Article 237 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 237 bis A
Article 237 ter A
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

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1Épargne retraite : comment comptabiliser l’abondement unilatéral de l’employeur à un PERE-CO ?Accès limité
EFL Actualités · 4 mars 2020

2BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plans d'épargne d'entreprise
BOFiP · 15 septembre 2014

code général des impôts (CGI) et à l'article 220 quater A du CGI ; - actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI. […] Composition du portefeuille collectif 1° Affectation des sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées, […] Déduction des sommes versées par l'entreprise Aux termes de l'article 237 ter du CGI, les sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne (abondements) sont admises en déduction du bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. b.

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3BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plan d'épargne pour la retraite collectif
BOFiP · 4 janvier 2013

Conformément à l 'article L 3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à R 3332-23 du code du travail ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO. […] Ces sommes sont déductibles du bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 237 ter du code général des impôts (CGI).

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE03678Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 avril 2013, n° 12VE03136Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE02265Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]

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