Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 juillet 2022, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03136 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00614)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 11 Août 2022
APPELANT :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008125 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2024 , Mme [N] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes (ci-après désigné «'la Banque'»)':
le 6 juin 2017, une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX06],
le 28 décembre 2017, un prêt professionnel n°1545481 destiné à l’achat de matériel agricole neuf d’un montant de 5.626€, remboursable en 4 échéances annuelles de 1.202,62€ et une cinquième échéance de 1.202,65€, au taux annuel fixe de 2,26 % l’an.
La Banque expose que M. [V] a également souscrit :
suivant offre préalable de prêt n°1682913 émise le 17 mai 2018, un prêt de trésorerie d’un montant de 14.818€, remboursable, à l’issue d’un délai de douze mois, en une seule échéance de 15.425,54€ en capital et intérêts au taux de 4,10 %,
suivant offre préalable de prêt n°1545555 émise le 19 juillet 2018, un prêt de trésorerie 'moyen terme agricole’ d’un montant de 18.996€, remboursable en 22 échéances mensuelles de 34,83 euros et une dernière échéance de 18.996€, au taux annuel fixe de 2,20 % l’an.
M. [V] n’ayant pas honoré ses engagements de remboursement, a été vainement mis en demeure par courrier recommandé avec AR du 2 juillet 2020 (AR signé le 8 juillet 2020) d’avoir à régulariser ses retards de paiement sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
Après acquisition de la déchéance du terme, la Banque a assigné en paiement M. [V] devant le tribunal judiciaire de Valence selon acte extrajudiciaire du 9 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal précité a':
condamné M. [V] à payer à la Banque
la somme de 4.430,17€, outre intérêts au taux de 13,50 % l’an, à compter du 2 juillet 2020, au titre du solde de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06],
la somme de 5121,54€, outre intérêts au taux de 4,26 % l’an à compter du 4 février 2021, au titre du prêt n°1545481,
la somme de 14.818€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, au titre du prêt n°1682913,
la somme de 12.664€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, au titre du prêt n°1545555,
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
condamné M. [V] aux dépens y compris ceux liés à la prise d’inscription d’hypothèque,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La juridiction a retenu en substance que':
bien que la Banque n’ait pas retrouvé les contrats de prêt n° 1545555 et n°1682913, M. [V], en réponse à une lettre recommandée de mise en demeure s’est reconnu redevable des montants échus réclamés par celle-ci ce qui constitue un commencement de preuve par écrit'; en outre, qu’en sa qualité d’établissement bancaire, la Banque n’a pas vocation à consentir de libéralité ; en l’absence de preuve d’une stipulation conventionnelle et d’indemnités de retard, ces prêts doivent produire intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2020, date de la mise en demeure,
un manquement de la Banque à son obligation de mise en garde n’est pas démontré, les prêts accordés étant d’un montant modeste et remboursables à court terme, M. [V] ne démontrant pas que le montant des prêts était inadapté à sa situation ou que ces prêts lui faisaient courir un risque d’endettement.
Par déclaration déposée le 11 août 2022, M. [V] a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la Banque de sa demande de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022 M. [V] demande à la cour de':
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
réformer la décision querellée,
à titre principal':
débouter la «'requérante'» de sa demande de remboursement des prêts 1545555 et 1682913,
si la juridiction déduisait du versement des sommes, l’existence des prêts 1545555 et 1682913,
dire et juger que le crédit était accordé sans stipulation d’intérêts,
en conséquence condamner la Banque à lui rembourser les intérêts payés,
dire et juger que la Banque a commis une faute engageant sa responsabilité,
condamner la Banque à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 42.318,03€
à titre subsidiaire':
lui accorder les plus larges délais de paiement,
condamner la Banque à lui payer la somme de 2.000€ pour procédure abusive et à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir en substance que':
les éléments produits par la Banque, non corroborés par des éléments complémentaires, sont insuffisants à démontrer l’existence d’un prêt et de ses éléments constitutifs (taux, nombre d’échéance, etc.) et la preuve de la déchéance du terme n’est pas non plus rapportée,
la preuve contractuelle écrite et expresse de la stipulation d’intérêts n’étant pas rapportée, seul le taux légal doit s’appliquer,
en ne tenant pas compte de ses faibles facultés contributives, la Banque a violé son obligation de mise en garde, cette faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à indemnisation,
ses faibles revenus ne lui permettent pas d’assumer le paiement éventuel de ces sommes, il est fondé à solliciter des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022 au visa des articles 1103 et suivants, 1361 et suivants et 1300 et suivants du code civil la Banque entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à son appel incident,
condamner à ce titre M. [V] à lui payer les sommes dues outre intérêts fixés au taux contractuel,
à titre principal, condamner M. [V] à lui payer':
5.121,54€ outre intérêts au taux de 4.26% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement, (prêt n°1545481)
14.225,49€ outre intérêts au taux de 4.20% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement, (prêt n°1682913)
18.154,18€ outre intérêts au taux de 6.10% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement, (prêt n° 1545555)
4.816,82€ outre intérêts au taux de 14.48% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement, ( n°[XXXXXXXXXX06])
à titre subsidiaire s’agissant des demandes formées au titre des prêts n°1545555 et n°1682913,
dire et juger que les conditions de l’action de in rem verso sont remplies,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 14.225,49€ outre intérêts au taux de 4.20% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 18.154,18€ outre intérêts au taux de 6.10% l’an à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement à titre d’indemnité,
ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
débouter M. [V] de sa demande de délai de paiement,
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux liés à la prise d’inscription d’hypothèque.
L’intimée répond que':
la nature professionnelle des prêts transparaît des documents transmis,
les relevés de compte produits sont un commencement de preuve par écrit lequel a été corroboré par le courriel envoyé par M. [V] dans lequel il reconnaissait l’existence d’un prêt entre les parties, en sollicitant le bénéfice de délais de paiement et d’un plan de règlement amiable pour les sommes qu’il ne contestait pas devoir,
la remise des fonds peut également se déduire du plan de surendettement qui contient une reconnaissance de l’emprunteur, mais aussi des remboursements partiels des concours. Le juge de l’exécution a d’ailleurs admis que cette créance était fondée et l’a autorisée à la garantir en prenant une hypothèque provisoire sur le bien de M. [V],
de même, en agissant en réparation sur le fondement d’un manquement à l’obligation de mise en garde du banquier lors de l’octroi du prêt, M. [V] a admis l’existence d’un prêt,
si l’existence des contrats n’avait pas été démontrée, elle est fondée à agir sur le fondement d’un enrichissement injustifié, des sommes se retrouvant sur le compte de M. [V] en l’absence d’intérêt pour elle,
concernant la demande en réparation sur le fondement d’un manquement à l’obligation de mise en garde, M. [V] étant entrepreneur individuel depuis 16 ans et ayant souscrit nombre de concours professionnel dans ce cadre est un emprunteur averti et il lui appartient de démontrer qu’il a fourni toutes les informations nécessaires, et il n’a jamais rapporté la preuve que les crédits consentis n’étaient pas adaptés à sa situation financière.
M.[V] ne démontrant pas avoir besoin de délais de paiement, il ne pourra en bénéficier.
Par ordonnance juridictionnelle du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la Banque de son incident de radiation fondé sur l’article 524 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident étant à la charge de la Banque.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
Sur les prêts
Sont mis dans le débat par l’appelant, l’existence des prêts n°1682913 et n°1545555'et par suite des intérêts contractuels y afférents.
M. [V] ne discute donc pas en appel les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge au titre de la convention de compte courant et des deux autres prêts.
La Banque, dans le cadre de son appel incident, demande à voir appliquer aux deux prêts n°1682913 et n°1545555 le taux d’intérêt contractuel prévu aux contrats de prêts, sans protester sur les condamnations prononcées à son profit du chef des autres engagements de M. [V], sauf à en actualiser le quantum avec un point de départ des intérêts contractuels au 3 février 2021.
La déchéance du terme ne souffre pas de contestation en l’état de la mise en demeure par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2020, annonçant la déchéance du terme à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Il est constant que la Banque n’est pas en mesure de communiquer l’original des contrats de prêts n°1682913 et n°1545555 comportant la signature de M. [V].
Or, il est jugé qu’en l’absence de contrat signé, il appartient au prêteur, professionnel du crédit, qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation préalable de remise des fonds.
Il est démontré par les pièces communiquées par l’intimée que les fonds correspondants à ces deux prêts ont été virés sur le compte bancaire professionnel de M. [V] sans que celui-ci s’en soit ému auprès de celle-ci pour dire non fondés de tels virements (virement de 14.818€ le 23 mai 2018 au titre du prêt n°1682913'; virement de 12.664€ le 25 juillet 2018 au titre du déblocage partiel du prêt n°1545555). .
La cause de ces virements ne peut que résider dans l’existence d’un contrat de prêt, la Banque ayant pour objet social de dispenser des financements contre rémunération à des particuliers et professionnels, toute intention libérale étant à exclure de sa part.
Il est également vérifié que le 17 juillet 2020, M. [V] a adressé à la Banque un courriel ensuite de la mise en demeure du 2 juillet 2020 (qui incluait les deux prêts en cause) non pas pour se dire non concerné par ces prêts n°1682913 et n°1545555 sinon pour solliciter un délai de paiement et un plan de règlement amiable'; un tel courriel est donc constitutif d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil rendant vraisemblable l’obligation de M. [V] de rembourser les fonds alloués au titre des deux prêts litigieux.
Par ailleurs, M. [V] n’a pas davantage contesté l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ses biens par la Banque en garantie de sa créance au titre des prêts dont les n°1682913 et n°1545555'; il se prévaut en outre de l’existence de ces deux prêts dans sa démonstration tendant à voir retenir à l’encontre de la Banque un manquement dans son obligation de mise en garde et d’information.
Sans plus ample discussion, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la Banque rapportait la preuve de la remise des fonds au titre des prêts n°1682913 et n°1545555'et corrélativement la preuve de l’obligation de M. [V] de restituer lesdits fonds. Il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire de la Banque fondée sur l’action de in rem verso.
Si la Banque justifie de sa créance de remboursement, elle ne peut se prévaloir d’un tableau d’amortissement établi unilatéralement pour rapporter la preuve d’un taux d’intérêt contractuel dérogeant au taux légal auquel sera soumis sa créance. Le jugement querellé est donc également confirmé sur l’application de l’intérêt au taux légal à la créance de remboursement.
Le jugement déféré ne souffre d’aucune critique du chef des condamnations prononcées au titre des prêts n°1682913 et n°1545555, seuls en cause à hauteur d’appel, en ce qu’il a retenu uniquement le montant des capitaux versés et leur a appliqué l’intérêt au taux légal'; il est vérifié qu’aucun intérêt a été prélevé au titre du prêt n°1682913 de sorte que M. [V] est mal fondé à réclamer remboursement des intérêts contractuels prélevés par la Banque.
S’agissant du prêt n° 1545555, M. [V] est débouté de sa demande en restitution d’intérêts qui n’est pas chiffrée.
Le jugement querellé est donc confirmé au fond, y compris sur la capitalisation des intérêts au taux légal (point non discuté en tant que tel en appel) sans qu’il y ait lieu d’actualiser les condamnations comme sollicité par la Banque, cette actualisation découlant des dispositions du jugement querellé.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde et d’information de la Banque
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet’ emprunteur’ d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. La constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur exclut d’elle-même le devoir de mise en garde.
C’est à la faveur d’une analyse motivée et approfondie de la situation économique de M. [V] au moment de l’octroi des financements par la Banque, prenant en considération notamment les pièces fournies par l’emprunteur au soutien de ses demandes de financement (avis d’imposition pour 2017 et 2028, comptes annuels bénéficiaires pour 2016, comptes prévisionnels 2018 et 2019, patrimoine immobilier) non contredite par les moyens opposés par l’appelant, que le premier juge a justement retenu que M. [V], emprunteur non averti, n’établissait pas que les prêts étaient au jour de leur souscription, inadaptés à sa capacité de remboursement (revenus et charges) et de nature à entraîner pour lui un risque d’endettement excessif.
Cette analyse souffre d’autant moins de critique de la part de M. [V] que celui-ci a remboursé ses engagements durant plus de deux années, circonstance de nature à démontrer que la Banque ne s’est pas méprise sur ses capacités de remboursement au moment de l’octroi des prêts .
Le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire de M. [V].
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
M. [V] ne communique pas des éléments actualisés de ses revenus et de ses charges, les pièces versées correspondant à une décision d’aide juridictionnelle totale datée du 12 octobre 2021 et à ses avis d’imposition pour les revenus perçus en 2015, 2016, 2017, 2019 et 2021, l’attestation de droit RSA datée du 17 octobre 2022 concernant sa compagne.
En conséquence, à considérer recevable cette demande de délai de paiement présentée pour la première fois en appel, celle-ci ne peut qu’être rejetée comme mal fondée, M. [V] s’abstenant de justifier de sa situation économique actuelle.
Sur les mesures accessoires
Succombant respectivement et pour partie dans leur appel principal et leur appel incident, les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [V] de ses demandes en remboursement d’intérêts et de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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