Article 1649 quater B bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 83

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaires32

1Le CNB rappelle que le secret professionnel s'applique dans l'exercice de l'examen de conformité fiscale
www.vasco.legal · 5 juillet 2022

Cet audit prend fin par un compte-rendu de mission qui est adressé par l'avocat, non seulement à l'entreprise cliente, mais également à l'administration fiscale par la voie électronique (art. 1649 quater B bis du Code général des impôts). Après en avoir débattu, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux a arrêté une résolution dans laquelle elle rappelle que le compte-rendu de mission revêt la nature d'une consultation juridique couverte par le secret professionnel (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452798
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », […] en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater 28 ), tandis que pour les particuliers, en matière d'impôt sur le revenu par ex., […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461694
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », […] en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater 28 ), tandis que pour les particuliers, en matière d'impôt sur le revenu par ex., […]

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Décisions25

1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 349579, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, […] sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes et qu'aux termes de l'article 344 I ter de l'annexe III audit code : I. Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2014, n° 1318665Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2013, n° 1210543Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) III. […] Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée « partenaire EDI » et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. […]

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