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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 16 mai 2018, n° 2018F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F00046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1] Affaire : 2018F00046 VM
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2018 lère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SANTANDER CONSUMER BANQUE […]
comparant par SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY & Associés – Me Fabien DUCOS ADER […]
DEFENDEUR
SARL X 1 Rue De La Libération 95880 ENGHIEN LES BAINS non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La société X était en relation contractuelle avec la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ci -après SANTANDER- pour trois contrats de crédit affecté.
La requérante a ainsi consenti à la société X trois crédits affectés à l’acquisition de trois véhicules à savoir :
— Contrat OFRO00005404 souscrit le 10 juillet 2017 d’un montant total de 10.166,34. € relatif au financement d’un véhicule automobile de marque RENAULT type CLIO IV numéro d’identification VF15ROGO0H515998301 immatriculé en 2004 DL-028-CQ
— Contrat OFRO00005407 souscrit le 10 juillet 2017 d’un montant total de 10.930,05 € relatif au financement d’un véhicule automobile de marque RENAULT type CLIO IV n° d’identification VF1SRSNOA55131253 immatriculé en 2016 EB-526-AK,
— Contrat OFRO00005408 souscrit le 10 juillet 2017 d’un montant total de 12.021,04 € relatif au financement d’un véhicule automobile de marque RENAULT type CLIO IV n° d’identification VF15RB20A55231349 immatriculé en 2016 EB-949-JX.
Ces trois contrats contiennent une clause de réserve de propriété par laquelle la société X et le vendeur des véhicules dont l’achat était financé par le prêt, différaient le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix et subrogeaient le prêteur dans le bénéfice de cette clause.
7 P
Page : 2 Affaire : 2018F00046 VM
Les trois véhicules ont été livrés le 10 juillet 2017, conforment à ce qui avait été prévu par le vendeur, la société AUTO DIFFUSION SERVICE.
Dès la première échéance de chacun des trois contrats (12.08.2017), les loyers de 194,62. €, 209,27. € et 230,20. € n’ont pas été honorés par la société X. Les loyers correspondant à la deuxième échéance de chacun des trois contrats n’ont pas non plus été honorés.
SANTANDER se voyait donc contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier en date du 20 septembre 2017 et mettait en demeure X d’avoir à procéder au règlement du solde des trois contrats de prêt et d’avoir à restituer le matériel financé.
En vain. PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 26 décembre 2017, déposé à l’étude, SANTANDER assigne X devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 (anciennement 1134) du code civil,
DECLARER la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société X à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 33.128,31 € selon décompte en date du 20 septembre 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues.
CONDAMNER la société X à restituer les trois véhicules financés à savoir :
— Un véhicule de marque RENAULT de type CLIO IV n° d’identification VFISROGOH515998301 année 2014 immatriculé DL-028-CQ.
— Un véhicule de marque RENAULT de type CLIO IV n° d’identification VFISRSNOAS5131253 année 2016 immatriculé EB-526-AK.
— Un véhicule de marque RENAULT de type CLIO IV n° d’identification VFISRB20A55231349 année 2016 immatriculé EB-949-JX.
Et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société X à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.500,00 € Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera X aux entiers dépens ;
D 22
Page : 3 Affaire : 2018F00046 VM
X laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2018, X n’étant ni présente ni représentée, et SANTANDER ayant réitéré oralement ses dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2018.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SANTANDER produit :
3 factures de ventes des véhicules d’occasion CLIO par ADS à X pour respectivement 11 000, 9 300 et 10 000 €,
3 demandes de versements de fonds par le vendeur ADS, également régularisées par X,
3 offres de contrat de crédit affecté régularisées par le vendeur ADS et par X l’emprunteur en date du 10 juillet 2017,
Et 3 mises en demeure par LRAR réceptionnées par X en date du 23 septembre 2017 pour respectivement 10 176,94 €, 10 930,18 € et 12 021 ,19 €;
X ne conclut pas ni ne conteste ces pièces.
SUR CE
Attendu que X s’est engagé au titre de trois contrats de crédit régularisés avec SANTANDER le 10 juillet 2017, à verser respectivement pendant 60 échéances mensuelles les sommes de 194,56 €, 209,27 € et 230,20 € à compter du 12 aout 2017,
Attendu que ces échéances d’aout et septembre 2017 sont demeurés impayées,
Attendu que SANTANDER a appliqué les clauses des trois contrats en cas de défaillance de l’emprunteur lui permettant de résilier le contrat après mise en demeure, d’exiger outre les échéances impayées, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des indemnités de résiliation à hauteur de 8% du capital restant dû,
Attendu que SANTANDER a adressé ces trois mises en demeure en date du 20 septembre 2017, évaluant le montant des sommes dues par X conformément aux clauses rappelées ci-dessus pour respectivement 10 176,94, 10 930,18, et 12021,19 €, que ces montants n’ont pas été contestés par X,
A) ?
Page : 4 Affaire : 2018F00046 VM
En conséquence le tribunal dira que SANTANDER détient une créance certaine Hiquide et exigible à hauteur de 33 128, 31 € (10 176,94+10 930,18 + 12021,19) à l’encontre de X, et condamnera X à payer à SANTANDER la somme de 33 128,31 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98%, à compter du 20 septembre 2017 date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que, dans son assignation SANTANDER demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 (nouveau) du code civil,
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de restitution des véhicules avec astreinte
Attendu que les contrats ont été résiliés par SANTANDER pour non-paiement des échéances par X,
Attendu que ces trois contrats contiennent une clause de réserve de propriété par laquelle X et le vendeur des véhicules ADS dont l’achat était financé par le prêt, différaient le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix et subrogeaient le prêteur dans le bénéfice de cette clause ;
Attendu que SANTANDER demande au tribunal d’ordonner la restitution des trois véhicules financés dans les meilleurs délais afin de pouvoir procéder à leur cession dont le produit s’imputera sur le solde dû par X ;
Attendu que SANTANDER demande au tribunal à ordonner la restitution sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement,
En conséquence cette demande étant fondée, le tribunal ordonnera la restitution par X des trois véhicules CLIO avec astreinte de 10 € par jour à compter du 31éme jour suivant la date de signification du jugement pour une durée maximum de 3 mois, et se réservera la liquidation de l’astreinte définitive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SANTANDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
Et condamnera X qui succombe aux dépens ;
Page :
5
Affaire : 2018F00046
VM
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL X à payer à la SA SANTANDER CONSUMER SERVICE la somme de 33 128, 31 € avec intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 septembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL X à restituer les trois véhicules CLIO immatriculés DL- 028-CQ, EB-526-AK et EB-949-JX, avec astreinte de 10 € par jour à compter du 31éme jour suivant la date de signification du jugement pour une durée maximum de 3 mois, et se réserve la liquidation de l’astreinte définitive ;
Dit qu’en cas de restitution des véhicules la somme provenant éventuellement de la vente viendra en déduction des condamnations prononcées ;
Condamne la SARL X à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
Condamne la SARL X aux dépens ;
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs VALSON, MAISONOBE et de BAILLIENCOURT (M. de BAÏILLIENCOURT étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. VALSON, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibg 7
CP? /
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