Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.
Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.
Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations compétents dans le ressort du tribunal administratif et le troisième par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.
III. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
Cette décision défavorable au contribuable participe d'une interprétation restrictive du Conseil d'Etat quant à la garantie offerte au contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] L'administration est fondée à demander que l'article 109, 1-2° du CGI soit substitué à l'article 109, 1-1° de ce Code comme fondement de l'imposition de revenus distribués, […] l'article 1651 A du Code général des impôts précise que pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, […]
Lire la suite…N o 491806 MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE c/ M. A 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 3 décembre 2025 Décision du 23 décembre 2025 Conclusions M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public 1. La circonstance que la commission départementale des impôts (CDI) siège dans sa formation prévue pour la détermination du bénéfice industriel et commercial (BIC), alors qu'elle aurait dû siéger dans la formation prévue pour la détermination du bénéfice non commercial (BNC), prive-t-elle le contribuable d'une garantie ? Telle est la question que …
Lire la suite…[…] 8. Enfin, Aux termes de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts : « () II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse () ».
[…] Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) comprend (…) trois représentants des contribuables (…) » ; qu'aux termes de l'article 1651 A du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « I. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal administratif, par celui de la cour. […] Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable (…) » ; […]
Cette décision défavorable au contribuable participe d'une interprétation restrictive du Conseil d'Etat quant à la garantie offerte au contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] L'administration est fondée à demander que l'article 109, 1-2° du CGI soit substitué à l'article 109, 1-1° de ce Code comme fondement de l'imposition de revenus distribués, […] l'article 1651 A du Code général des impôts précise que pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, […]
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