Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)
1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.
2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
Droit de communication auprès des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ou d'inventeur L'article L. 82 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que les personnes qui doivent souscrire les déclarations prévues à l'article 240 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-DECLA-30-70-20) et à l'article 241 du CGI (BOI-BNC-SECT-20-10-60) doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des rémunérations qu'elles versent à des tiers. […] auxquels renvoient respectivement les 1 et 2 de l'article 235 bis du CGI, […] des versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 200 du CGI et à l'article 238 bis du CGI, […]
Lire la suite…Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice Le 06/02/2025 Le ton quelque peu racoleur de cet article appelle un démenti introductif : le terme « 1 % logement » désigne la participation à l'effort de construction (PEEC) due par les employeurs depuis sa création en 1953. En effet, si l'expression persiste, le taux initial de 1% a sensiblement été réduit, depuis 1992, à 0,45% de la masse salariale. […] L. 313-4 ; CGI art. 235 bis, anc.). […]
Lire la suite…[…] les sommes ainsi abandonnees ne peuvent etre assimilees a des complements de remuneration verses en fonction des services rendus par leurs beneficiaires, ni, par suite, etre regardees comme des salaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231-1° du code general des impots, relatif au versement forfaitaire sur les salaires, et auquel renvoient les dispositions des articles 225 et 235 bis, respectivement relatifs a la taxe d'apprentissage et a la participation des employeurs a l'effort de construction ; qu'il suit de la que la societe x… est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […]
N° 24PA03091 SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces verts et services associés. Audience du 30 janvier 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Le présent litige concerne les cotisations primitives de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) instituée par l'article 235 bis du Code général des impôts autrefois appelée, et mieux connue sous cette dénomination, le « 1% logement ». Ce système a été créé en 1953, avant l'appel du 1 er février 54 d'un certain abbé, pour lutter contre la crise du logement qui sévissait dans les années 1950 en s'appuyant sur …
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