Rejet 4 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 2000, n° 98-23.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-23.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415944 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y…, demeurant Vieux Moulin, bâtiment 2, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d’appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Marie Z…, demeurant …,
2 / de Mme Corinne A…, épouse X…, demeurant …,
3 / de Mme Jocelyne Y…, demeurant …,
4 / de Mme Marie Y…, demeurant …,
5 / de l’UDAF 93, dont le siège est …, pris ès qualités de curateur de Mme Marie Y…,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y…, de Me Odent, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes Laure, Jocelyne Y…, Marie Y… et l’UDAF 93 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que, malgré l’acte de vente de 1932 par lequel M. Victor Z… avait cédé l’ensemble de ses droits dans la succession de ses père et mère, celui-ci, puis ses héritiers, avaient continué à habiter la maison autrefois indivise par tiers, édifiée sur l’ancienne parcelle 674, mais que M. Z…, qui occupait cette maison antérieurement à l’acte de 1932 en qualité de coïndivisaire, n’était plus, après celui-ci, qu’un détenteur précaire, même s’il était resté en possession avec l’accord de ses frères, cette détention ne pouvant lui permettre de prescrire contre le véritable propriétaire, devenu, à partir de 1940, le seul Louis Z…, et ayant souverainement retenu que l’interversion du titre par les héritiers de Victor Z… ne pouvait résulter du simple fait d’avoir fait figurer les biens litigieux antérieurement vendus par leur auteur dans une déclaration de succession ou dans un acte de partage auquel le véritable propriétaire n’était pas intervenu, ni des travaux réalisés par les consorts Y… sur les biens revendiqués, ces actes se confondant avec l’usage et que la vente à la commune d’une partie minime de parcelle pour l’extension d’un chemin préexistant, ne constituait pas une contradiction suffisante, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la vente consentie par M. Victor Z… en 1932 portait seulement sur ses droits successoraux résultant du partage de 1898 et que, dans ces conditions, eu égard à la description qui était donnée de la maison et de diverses parcelles dans ledit partage et à l’évaluation qui avait été faite par Marcel Y… en 1962 de la valeur de l’actif successoral composé selon lui notamment de la moitié indivise de la maison cadastrée 674, à 500 francs, la preuve du caractère dérisoire du prix de 100 francs porté à l’acte de 1932 n’était pas établie et ayant écarté les éléments de comparaison tirés des ventes conclues à la même époque en ce qu’il n’était donné aucune précision sur la nature exacte des biens acquis ou vendus sur lesquels elle portait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme Z… la somme de 12 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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