible, le préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche est caractérisé.
Le jugement sera toutefois infirmé quant au montant de la condamnation qui sera limitée à la somme de 500 euros.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [J] rappelle que l’article 5 de son contrat de travail fait référence à la réalisation d’objectifs fixés par une annexe qui ne lui a jamais été remise. Il ajoute que les relevés de performance collectifs et individuels révèlent une cadence de travail excessive, chaque ouvrier devant réparer 290 palettes par demi-journée. Il soutient avoir été agressé par d’autres salariés chargés de lui remettre sa convocation à l’entretien préalable. Enfin, il rappelle que l’employeur n’a pas respecté son obligation de mettre en place une couverture santé complémentaire. Il sollicite la somme de 5 866,48 euros, soit quatre mois de salaires, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de santé.
La cour retient qu’en ce qui concerne l’agression dont il dit avoir été victime, M. [J] ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation.
Par ailleurs, M. [J] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l’absence de visite médicale ou du défaut de couverture santé.
M. [J] sera débouté de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
M. [J] soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail d’une part en ne respectant pas la zone géographique stipulée par la clause de mobilité et d’autre part en logeant les salariés dans des appartements communautaires qui ne respectaient pas la dignité humaine.
En ce qui concerne le non-respect de la zone géographique stipulée dans le contrat de travail, il indique qu’elle visait les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Provence-Côte d’Azur mais qu’il a été affecté à des chantiers se trouvant en Bretagne ou en Normandie. Il rappelle qu’il a été licencié pour avoir refusé d’être affecté sur un chantier situé à [Localité 9]. Il expose qu’il était soumis à des changements de lieux de travail imprévisibles et relevant du pouvoir abusif de l’employeur.
En ce qui concerne les conditions de vie dans les appartements mis à disposition des salariés,
M. [J] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Le non-respect de la clause de mobilité qui rendait imprévisibles les changements de chantier d’affectation caractérise un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail qui a porté préjudice à M. [J] dans l’organisation de sa vie personnelle.
La société Services Bois sera condamnée à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigé :
« Pour rappel : vous avez été embauché, en tant qu’agent de montage ouvrage bois, le 20. 06. 2016 et affecté initialement au site d'[Localité 6] (91).
Vous travaillez au site de [Localité 11] (56) depuis le mois d’octobre 2018. Vous y avez fait équipe avec [W] [M] et [G] [D]. A la demande de notre client, les effectifs affectés à ce site ont été augmentés temporairement de 2 à 4 personnes. Quoiqu’il en soit à partir du mois de mai 2019, l’effectif attaché à ce site devait repasser à 2 personnes.
Ayant reçu, de votre part, des sollicitations de transfert, afin de vous retrouver plus près de votre seule famille résidant également en France (votre s’ur), nous vous avons proposé, lors de la réorganisation du site de [Localité 11], une nouvelle affectation sur le site [Localité 6].
Vous avez refusé, au motif que vous ne souhaitiez plus changer de site.
Je vous rappelle que votre affectation au site de [Localité 11] n’était que temporaire, et que quoiqu’il en soit à partir du mois de mai 2019 l’effectif rattaché à ce site devait repasser à 2 personnes. Nous nous étions mis d’accord sur ce point…
Toutefois, et de manière à trouver un «terrain d’entente», nous vous avons proposé une nouvelle affectation sur le site d'[Localité 9], que vous avez de nouveau refusé, car vous n’agréez pas les personnes qui y travaillent. Je vous rappelle qu’en référence à votre contrat de travail, ce dernier comporte une clause de mobilité professionnelle et que vous vous êtes engagé à la signature de votre contrat de travail à travailler dans les différents lieux actuels et futurs de l’entreprise situés sur tout le territoire français.
Cette attitude relève d’un manquement à vos obligations contractuelles, et nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous restez donc affecté sur le site de [Localité 11], mais imposez le départ de tous vos collègues, pour que vous puissiez y faire venir les personnes de votre choix, que vous souhaitez recruter par vos soins, sans la moindre vérification de leurs compétences professionnelles de notre part.
Je vous rappelle qu’il ne vous appartient pas de décider de l’affectation du personnel de la Société Services Bois, ni de procéder à des recrutements. Votre attitude nuit aux intérêts de l’entreprise et présente un important risque de désorganisation sociale par le renversement de la hiérarchie et des attributions revenant naturellement à chaque niveau et échelon des membres de la société.
En date du 23 mai 2019, vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous vous présentez comme un salarié discipliné.
Nous avons pris bonne note de vos dires, mais force est de constater que vous avez la fâcheuse habitude à faire ce que « bon vous semble » et qu’il devient de plus en plus difficile de faire respecter l’ordre et la hiérarchie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre absence à l’entretien susvisé, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. C’est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Aussi, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 4 mai 2019 ne vous sera pas rémunérée. »
La société Services Bois fait en premier lieu grief à M. [J] d’avoir refusé une mobilité sur le site d'[Localité 6] en Ile-de-France et une autre sur le site d'[Localité 9] en dépit de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
M. [J] fait valoir que son prétendu refus de rejoindre le site d'[Localité 6] n’est pas crédible dans la mesure où il avait lui-même demandé à pouvoir se rapprocher de sa s’ur qui vit à [Localité 10], ainsi que l’employeur le rappelle dans la lettre de licenciement. En ce qui concerne le refus allégué d’une affectation à [Localité 9], le salarié fait valoir que ce site n’est pas situé dans la zone géographique fixée par la clause de mobilité de son contrat de travail. Il en déduit que même s’il avait véritablement refusé ce transfert, cela n’aurait pas pu lui être reproché.
La cour retient qu’à l’appui de son affirmation selon laquelle M. [J] aurait refusé une nouvelle affectation sur le site d'[Localité 6], la société Services Bois produit deux attestations, l’une de M. [K] [C], directeur de développement de la société, et l’autre de M. [H], président de la société, qui indiquent l’un et l’autre que M. [T], qui avait été chargé d’informer M. [J] de sa mutation, les a informés du refus de ce dernier. Ces attestations, émanant notamment du dirigeant de la société, sont insuffisantes à établir que M. [J] aurait refusé une nouvelle affectation. L’attestation de M. [C] ne précise pas même le lieu de cette nouvelle affectation, n’évoquant que l’affectation « proposée ». Ce grief n’est pas caractérisé.
Ces mêmes attestations sont également insuffisantes à établir l’insubordination dont il est fait grief à M. [J].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Services Bois à une indemnité légale de licenciement, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
M. [J] sollicite la somme de 11 732,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soulevant l’inconventionnalité du barème.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [J] qui compte trois années complètes dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [J] sollicite en outre la somme de 1 466,62 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Il indique qu’il a été menacé physiquement lors de la remise de la convocation à un entretien préalable et qu’il a appris son licenciement par un mail dont au moins six personnes ont reçu copie dont son neveu. L’employeur expose, sans être démenti, que M. [J] ne disposant pas d’adresse mail, il avait donné celle de son neveu.
M. [J] ne caractérisant aucun préjudice résultant des circonstances de la rupture, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise tardive des documents sociaux
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2019, la société Services Bois a adressé les documents de fin de contrat à une adresse erronée alors que l’adresse exacte de M. [J] figurait sur l’ordonnance de référé. Elle ne peut donc indiquer avoir effectivement transmis les documents sociaux à la suite de la procédure de référé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Services Bois au titre de la remise tardive des documents sociaux.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société Services Bois sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Services Bois à payer à M. [J] la somme de 1 309,40 euros en réparation du préjudice résultant des frais médicaux engagés et du défaut de couverture santé collective et 1 466,62 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Services Bois à payer à M. [J] les sommes de :
* 6 644 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 664,40 euros de congés payés afferents
* 509,17 euros au titre des frais médicaux et de l’absence de couverture santé
* 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
* 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société Services Bois aux dépens
CONDAMNE la société Services Bois à payer à Maître Malvina [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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