Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 juil. 2019, n° 18/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2018, N° 17/03692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE - DOU AI |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/07/2019
N° de MINUTE : 19/334
N° RG 18/02828 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSCB
Jugement (N° 17/03692) rendu le 26 Avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Hopital Prive la Louviere (intimé dans le rg 18/3179)
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille substitué par Me Lalieu Joséphine, avocate au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame G-H D E (appelant dans le rg 18/3179)
née le […] à Fretin
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Réza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Jennifer Leger, avocate au barreau de Lille
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me G Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Sylvie Regnier, avocate au barreau de Douai et Me Laure Soulier, avocate au barreau de Paris, substitué par Me B Cohen, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille -Douai agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît F, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Caroline Follet, avocate au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Charlotte Dulion
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mai 2019 après rapport oral de l’affaire par Benoît Pety
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme D E subit le 8 septembre 2015 une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X (oto-rhino-laryngologiste) sous anesthésie générale réalisée par le docteur Y. Ces actes ont pour cadre la Clinique de la Louvière (Lille).
Au cours de cette opération, la patiente est brûlée à la face externe de la jambe gauche par la propulsion d’air chaud. L’évolution de cette lésion nécessitera plusieurs ré-hospitalisations de Mme D E ainsi qu’une greffe de peau.
Par décision du 10 mai 2016, le juge des référés au tribunal de grande instance de Lille, saisi par la victime, ordonne une expertise médicale judiciaire qu’il confie au docteur Z. La Clinique de la Louvière est par ailleurs condamnée à verser à Mme D E une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à la CPAM de Lille-Douai une provision sur débours de 7 805,02 euros.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 12 décembre 2016 en récapitulant comme suit ses conclusions :
— accident survenu le 8 septembre 2015,
— consolidation acquise le 22 septembre 2016,
— dépenses de santé actuelles : prises en charge par l’organisme social,
— frais divers : frais de transport,
— perte de gains professionnels actuels : incapacité d’exercer totalement une activité professionnelle du 30 novembre 2015 au 10 janvier 2016,
— assistance par tierce personne : besoin de tierce personne non spécialisée à caractère familial du 11 septembre au 4 novembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 10 janvier 2016 à raison d’une heure par jour, sept jours sur sept,
— déficit fonctionnel temporaire : total le 10 septembre 2015, partiel (1/3) du 11 septembre au 4 novembre 2015, total du 5 au 13 novembre 2015, partiel (1/3) du 14 novembre 2015 au 10 janvier 2016, partiel (1/20e) du 11 janvier au 29 septembre 2016,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— préjudice d’agrément temporaire : effectif,
— déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— préjudice d’agrément (après consolidation) : partiel,
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
Par actes d’huissier du 19 avril 2017, Mme D E a fait assigner les docteurs X et Y, la SA Hôpital privé de la Louvière ainsi que la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir statuer sur les responsabilités encourues et liquider son préjudice corporel.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2017, la CPAM de Lille-Douai a fait assigner devant la juridiction déjà saisie le docteur Y, les deux instances ayant été jointes.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné in solidum les docteurs X et Y ainsi que l’Hôpital privé de la Louvière à payer à Mme D E les sommes de :
' 268,19 euros au titre des frais de déplacement,
' 1 656 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
' 1 623,86 euros au titre des pertes de gains professionnels temporaires,
' 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation,
' 1 511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation,
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que le paiement de ces sommes interviendrait, s’agissant de l’Hôpital privé de la Louvière, sous déduction de la provision judiciaire déjà allouée,
— condamné in solidum les docteurs X et Y ainsi que l’Hôpital privé de la Louvière à payer à la CPAM de Lille-Douai les sommes de 8 036,06 euros au titre des prestations servies à l’assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 et avec capitalisation annuelle, et de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit que le paiement des précédentes sommes interviendrait, s’agissant de l’établissement de santé, sous déduction des provisions judiciaires déjà allouées,
— condamné in solidum les docteurs X et Y ainsi que l’hôpital privé de la Louvière aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les deux praticiens et l’établissement de santé à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
' 2 000 euros à Mme D E,
' 1 500 euros à la CPAM de Lille-Douai,
— dit que, dans leurs relations in solidum, les docteurs X et Y et l’Hôpital privé de la Louvière seraient tenus de contribuer à leur dette commune à concurrence, respectivement, de 10%, 10% et 80%,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’Hôpital privé de la Louvière a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement, Mme D E n’en ayant relevé qu’appel partiel en limitant son recours à l’assistance par tierce personne, au préjudice esthétique permanent, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément et aux dépenses de santé actuelles.
L’établissement de santé appelant demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
— A titre principal, le mettre purement et simplement hors de cause,
— Débouter Mme D E et la CPAM de Lille-Douai de leurs toutes leurs prétentions,
— Subsidiairement, limiter sa part de responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre à un 1/3,
— En tout état de cause, limiter les sommes susceptibles de revenir à Mme D E au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— Statuer comme de droit sur les dépens.
L’Hôpital privé de la Louvière soutient à titre principal qu’un établissement de soins est responsable des actes infirmiers courants entrant dans la compétence des auxiliaires médicaux salariés, actes pouvant être dispensés hors la surveillance du médecin. Ce dernier, qui exerce dans un tel établissement à titre libéral, est responsable des actes dispensés à ses patients (contrat médical). Mais il existe des tempéraments à ces principes généraux relativement aux dommages imputables à la faute d’un personnel salarié de la clinique mis à disposition du médecin libéral pour une intervention au bloc opératoire. Outre sa responsabilité personnelle, le praticien doit aussi répondre des fautes ou maladresses commises par des professionnels paramédicaux que l’établissement met à sa disposition, pour le temps de cette mise à disposition (notion de « préposé occasionnel »). Ainsi, lorsque le personnel paramédical d’un établissement de santé accomplit un acte en collaboration immédiate avec un médecin, sous sa surveillance directe, il devient le préposé occasionnel de ce praticien.
En l’occurrence, l’incident (brûlure par système chauffant) est survenu au bloc opératoire même si les circonstances exactes de la survenance de la brûlure ne sont pas établies avec certitude. Mme A, infirmière en bloc, a agi selon les instructions et les directives données par le chirurgien et l’anesthésiste. Elle a donc agi sous leur contrôle et leur surveillance en sa qualité de « préposée occasionnelle ». Seuls ces deux praticiens avaient alors le pourvoir de contrôle et de direction sur les personnels les assistant au bloc. Cela ôtait à la Clinique de la Louvière son propre pouvoir de direction sur ces personnels. Le docteur X (O.R.L.) ne peut soutenir qu’il n’a aucune responsabilité dans la survenance de cet accident. L’infirmière en cause était sous son contrôle (obligation générale de surveillance à laquelle est tenu tout chirurgien). Il en va de même pour l’anesthésiste, le docteur Y. Tous deux doivent assumer les conséquences de l’accident survenu au bloc opératoire. Le traitement de l’hypothermie du patient pendant l’intervention concerne bien l’anesthésiste (optimisation du réchauffement du patent). L’anesthésiste connaît l’équipement utilisé à cette fin. Il doit en vérifier le bon fonctionnement avant chaque utilisation (voir la description de l’appareil utilisé, un générateur Mistral Air Plus). En conclusion, l’établissement de santé considère que seuls le chirurgien et l’anesthésiste sont ici responsables de la sécurité et du confort du patient au cours de l’intervention. Leur responsabilité est engagée contrairement à celle de la clinique.
A titre subsidiaire, l’Hôpital privé de la Louvière fait valoir que le taux de 80 % retenu à son encontre au titre de la contribution à la dette indemnitaire est totalement disproportionné. Il ne peut être question d’arrêter à son égard un taux supérieur à 1/3.
* * * *
Le docteur X, chirurgien O.R.L., conclut pour sa part à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au rejet des demandes de Mme D E et au débouté de la Clinique de la Louvière de toutes ses prétentions.
Ce praticien rappelle en premier lieu qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’utilisation d’une couverture chauffante. L’infirmière a décidé seule d’utiliser une couverture standard sous laquelle elle a placé le tuyau d’une machine soufflante, ce qui est proscrit. Lui-même n’avait rien demandé en ce sens à l’infirmière de bloc, pas plus que l’anesthésiste du reste. Contrairement à ce qu’écrit l’expert judiciaire en son rapport, aucun des deux praticiens n’a délégué à l’infirmière de bloc la mise en place du système de réchauffement utilisé. Le docteur X expose ensuite que la surveillance de la température du patient au bloc opératoire relève de la compétence propre des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE). Le référentiel de compétences qui les concerne mentionne à leur charge l’évaluation et l’anticipation des risques pour la personne opérée dont l’hypothermie. Le code de la santé publique prévoit aussi que la sécurité du patient sur la table d’opération relève de la compétence propre des infirmiers. La brûlure aux jambes de Mme D E est due à un défaut d’installation par l’infirmière d’un tuyau d’air chaud directement en contact avec la peau. Cet
accident a donné lieu à une déclaration au sein de l’établissement de soins, à une communication spécifique et à une action de formation du personnel. La faute de l’infirmière, salariée de la Clinique de la Louvière est ainsi établie. Elle engage la responsabilité de l’établissement de santé au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1242 alinéa 5 du code civil.
Le docteur X maintient qu’il a respecté toutes ses obligations, conformément aux règles de l’art. Quand il entre au bloc opératoire, la patiente est déjà installée et les champs opératoires mis en place recouvrent la couverture. Il est donc impossible d’aller vérifier si le choix de l’infirmière de placer un tuyau d’air chaud est vraiment adapté. La machine soufflante utilisée est de petite taille et elle est silencieuse de surcroît. Le dispositif contesté n’était pas nécessaire pour une intervention de courte durée (une heure). Le praticien défendeur prend acte du taux de 10 % retenu par les premiers juges au titre de son obligation de sécurité. Il s’oppose à toute majoration de ce taux.
* * * *
Le docteur Y (anesthésiste) sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
— Infirme le jugement déféré et prononce sa mise hors de cause,
— Déboute la Clinique de la Louvière ainsi que Mme D E et toutes autres parties de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— Subsidiairement, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déboute la Clinique de la Louvière et la patiente de toutes leurs demandes contraires.
Le praticien anesthésiste énonce qu’il n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu à Mme D E. Aucun manquement n’a été relevé à son égard pour la réalisation et la prise en charge anesthésiques. Il rappelle qu’il est tenu à une obligation de moyens comme tout médecin. Il insiste, comme son confrère chirurgien, sur la compétence propre et personnelle de l’IBODE. L’évaluation et l’anticipation des risques pour la personne opérée, notamment l’hypothermie, ainsi que la mise en oeuvre des moyens de prévention adoptés relève de la compétence de ces infirmiers. L’anesthésiste n’est pas au bloc lors de la mise en place par l’infirmière du système chauffant inadapté. Une fois au bloc, il s’est occupé de l’anesthésie, pas du reste. Il est toujours resté à la tête de la patiente. Le docteur Y ajoute qu’il n’existe aucun lien de subordination de l’IBODE à l’anesthésiste. Cet infirmier agit comme préposé de de la Clinique de la Louvière et aucunement des praticiens, l’IBODE ne pouvant être confondu avec l’IADE (infirmier anesthésiste diplômé d’Etat). A titre subsidiaire, le praticien anesthésiste estime que la responsabilité repose de manière prépondérante sur la clinique, ce qui justifie le taux de 80 % arrêté en première instance.
* * * *
Mme D E demande à la cour de :
— Dire qu’elle a été victime d’un incident lié à une mauvaise utilisation de la couverture chauffante, lui engendrant une brûlure de la face externe de la jambe gauche avec érythème important sur une surface de 20 cm2 et phlyctène de 5 x 2 cm et ce, lors de l’intervention chirurgicale du 8 septembre 2015 menée à l’Hôpital privé de la Louvière par les docteurs X et Y,
— Condamner solidairement l’Hôpital privé de la Louvière et les docteurs X et Y à indemniser l’entier préjudice subi du fait de cet incident fautif,
— En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné in solidum les deux praticiens et l’établissement de soins à lui payer les sommes de :
o 268,19 euros au titre des frais de déplacement,
o 1 623,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' dit que le paiement de ces sommes interviendrait, s’agissant de l’Hôpital privé de la Louvière, sous déduction de la provision judiciaire déjà allouée,
' condamné in solidum les docteurs X et Y ainsi que l’Hôpital privé de la Louvière aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
' condamné in solidum ces deux praticiens et l’établissement de santé à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,
' dit que, dans leurs relations in solidum, les docteurs X et Y et l’Hôpital privé de la Louvière seraient tenus de contribuer à leur dette commune à raison de 10 %, 10% et 80 % respectivement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Lille a :
' condamné in solidum les docteurs X et Y et l’établissement de santé à lui payer les sommes de 1 656 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' débouté la demanderesse de sa prétention relative à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles restées à sa charge personnelle,
— Statuer à nouveau de ces chefs et condamner in solidum les docteurs X et Y ainsi que l’hôpital privé de la Louvière à lui payer les sommes indemnitaires de :
o dépenses de santé actuelles : 214,33 euros,
o frais divers : 1 840 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
o préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— Condamner in solidum les docteurs X et Y et l’Hôpital privé de la Louvière à lui verser en cause d’appel une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Mme D E énonce que le docteur Z a retenu en son rapport qu’au titre d’une maladresse, un infirmier a omis de faire le raccordement étanche entre le tuyau de l’appareil distributeur de chaleur et l’embout de la couverture chauffante. Cette maladresse n’a pas été corrigée et aucun personnel présent au cours de l’intervention n’a été sensible à cette anomalie de
fonctionnement. L’expert judiciaire rappelle que les deux praticiens présents sont responsables du geste interventionnel mais aussi de son environnement. Ils délèguent forcément certaines tâches aux différents personnels du bloc interventionnel pour être eux-mêmes totalement concentrés sur les activités professionnelles spécifiques. C’est donc dans ce cadre qu’il faut analyser la maladresse, imputable à un personnel de bloc opératoire dans un contexte de responsabilité partagée avec un tandem chirurgien/anesthésiste.
* * * *
La CPAM de Lille-Douai conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, demande à la cour de condamner in solidum les docteurs X et Y et l’Hôpital privé de la Louvière à lui payer la somme de 1 080 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
L’organisme social s’en remet au rapport d’expertise judiciaire et à la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Lille, considérant que l’Hôpital privé de la Louvière a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Cet établissement de santé ne s’explique pas sur le recours à un tuyau soufflant de l’air chaud directement entre les jambes de la patiente au lieu d’utiliser une couverture chauffante. Par ailleurs, le docteur X, qui déclare que l’accident ne lui est pas imputable, n’a pas relevé appel de la décision qui retient à son encontre une part de 10 % à la dette solidaire. Il faut considérer qu’il accepte les termes de cette décision. Pour ce qui est du docteur Y, contrairement à ce que ce dernier affirme, il était bien présent lors de la mise en place du système de chauffage si bien qu’il avait connaissance de la non-conformité de cette installation et du risque encouru par Mme D E.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2019.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la responsabilité des lésions subies par Mme D E le 8 septembre 2015 :
Attendu qu’il doit être rappelé qu’il est de principe qu’en cas de faute d’un personnel paramédical au préjudice d’un patient, la responsabilité de l’acte dommageable pèse sur l’établissement de santé privé avec lequel l’auxiliaire médical a conclu un contrat de travail, le lien de subordination que présume la conclusion d’un tel contrat entre un infirmier et une clinique engageant alors la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé ;
Qu’il faut toutefois préciser que la collaboration qui caractérise le travail accompli par les équipes médicales au bloc opératoire composées de médecins et de personnels paramédicaux peut amener en certains cas à établir l’existence d’un lien de préposition occasionnel entre le praticien et l’infirmier qui collabore au bloc à la même intervention chirurgicale, le médecin pouvant en ce cas répondre des fautes de l’auxiliaire médical ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant à la lecture du rapport d’expertise rédigé par le docteur Z que la brûlure constatée sur la jambe gauche de Mme D E à l’issue de l’intervention chirurgicale du 8 septembre 2015 a été causée par l’air chaud s’échappant du tuyau placé par un personnel infirmier entre les jambes de la patiente allongée sur la table d’opération et protégée par une couverture, le raccordement de ce tuyau à ladite couverture n’ayant pas été assuré par l’auxiliaire médical ;
Que si l’expert judiciaire retient à juste titre que ces lésions cutanées résultent d’un manquement inhérent à un défaut d’installation de la patiente au contexte de l’intervention chirurgicale réalisée le 8 septembre 2015, son avis relatif à l’imputabilité du dommage à un personnel du bloc opératoire dans un contexte de responsabilité partagée avec un tandem chirurgien/anesthésiste ne saurait lier la cour s’agissant d’une appréciation de nature juridique à laquelle l’expert ne peut se prêter, la mission qui lui a été confiée n’ayant pas vocation à le conduire sur le terrain juridique, ce qui regarde la juridiction ;
Qu’en effet, il ne peut être négligé que le personnel infirmier en général, et à plus forte raison celui affecté à un bloc opératoire après une formation spécifique, accomplit des taches dont certaines ne lui sont nullement déléguées par un médecin, l’infirmier devant accomplir de sa seule initiative un certain nombre de diligences relevant de son rôle propre ;
Qu’à ce sujet, la notion de « compétences exclusives » des IBODE (infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat) à laquelle les docteurs X et Y font référence dans leurs écritures ne peut s’appliquer en l’occurrence dès lors que le décret du 27 janvier 2015 qui précise les contours des nouveaux actes exclusifs à la spécialisation de l’IBODE (nouvel article R. 4311-11-1 du code de la santé publique) n’était pas applicable au jour de l’intervention subie à la Clinique de la Louvière par Mme D E, le Conseil d’Etat, par décision du 7 décembre 2016, ayant différé l’entrée en vigueur de ce décret au 31 décembre 2017, ce qui a eu pour effet de reporter également la mise à jour des référentiels de compétences de ces personnels infirmiers spécialisés ;
Que, pour autant, l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, disposition applicable en la cause, classe dans le rôle propre de tout personnel infirmier les actes de soins visant à identifier les risques et à assurer le confort du patient et de son environnement, la préparation du patient en vue d’une intervention relevant de cette catégorie d’actes que l’infirmier accomplit sans prescription médicale et de sa seule initiative ;
Qu’au cas de Mme D E, il faut donc considérer que l’installation visant à réguler la température externe, celle de l’environnement du patient pendant l’intervention, installation qui par définition est réalisée avant l’opération sans que la présence de praticiens soit avérée et nécessaire, relève bien du confort du patient et partant d’une compétence propre de l’auxiliaire médical de sorte qu’aucune délégation d’un médecin n’est ici utile, l’installation litigieuse étant de surcroît antérieure à l’intervention ;
Que, dans ce contexte, l’installation d’un système de chauffage en vue de maintenir la température externe à proximité du patient pendant l’intervention ne relève pas directement de la collaboration entre l’auxiliaire médical et le praticien, qu’il soit chirurgien ou anesthésiste, l’infirmier agissant à ce titre de sa seule initiative ;
Qu’il s’ensuit que le lien de subordination qui caractérise la relation contractuelle entre l’établissement de santé employeur et son personnel infirmier doit en l’espèce être maintenu sans aucun transfert vers les médecins exerçant comme praticiens libéraux, seul l’Hôpital privé de la Louvière devant supporter les conséquences dommageables de l’acte fautif commis par l’infirmier de bloc opératoire ;
Que le docteur Y, anesthésiste, sera en cela mis hors de cause, le docteur X, chirurgien O.R.L., qui sollicite la confirmation de la décision déférée, étant maintenu dans les liens de la condamnation in solidum avec l’établissement de santé, sauf à répartir la charge finale de la contribution à la dette indemnitaire entre ces deux seules parties à raison de 10% pour le docteur X et 90 % pour l’Hôpital privé de la Louvière ;
Que le jugement dont appel sera en cela infirmé ;
— Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme D E :
Attendu, sur les dépenses de santé actuelles, que les premiers juges retiennent en premier lieu les débours de la CPAM de Lille-Douai correspondant aux prestations servies par cet organisme social à Mme D E pour un montant de 7 191,90 euros, ce qui correspond selon relevé de la caisse aux frais hospitaliers du 5 au 14 novembre 2015 (5 770,80 euros), aux frais médicaux du 11 septembre au 18 décembre 2015 (243,93 euros), aux frais pharmaceutiques du 14 octobre au 16 novembre 2015 (1 045,87 euros) et aux frais d’appareillage du 14 octobre au 16 novembre 2015 (131,30 euros), cette somme étant maintenue ;
Que la juridiction de première instance reprenait dans la motivation de sa décision la somme de 214,33 euros correspondant à des factures de pharmacie, d’orthopédie et d’hospitalisation produites par la victime et correspondant à des dépenses de santé distinctes de celles prises en charge par l’organisme social, cette somme n’apparaissant toutefois pas dans le dispositif du jugement ;
Qu’il importe d’infirmer à ce titre la décision dont appel et de retenir cette somme en sus de celles reprises par les premiers juges en leur décision ;
Attendu, sur les frais divers, que Mme D E a fait état de frais de déplacements pour subir des soins à l’Hôpital privé de la Louvière et à l’Hôpital Saint-Vincent à Lille, la patiente demeurant à Lesquin et s’étant rendue dans ces établissements de santé à bord de son véhicule personnel, parcourant ainsi une distance totale de 633 kilomètres, les convocations médicales étant communiquées aux débats.
Qu’en liquidant ce poste de préjudice sur la base de l’indemnité kilométrique selon le barème fiscal 2015, les premiers juges qui ont arrêté en faveur de la demanderesse la somme de 268,19 euros ont justement apprécié le dommage de Mme D E, cette somme étant maintenue ;
Qu’au titre des frais divers, la juridiction de première instance a aussi retenu les frais d’assistance par tierce personne en liquidant ce poste au vu des besoins définis par l’expert judiciaire en son rapport, soit une heure par jour sept jours sur sept du 11 septembre au 4 novembre 2015 et du 14 novembre 2015 au 10 janvier 2016 ;
Que les premiers juges ont fixé le taux horaire pour une assistance non spécialisée à 18 euros, Mme D E sollicitant un montant de 20 euros l’heure, ce qui n’est pas en soi justifié sauf à ajouter au calcul des premiers juges une majoration de 10 % pour tenir compte des surcoûts tarifaires des week-ends et jours fériés, soit le calcul qui suit : (92 jours x 18 euros) + 10 % = 1 821,60 euros ;
Attendu, sur la perte de gains professionnels actuels, que les premiers juges relevaient que Mme D E exerçait au moment du fait dommageable la profession d’assistante maternelle et qu’en suite de son arrêt-maladie du 30 novembre 2015 au 10 janvier 2016, la demanderesse avait subi une perte de gains de 723,02 euros, les indemnités journalières servies par l’organisme social pour la somme totale de 844,16 euros étant déduites de la créance de la victime ;
Que le tribunal de grande instance de Lille retenait encore une somme de 413,28 euros au titre de la perte d’allocation chômage complémentaire ainsi qu’une somme de 670,36 euros au titre de la perte temporaire d’un contrat de travail, soit une somme totale de 1 806,66 euros que la juridiction de première n’a pu retenir dès lors que Mme D E limitait sa prétention à la somme de 1 623,86 euros ;
Que la cour entend, en l’état d’une juste appréciation par les premiers juges du préjudice de la demanderesse et des débours de la CPAM de Lille-Douai, maintenir les sommes respectives de 1 623,86 et 844,16 euros ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel temporaire, que la juridiction de première instance a liquidé ce poste de préjudice sur la base des durées et taux de déficit arrêtés par le docteur Z en son rapport et en retenant une indemnité journalière de 25 euros (pour un déficit de 100 %), ce qui n’est aucunement excessif si bien que la créance indemnitaire fixée en faveur de Mme D E à concurrence d’une somme de 1 511 euros est justifiée et sera retenue par la cour ;
Attendu, sur les souffrances endurées, que l’expert judiciaire retenant l’échelon 3,5/7, la somme de 7 000 euros arrêtée par les premiers juges ne peut être qualifiée d’excessive et doit être maintenue à ce montant ;
Attendu, sur le préjudice esthétique temporaire, que le docteur Z évalue ce poste de préjudice corporel à l’échelon 3/7, ce qui permet d’apprécier comme juste l’indemnité de 3 000 euros arrêtée par la juridiction de première instance s’agissant d’un préjudice temporaire ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel permanent, que le taux de 3 % retenu par l’expert judiciaire et l’âge de la demanderesse (61 ans) au jour de la consolidation de son état justifient la fixation à la somme de 1 100 euros du point de déficit, ce qui fait apparaître une créance pour ce poste de préjudice de 3 300 euros ;
Que Mme D E ayant toutefois limité sa prétention à ce sujet à la somme de 3 000 euros, la cour ne peut que maintenir à cette somme la réparation de ce poste de préjudice ;
Attendu, pour ce qui a trait au préjudice esthétique définitif, que la somme indemnitaire de 3 000 euros arrêtée par les premiers juges pour indemniser un poste de préjudice évalué à l’échelon 2,5/7 par l’expert judiciaire ne peut relever d’une appréciation excessive de la réparation du préjudice, cette somme étant aussi maintenue ;
Attendu enfin, relativement au préjudice d’agrément, que le docteur Z note en son rapport qu’un contexte de fatigabilité du membre inférieur gauche peut être associé au trouble de la circulation lymphatique inhérent aux séquelles des brûlures cutanées, ce qui lui fait retenir ce poste de préjudice pour une victime exposant marcher environ deux heures par jour ;
Que le préjudice d’agrément ne peut ici s’entendre que d’une limitation dans la pratique d’une activité sportive spécifique et non d’une impossibilité totale, ce qui justifie l’indemnité de 5 000 euros arrêtée par le tribunal de grande instance de Lille, les prétentions indemnitaires de Mme D E étant à ce titre hors de toute proportion ;
— Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Attendu que les premiers juges ont fixé en faveur de la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros, l’organisme social concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Que la cour ne peut donc modifier l’indemnité en question telle que fixée par les premiers juges, sauf à y ajouter celle de 14 euros (1 080 ' 1 066) pour tenir compte de la revalorisation légale de cette indemnité, une seule indemnité forfaitaire de gestion pouvant être accordée à l’organisme social par dossier ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie les indemnités de procédure arrêtées en première instance, sauf à en rendre débiteurs uniquement le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière, le docteur Y étant mis hors de cause ;
Qu’en cause d’appel, cette même considération commande d’arrêter en faveur du docteur Y une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros, et au profit de la CPAM de Lille-Douai, de Mme D E et du docteur X, une indemnité de même nature d’un montant de 1 000 euros chacun, créances qui seront mises à la charge de l’Hôpital privé de la Louvière, lui-même étant débouté de sa prétention indemnitaire à cette fin ;
* * * *
Par ces motifs ,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 12 décembre 2016 par le docteur Z,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau ,
— Met le docteur Y hors de cause ;
— Condamne in solidum le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière à payer à titre de dommages et intérêts à Mme D E, en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident médical subi le 8 septembre 2015, les sommes de :
' dépenses de santé actuelles : 214,33 euros,
' frais divers (frais de déplacement) : 268,19 euros,
' frais divers (assistance tierce personne temporaire) : 1 821,60 euros,
' perte de gains professionnels actuels : 1 623,86 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1 511 euros,
' souffrances endurées : 7 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
' préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— Dit que le paiement de ces sommes interviendra, s’agissant de l’établissement de santé, sous déduction de la provision de 6 000 euros fixée par ordonnance de référé du 10 mai 2016 ;
— Condamne in solidum le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 8 036,06 (7 191,90 + 844,16) euros au titre de ses débours définitifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 et avec capitalisation annuelle, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros ;
— Dit que le paiement de ces sommes interviendra, s’agissant de l’établissement de santé, sous déduction de la provision de 7 805,02 euros arrêtée par ordonnance de référé du 10 mai 2016 ;
— Condamne solidairement le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière aux entiers dépens de première instance qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au versement à Mme D E d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et à la CPAM de Lille-Douai d’une indemnité de même nature à raison de 1 500 euros ;
— Dit que, dans leurs relations in solidum et solidaires, le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière se partageront la charge finale de la dette indemnitaire à concurrence de 10 % pour le praticien et de 90 % pour l’établissement de santé ;
Y ajoutant ,
— Condamne solidairement le docteur X et l’Hôpital privé de la Louvière à payer à la CPAM de Lille-Douai un complément d’indemnité forfaitaire de gestion de 14 euros ;
— Condamne l’Hôpital privé de la Louvière aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
' au docteur Y : une indemnité de procédure de 2 500 euros,
' à la CPAM de Lille-Douai : une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros,
' à Mme D E et au docteur X : une indemnité similaire de 1 000 euros chacun ;
— Dit que Maître F, conseil de l’organisme social, pourra recouvrer directement contre l’établissement de santé les débours dont il aurait fait l’avance sans avoir perçu de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute pour le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente
[…]
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