Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2205994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 7 février 2023 et le 13 décembre 2024, M. et Mme C et A de B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, mises en recouvrement le 30 juin 2022, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— il y a lieu de soustraire de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parts sociales de la société ISA Environnement les sommes issues de leurs fonds personnels ;
— ils ont vendu leur maison afin d’apporter de la trésorerie à cette société lors de sa création et de s’assurer un niveau de vie décent jusqu’à ce qu’elle puisse leur verser une rémunération suffisante ;
— ils ont dépensé plus de 200 000 euros du prix de vente de leur maison pour compléter leurs revenus et ont déduit 180 000 euros de la plus-value en litige afin de tenir compte des sommes qui avaient déjà été imposées ;
— la vente des parts de la société a été assortie d’une garantie de passif et d’actif de 150 000 euros qui sera bloquée durant un certain temps ;
— ils ont été dans une situation de gêne financière durant les premières années d’existence de la société ISA Environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 13 janvier et 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme de B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
— et les explications de M. de B.
Considérant ce qui suit :
1. M. de B a cédé, le 1er octobre 2019, les 2 999 actions du capital de la SAS ISA Environnement qu’il détenait, moyennant le prix de 248 917 euros. Il a souscrit en raison de cette cession une déclaration n° 2074-DIR destinée aux dirigeants de PME européennes cédant des titres de société en vue de leur départ à la retraite et a déclaré, à cette occasion, une plus-value imposable de 31 200 euros. Cette plus-value a bénéficié, à l’impôt sur le revenu, de l’abattement de 500 000 euros pour départ à la retraite prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et n’a donc pas été soumise à l’impôt sur le revenu, mais uniquement aux seules contributions sociales. À l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme de B, l’administration leur a adressé, le 6 avril 2022, une proposition de rectification les informant d’un rehaussement de la plus-value imposable la portant au montant de 209 630 euros. Les intéressés ont présenté des observations le 27 avril 2022 et formé un recours hiérarchique. Une entrevue avec le supérieur hiérarchique s’est déroulée le 19 mai 2022 et a abouti au maintien de la rectification. Après la mise en recouvrement du rappel de contributions sociales en procédant, M. et Mme de B ont formé une réclamation le 6 août 2022, laquelle a été rejetée par l’administration le 7 octobre de la même année. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il soit tenu compte pour le calcul du montant de la plus-value imposable de la fraction du prix de la cession de leur maison, intervenue en 2005, leur ayant permis de vivre durant les premières années d’activité de la SAS ISA Environnement, alors que cette société n’était pas encore à même de verser à M. de B une rémunération suffisante.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. : () ».
3. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () ».
4. Aucune disposition législative ne prévoit de tenir compte, pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une société, de l’origine des fonds ayant permis sa création, et notamment des fonds ayant permis à ses créateurs de maintenir leur niveau de vie. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’impôt de compléter la loi. Par suite, la circonstance que la société ISA Environnement a pu être créée par M. B grâce à des fonds issus de la vente de la maison des requérants, lesquels ont permis, d’après les indications qu’ils livrent, de faire face aux besoins financiers de leur famille durant la phase de démarrage de l’activité de l’entreprise et, selon leur réclamation préalable, de lui procurer de la trésorerie, est sans influence sur le montant de la plus-value imposable issue de la cession des parts de cette société intervenue le 1er octobre 2019 et, par conséquent, sur celui des contributions sociales dues à raison de cette plus-value, sur le fondement de l’article 1600-0-C du code général des impôts, du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de l’article 1600-0-G du code général des impôts, de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de l’article 235 ter au code général des impôts. Il s’ensuit que la requête de M. et Mme de B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A de B ainsi qu’au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Azerbaïdjan ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Finances publiques ·
- Commandement de payer ·
- Mer ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Patrimoine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Insertion sociale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride ·
- Titre
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Rapatriement ·
- Statut ·
- Aide
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Toxicologie ·
- Usage de stupéfiants ·
- Examen ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Médicaments
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.