Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2102572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2021 et 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l’académie de Versailles opposée à sa demande de reconstitution de carrière et de ses droits à la retraite ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prendre en compte le fait que les services faits du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988 ont été effectués à temps complet, ainsi que l’année scolaire 1990/1991 effectuée en tant qu’élève professeur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. A soutient que :
— la décision implicite de rejet du 26 décembre 2020 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas travaillé à temps partiel au cours de la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988 mais bien à temps complet ;
— elle est illégale, dès lors que son année de formation aux fonctions d’enseignement, qu’il a suivi au cours de l’année 1990/1991, aurait dû être prise en compte dans ses droits à la retraite ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a bien effectué une année scolaire complète en 1991/1992 alors que l’administration n’a pris en compte qu’une période de 11 mois et 19 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 6 janvier 2025, une demande de pièces a été adressée au recteur de l’académie de Versailles et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les pièces produites les 7 et 8 janvier 2025 par le recteur de l’académie de Versailles et la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont été communiquées à M. A.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions relatives à la validation des services auxiliaires de l’intéressé sont irrecevables en tant qu’elles sont tardives, dès lors que la décision implicite de rejet litigieuse, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande de validation des services du 22 octobre 2020, est une décision confirmative de la décision du 15 novembre 2018, qui lui a été notifié le 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rabbé, représentant M. A, qui s’en rapporte à ses écritures.
M. A a produit une note en délibéré enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté, le 1er septembre 1992, comme professeur certifié par le rectorat de l’académie de Versailles. Par un arrêté en date du 19 février 1993, le recteur de l’académie de Versailles l’a classé, le 1er septembre 1992, au 4ème échelon de son corps avec une ancienneté de 11 mois et 19 jours. Par un courriel en date du 19 juin 2018, M. A a demandé la validation de services auxiliaires, demande à laquelle il n’a pas été répondu. Par une réclamation préalable en date du 22 octobre 2020, M. A a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles la prise en compte de certains services pour la reconstitution de sa carrière et de ses droits à la retraite. Le silence gardé sur son recours, réceptionné le 26 octobre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision implicite de rejet du 26 décembre 2020 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de reconstituer sa carrière et ses droits à pension en conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la validation de services auxiliaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A a demandé à son administration la validation de ses services de non-titulaire par un courriel du 19 juin 2018. Faute de justifier avoir notifié la décision expresse de rejet à l’adresse connue du requérant, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles pendant deux mois sur cette demande. Aucune décision explicite de rejet de nature à faire courir à nouveau le délai de recours n’est intervenue avant l’expiration du délai de recours contentieux.
4. D’une part, M. A ne peut utilement, en tout état de cause, en sa qualité d’agent public, se prévaloir d’une absence d’accusé de réception de sa demande indiquant les voies et délais de recours. Ainsi la décision implicite de rejet est devenue définitive deux mois après son intervention.
5. D’autre part, la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours gracieux de l’intéressé du 22 octobre 2020 n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif et n’est pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux en l’absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait.
6. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle rejette ses demandes de validation de services auxiliaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le classement de l’intéressé :
7. La décision litigieuse, qui est une décision implicite de rejet, est réputée avoir été prise par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision querellée, en ce que ce dernier ne justifie pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il est constant que M. A n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il conteste. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988 :
10. M. A soutient que l’administration a commis une erreur de fait en ne prenant en compte les services effectués comme maître auxiliaire, pour la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988, qu’à temps partiel alors qu’il les a effectués à temps complet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 juin 2023 produit à l’instance, relatif aux conclusions de l’entretien de médiation, que si l’arrêté du 19 février 1993 a été annulé et remplacé par un arrêté en date du 30 novembre 1993 afin de modifier son classement, la rectrice de l’académie de Versailles admet que « les éléments dont je dispose () confirment que vous effectuiez alors 20 h de service d’enseignement, donc a minima un temps complet au regard des dispositions relatives aux obligations réglementaires de service des enseignants » et que son classement n’a donc pas pris en compte la totalité des services effectués par l’intéressé pour la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988. Dans ces conditions, le classement du requérant est entaché d’une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur sa légalité. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée, par laquelle l’administration a refusé de prendre en compte son service de maître auxiliaire à temps plein, pour la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988, doit être annulée.
En ce qui concerne l’année scolaire 1991/1992 :
11. M. A soutient que l’administration a commis une erreur de fait dans l’arrêté du 19 février 1993 en ne prenant en compte, au titre de l’année scolaire 1991/1992, que 11 mois et 19 jours et non une année entière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a, par un arrêté du 30 novembre 1993, annulé et remplacé l’arrêté du 19 février 1993 et a pris en compte l’ensemble de l’année scolaire 1991/1992 dans son classement dans le corps de professeur certifié de classe normale. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée seulement en tant qu’elle a rejeté la demande de M. A tendant à ce que son classement dans le corps de professeur certifié de classe normale intègre une quotité de travail à temps plein pour son service effectué au cours de la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le recteur de l’académie de Versailles procède à la reconstitution de la carrière de M. A en tenant compte d’un service à temps complet pour la période du 12 janvier 1988 au 7 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’académie de Versailles une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet susvisée est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. A tendant à la prise en compte d’un service à temps complet pour la période entre le 12 janvier 1988 et le 7 mars 1988.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le recteur de l’académie de Versailles versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102572
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Ligne ·
- Tableau ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Gestion ·
- Candidat ·
- Travail ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Titre
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Concours d'entrée ·
- Accès ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réunification familiale ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Stipulation
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Médiation ·
- Rémunération ·
- Coûts ·
- Directive ·
- Accord ·
- Modification ·
- Ouvrage ·
- Clause
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Fichier ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.