Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Les sommes versées par l'entreprise, en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
code général des impôts (CGI) et à l'article 220 quater A du CGI ; - actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI. […] Composition du portefeuille collectif 1° Affectation des sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées, […] Déduction des sommes versées par l'entreprise Aux termes de l'article 237 ter du CGI, les sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne (abondements) sont admises en déduction du bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. b.
Lire la suite…Conformément à l 'article L 3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à R 3332-23 du code du travail ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO. […] Ces sommes sont déductibles du bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 237 ter du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]