Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE CIC EST c/ La SARL CCP |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 décembre 2024
N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYX
S.A. BANQUE CIC EST
c/
Société SELARL [K] [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
La BANQUE CIC EST, Société anonyme au capital de 225 000 000 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La SELARL [K] [O], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [K] [O], demeurant [Adresse 3], ès qualités de mandataires judiciaires à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CCP, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Sedan en date du 6 février 2020
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant
La SARL CCP, SARL en liquidation judiciaire, au capital de 5 000 euros immatriculée sous le numéro 812 851 012 du registre du commerce et des sociétés de SEDAN, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
M. Rémy VANDAME, greffier lors des débats et de la mise à disposition
LE MINISTRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, président de chambre, et M. Remy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 février 2020 la SARL CCP a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [K] [O] étant désignée liquidateur judiciaire.
La banque CIC Est a déclaré ses créances pour un montant total de 66 775,01 euros décomposée comme suit :
— compte courant au 30 juin 2015 : 23 507,66 euros,
— prêt du 9 juillet 2015 de 8 637,74 euros
— prêt du 9 juillet 2015 de 7 688 euros,
— prêt du 29 mai 2016 de 17 715,41 euros,
— prêt du 21 juin 2016 de 7 688 euros,
le tout à titre chirographaire.
Saisi d’une demande de rejet de ces créances par la SELARL [K] [O] ès qualités, le juge commissaire a, par ordonnance du 24 janvier 2022, constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité les parties à saisir la juridiction au fond dans le mois de sa décision.
Suivant exploit délivré le 15 février 2022 la banque CIC Est a fait assigner la SELARL [K] [O] et la société CCP aux fins de voir fixer au passif de cette dernière sa créance à hauteur de la somme de 66 775,01 euros.
Par jugement du 13 juin 2023 le tribunal de commerce de Sedan a :
— déclaré nuls de nullité absolue les actes suivants : compte courant en date du 30 juin 2015 n°[XXXXXXXXXX01] de 23 507,66 euros à titre chirographaire, prêt du 9 juillet 2015 n°3375400020554502 de 8 637,74 euros, prêt du 9 juillet 2015 n°3375400020554503 de 7 688 euros,
— rejeté les demandes d’indemnité d’exigibilité et de recouvrement respectivement de 1 101,13 euros et 845,59 euros pour le prêt n°30087 33754 00020554504 et de 573,67 euros et de 439,35 euros pour le prêt n° 30087 33754 00020554505,
— condamné la banque CIC Est à payer à Me [O] ès qualités la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2024 elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SARL CCP sa créance à hauteur de la somme de 66 775,01 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard,
— débouter la société CCP de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les actes signés les 30 juin et 9 juillet 2015 ne sont pas nuls car, s’ils ont été signés avant la constitution de la société, ils ont été régularisés par la société en formation conformément aux articles 1843 du code civil et L. 201-6 du code de commerce ; que les règles de reprise ont été énoncées expressément dans les statuts de la société.
Elle ajoute que la jurisprudence revendiquée par la société CCP est inapplicable en l’espèce et la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence dans une série d’arrêts datés du 29 novembre 2023. Elle précise que la cour d’appel de Reims a reconnu la parfaite validité des actes dans son arrêt du 31 janvier 2023 dans l’instance opposant le gérant de la société CCP à la banque qui l’avait assignée en sa qualité de caution de ladite société.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 la SELARL [O] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation de la SARL CCP et la société CCP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la banque CCI Est à payer à Me [O] ès qualités de liquidateur de la société CCP la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les contrats dont se prévaut la banque sont nuls puisqu’ils ont été souscrits au nom d’une société dépourvue de personnalité morale s’agissant d’une société en formation ; que le cocontractant peut se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses qui ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne pouvant être couverte par des actes postérieurs à l’immatriculation de la société.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la validité des actes signés les 30 juin et 9 juillet 2015
L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
En application des dispositions des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, il est constant que la société CCP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan le 4 août 2015 avec un début d’activité au 2 juillet 2015.
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d’ouverture de compte courant entreprise du 30 juin 2015 a été consenti par la société CIC Est à la société CCP.
Les contrats de prêt du 9 juillet 2015 pour les montants de 37 000 euros et 33 000 euros ont été souscrits pour le compte de la SARL CCP en cours de formation représentée par M. [B] [S] qui avait la qualité pour souscrire ces engagements au nom de ladite société. Les deux prêts avaient pour objet la reprise de l’entreprise Jouanny tel qu’exposé à la fois dans les statuts de la société CCP et dans l’objet des prêts.
M. [S] a apposé sa signature aux termes de ces actes en qualité de représentant de la SARL CCP et il est stipulé dans les actes de prêt que l’emprunteur est la SARL CCP 'en cours d’immatriculation représentée par M. [S]', ce dernier ayant apposé sa signature sous la case emprunteur mentionné comme étant la SARL CCP représentée par M. [S] 'pour une société en formation, signature des associés représentant la société’ étant précisé que le susnommé est l’unique associé de la société CCP'.
Par décision d’associé unique de la société CCP datée du 2 juillet 2015 M. [S] a été désigné gérant avec la précision suivante : '[B] [S] dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société et la représenter à l’égard des tiers'.
Les statuts de la société CCP précisent encore que 'il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d’eux, l’engagement qui en résulterait pour la société'. Il ressort en outre de la page 12 des statuts intitulée 'annexe-état des actes pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts’ que M. [S] a proposé au tribunal de commerce de Blois d’acquérir en son nom et pour le compte de la société en formation un fonds de commerce dépendant de l’actif de la SARL Jouanny moyennant le prix net vendeur de 42 000 euros.
L’attestation de dépôt de capital social de la société CCP régularisée par M. [S] datée du 1er juillet 2015 mentionne expressément 'M. [S] [B], gérant de la société CCP, SARL actuellement en cours de formation'.
L’article 21 des statuts de la société CCP en date du 2 juillet 2015 intitulé 'reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l’immatriculation de la société – publicité – pouvoirs’ stipule qu’ 'il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts indiquant pour chacun d’eux, l’engagement qui en résulterait pour la société. M. [B] [S] , associé unique, est expressément habilité pour accomplir les actes. (…) L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit, reprise par elle desdits engagements'.
Il s’ensuit que tant le contrat d’ouverture de compte courant entreprise du 30 juin 2015 que les contrats de prêt du 9 juillet 2015 ont été conclus par M. [S] pour le compte de la société en formation CCP dont il était le seul associé et en est devenu gérant et qu’il ne fait aucun doute que la commune intention des parties dans le cadre de la signature de ces actes était que ceux-ci étaient conclus au nom et pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Ces actes ont ensuite effectivement été régularisés par la SARL CCP ainsi qu’il ressort notamment de ses statuts de sorte que les règles de reprise prévues par les articles 1843 du code civil et L.201-6 du code de commerce ont été respectées. Le moyen tiré de la nullité de ces actes n’est donc pas fondé et doit être rejeté, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
— sur la créance de la banque CCI Est
La banque CIC Est demande de fixer au passif de la SARL CCP sa créance à hauteur de la somme totale de 66 775,01 euros comprenant les sommes restant dues au titre du contrat d’ouverture du compte courant entreprise du 30 juin 2015 et des deux prêts des 9 juillet 2015.
La société CCP et son liquidateur demandent de rejeter les sommes réclamées à titre d’indemnité d’exigibilité et de recouvrement respectivement de 1 101,13 euros et 845,59 euros pour le prêt n°30087 33754 00020554504 et de 573,67 euros et de 439,35 euros pour le prêt n° 30087 33754 00020554505.
Ils soutiennent que ces indemnités ont le caractère d’une clause pénale et peuvent être réduites par le juge ; que sauf inexécution définitive elle n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure mais la banque ne justifie pas avoir mis en demeure la société CCP pour le règlement des échéances de retard.
La banque est fondée à leur répondre que la société CCP a accepté les conditions d’octroi des prêts incluant le paiement d’une indemnité d’exigibilité et d’une indemnité de recouvrement en cas de non respect des échéances des prêts et 'si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres', les actes prévoyant que cette indemnité est également due 'si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur'.
Il est établi que la société CCP n’a pas respecté ses engagements et celle-ci se trouvant en liquidation judiciaire l’inexécution desdits engagements est définitive. Par ailleurs la pénalité d’exigibilité ne peut être considérée comme excessive au regard de la défaillance de la société en liquidation. Il n’y a donc pas lieu à réduction desdites indemnités.
La banque CIC Est justifie par la production aux débats des contrats et des décomptes des sommes restant dues du bien fondée de sa créance à hauteur des sommes suivantes :
— 23 507,66 euros au titre du compte courant professionnel,
— 8 637,74 euros au titre du prêt de 37 000 euros du 9 juillet 2015
— 7 688 euros au titre du prêt de 33 000 euros du 9 juillet 2015,
— 17 715,41 euros au titre du prêt de 40 000 euros du 29 mai 2016,
— 9 226,20 euros au titre du rêt de 20 000 euros en date du 21 juin 2016
— soit la somme totale de 66 775,01 euros.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la SARL CCP la créance de la banque CIC Est à hauteur de la somme totale de 66 775,01 euros et de débouter la société CCP et son liquidateur de toutes leurs demandes y compris de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la banque CIC Est est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Déboute la SELARL [O] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation de la SARL CCP et la société CCP de toutes leurs demandes ;
Fixe au passif de la SARL CCP la créance de la banque CIC Est à hauteur de la somme de 66 775,01 euros incluant le principal, les intérêts et les pénalités de retard et ce à titre chirographaire ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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