Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 mars 2016, n° 14/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2014, N° 12/00210 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02168
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
DE NÎMES
31 mars 2014
Section: Industrie
RG:12/00210
C
C/
SARL P.A.
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 8 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur Z C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jean Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SARL P.A., prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
L 1420
XXX
représentée par Maître Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Martine HAON, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, publiquement, le 8 mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y a été embauché par la société Belge Aci Meditech spécialisée dans les solutions d’automatisation des officines pharmaceutiques par contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008, pour une durée initiale d’un an, renouvelée pour une durée complémentaire de six mois, en qualité d’attaché commercial, statut ETAM.
Il avait pour mission notamment de développer les ventes et les produits de la marque Méditech et de suivre leur installation dans le sud de la France.
Il travaillait hors de tout établissement depuis son domicile et était soumis au statut du droit du travail français.
Au cours du premier semestre 2009, son contrat de travail a été repris, en application de l’article L 1224-1du code du travail, par la société de droit luxembourgeois PA, venant aux droits de la SA Méditech.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009.
Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2000,08 euros pour 169 heures de travail outre un 13e mois, une prime annuelle sur chiffre d’affaires, soit une rémunération mensuelle moyenne de 2660 euros bruts, majorée d’une indemnité forfaitaire de 1 750 euros au titre de ses frais professionnels.
A compter du mois d’avril 2011, il lui a été proposé une modification de son contrat de travail consistant à substituer un véhicule de service, une carte d’essence et un télépéage à l’indemnité forfaitaire de 1 750 euros qu’il percevait antérieurement au titre de ses frais professionnels, qu’il a fini par accepter après nombreux échanges entre les parties.
Le 12 septembre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 septembre 2011, pour motif personnel.
Le 4 octobre 2011, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable avant mesure de licenciement, fixé au 11 octobre suivant, pour motif économique.
Il lui a été envoyé par mail du 5 octobre 2011 un questionnaire de mobilité.
Le 2 novembre 2011, il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée ainsi libellée : 'Suite à nos différentes entrevues, à notre entretien préalable au licenciement du 11 octobre et à notre correspondance envoyée le 12 octobre dont j’ai reçu accusé de réception depuis le poste de Combas le 17 octobre, qui contenait la demande après votre intérêt pour contrat de sécurisation professionnelle et qui est restée sans réponse officielle de votre part ce 2 novembre.
Néanmoins, je prends note de votre mail du lundi 31 octobre que 'les propositions de mutation pour un poste en Belgique n’ont pas de sens'.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n’a été trouvée.
Nous sommes donc contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
la vente de nos produits dans votre secteur est pour ne pas dire inexistant, en dessous de toutes les quantités nécessaires pour établir une activité rentable,
Nos produits actuellement mis en place sur le marché sous nom de marque 'Méditech’ ne permettent pas de développement économique sur ce secteur, les moyens de développement de nouveaux produits adaptés pour le secteur ne sont pas présents au sein de la société ,
Le bilan 2010 de la société PA marque une perte d’exploitation et pour pouvoir assainir la société ainsi que sauver les actifs présents, il est obligatoire de corriger la politique de vente et mode de fonctionnement,
Une suppression de fonction salariée vente pour la région sud s’impose.
C’est avec beaucoup de regret que cette décision a été prise, et je rejoins votre remarque dans le mail du 31 octobre qu’on doit reconnaître les manquements de 'Meditech’ sur les installations dans le sud de la France, ce qui fait en effet une mauvaise publicité et ce qui rend une activité commerciale avec succès très difficile, tant qu’impossible.
En plus la société n’est en ce moment pas dans la possibilité de développer des services et des produits autres, mieux conçus pour la clientèle dans votre région…'.
Contestant ce motif, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 21 mars 2012 afin de voir condamner la Société PA à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des conditions vexatoires de la rupture, du défaut de présentation d’une CSP et du défaut de mention de ses droits individuels à la formation.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 23 septembre 2013, la communication du registre des entrées et des sorties du personnel, des bilans définitifs 2010 et 2011 et de l’organigramme du groupe auquel appartient la société, la juridiction prud’homale a, par jugement du 31 mars 2014, dit le licenciement justifié par un motif économique et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative à la non information des droits acquis au titre du DIF au titre de laquelle il lui a accordé des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 avril 2014.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la Sarl PA ne l’a pas informé de son droit individuel à la formation et a caractérisé un préjudice de principe, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl PA à lui payer les sommes suivantes :
— 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture,
— 10 000 euros à titre de défaut de présentation du CSP,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2660 euros au titre du défaut de mention du DIF et de la portabilité de prévoyance.
Il fait principalement valoir que :
— il a été licencié verbalement avant de se voir notifier son licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement envoyée ultérieurement ne pouvant régulariser une rupture déjà intervenue,
— il a été contraint d’accepter la modification de ses conditions de rémunération,
— la lettre de licenciement pour motif économique n’est que l’habillage de la décision prise par l’employeur de le licencier pour motif personnel,
— la Sarl employeur ne fait pas la démonstration de difficultés économiques justifiant la décision de licenciement,
— cette dernière n’a jamais sérieusement recherché à le reclasser.
Répliquant que le conseil de prud’hommes a débouté à bon droit le salarié de l’intégralité de ses demandes, que le licenciement verbal n’est pas établi, que conscient des difficultés rencontrées M. Y a accepté un accord global de modification de son contrat de travail, que le motif économique invoqué pour légitimer la rupture est parfaitement fondé dés lors que la Sarl a considéré à juste titre que les difficultés d’obtention des résultats étaient non inhérentes à la personne du salarié, qu’il y a lieu d’apprécier le motif économique du licenciement au niveau de la société PA, que les difficultés économiques sont incontestables et qu’elle justifie d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que ses demandes de dommages et intérêts liées au non respect des règles liées au CSP et de l’absence de proposition des droits individuels à la formation sont manifestement excessives et d’en fixer les montants aux sommes respectives de 500 et de 400 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement verbal
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail le licenciement par l’employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse.
L’existence d’un licenciement de fait ou d’un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l’employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce M. Y produit aux débats les courriers et mails suivants qui lui ont été adressés par le responsable de la société M. X Clément :
— un courrier du 16 avril 2011 par lequel l’employeur lui fait part de la proposition de modification de son contrat de travail suite à la mise à disposition d’un véhicule de fonction et à la réduction de l’indemnité forfaitaire
de frais professionnels en précisant ; 'ou bien c’est oui et la voiture à mettre en fonction pour le 1er mai, On va la chercher lundi ou mardi et à mon avis je l’utiliserai parce que la mienne arrive trop tôt à ces km et je peux l’économiser un peu en t’épargnant des km avec cette volvo. Ou bien c’est non et mets tout en oeuvre pour terminer fin d’année..Et en bon ordre pour toi de chercher un emploi/employeur qui fonctionne mieux selon tes désirs et pour moi de chercher un autre commercial..',
— un mail en date du 8 avril 2011 rédigé en ces termes :
'Dans tous les cas une modification au contrat s’impose, je couvre notre collaboration jusqu’au moins fin décembre 2011",
— un mail du 16 avril 2011 adressé au salarié à la suite de la proposition de modification du contrat de travail sur l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels ainsi rédigé :' ou bien c’est non et mets tout en oeuvre pour terminer fin d’année .. Et en bon ordre pour toi de chercher un emploi /employeur qui fonctionne mieux selon tes désirs et pour moi de chercher un autre commercial,'
— un mail en date du 1er septembre 2011 dans lequel la société PA confirme la rupture avec un préavis à dater du 1er octobre en ces termes : 'D’ailleurs le préavis ne commencera que le 1er octobre je pense et à mon avis il viendra depuis le secrétariat social'.
— un mail en date du 17 septembre 2011 ainsi rédigé :
'dans le cadre de notre fin de collaboration, résultat de notre coup de fil et mail de jeudi 1er septembre'.
Il en résulte que la décision de le licencier M. Y avait été prise dés le mois de septembre 2011 et la société PA n’est pas fondée à se prévaloir d’un mail adressé au salarié le 24 septembre 2011par le même M. X Clément en ces termes : 'après ma rentrée jeudi soir et visite clientèle vendredi je n’ai ni vu ni entendu personne au sujet de mon intention de rupture de votre CDI je tiens à te rappeler que note contrat de travail est toujours valable et en vigueur', la rétractation ultérieure de l’employeur dans le licenciement mis en oeuvre ne signifiant nullement que la décision n’avait pas été prise et ne privant pas d’effet le licenciement intervenu.
Le licenciement de M. Y intervenu ainsi verbalement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date du licenciement M. Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 008 euros, avait 39 ans et justifiait d’une ancienneté de 4 ans au sein de l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Il n’a pas justifié de sa situation professionnelle depuis la rupture contractuelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la capacité du salarié à retrouver un emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 8 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
S’il résulte des pièces versées aux débats et des nombreux échanges entre les
parties que M. Y est resté pendant plusieurs semaines dans l’incertitude du positionnement de la Sarl employeur, l’attitude de cette dernière relève manifestement davantage de l’atermoiement et de la méconnaissance du droit du travail français que de la volonté d’humilier.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le non respect des garanties offertes par la procédure de licenciement économique
— sur le défaut de proposition du CSP
Aux termes de l’article L 1233-66 du code du travail l’employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique un contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié qui ne se voit pas proposé un tel contrat peut se prévaloir d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi.
En l’espèce et bien qu’ayant mentionné le contraire dans la lettre de licenciement, la Sarl employeur reconnaît avoir manqué à son obligation de proposition au salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Si elle est fondée à soutenir que pôle emploi a du se substituer à elle dans l’exécution de cette obligation, elle n’en justifie pas et le non respect de cette obligation par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui nonobstant le fait qu’il a perçu un préavis, sera réparé par l’allocation de la somme réclamée à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
— sur le défaut de mention des droits individuels à la formation
L’article L 6323-19 du code du travail fait obligation à l’employeur de mentionner dans la lettre de licenciement, s’il y a lieu, les droits acquis en matière de droit individuel à la formation. Cette information doit comprendre les droits visés à l’article L 6323-17, soit la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L 6332-14 permettant de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétence, de validation, des acquis de l’expérience ou de formation.
En l’espèce la lettre de licenciement ne comporte aucune indication concernant les droits individuels à la formation acquis par le salarié, ce que la Sarl employeur reconnaît dans ses écritures.
Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé quant au principe d’un droit à réparation mais réformé quant à son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant ;
Dit que M. Z Y a fait l’objet d’un licenciement verbal et que son licenciement pour motif économique est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl PA à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3000 euros pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle ;
— 500 euros au titre de la non information sur les droits individuels à la formation ;
Condamne la Sarl PA à verser à M. Z Y une indemnité de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et la déboute de la demande présentée de ce chef ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller et par Madame Martine HAON, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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