Annulation 23 mai 2024
Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24TL02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02537 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2402907 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402907 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au retrait de son inscription du Système d’Information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une gravité exceptionnelle qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
— la mesure porte une atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 11 décembre 1978, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 15 février 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2019. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé son admission a séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant son admission au séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B se prévaut d’une présence sur le territoire français d’une durée de cinq ans et de la scolarisation de ses trois enfants sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé n’aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, en Géorgie, dont il possède ainsi que son épouse et ses enfants la nationalité. De plus, le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 4 décembre 2023 en qualité d’employé de toute main, les bulletins de salaire et la promesse d’embauche en date du 2 mars 2023 ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, alors que M. B n’a séjourné en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, que la décision refusant son admission au séjour aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur la décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour en France prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent sur le territoire depuis cinq ans ainsi que sa compagne et ses trois enfants scolarisés en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Géorgie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2020. Ainsi et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aveyron aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, que l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Aveyron à avoir prononcé une telle interdiction ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4, reprenant l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
15. L’arrêté par lequel le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté assignant à résidence l’appelant ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Brel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- École nationale ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Pandémie ·
- Mission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Arménie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Prime ·
- Appel ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Comparution ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.