Confirmation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 27 nov. 2015, n° 2015001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2015001162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEPREUX c/ NETCOM GROUP SAS |
Texte intégral
ARRET N°297
SARL Z
C/ SAS NETCOM GROUP
DP/MTG
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 OCTOBRE 2017
RG : 16/00084
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 novembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société Z (SARL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
87 bis rue B Sémard
[…]
Intimée incidente
Représentée et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM (SAS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Appelante incidente Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,
postulant, et plaidant par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL- DE-MARNE (CRETEIL)
Page -2- DEBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2017 devant Mme G-H I, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017.
GREFFIER : M. B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G-H I en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme G-H I, Présidente de chambre, Mme Pascale PELISSERO, Conseillère, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme G-H I, Présidente a signé la minute avec M. B C, Greffier.
DECISION
Mme D Z, épouse de M. F Z, gérant de la SARL Z, garagiste, a été démarchée le 19 octobre 2011 par Melle X, attachée commerciale de la SAS Netcom Group, anciennement dénommée Group Netcom SA Telecom.
A cette occasion, Melle X a présenté à Mme D Z une offre d’abonnement plus avantageuse en terme de prix en comparaison de son contrat initial souscrit auprès de SFR. Mme D Z a ainsi signé le contrat présenté par Melle X en deux exemplaires, ainsi qu’une « Attestation de réception du bulletin de souscription ».
A réception des premières factures, Mme D Z a considéré que les montants demandés ne correspondaient pas aux tarifs proposés lors du démarchage et que la SAS Netcom Group avait facturé à la société des frais de mise en service qui, selon elle, n’avaient pas été évoqués auparavant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2012 adressée à la SAS Netcom Group, la SARL Z a demandé l’annulation de son contrat à compter de la réception du courrier, en invoquant la non réception de l’exemplaire du contrat ainsi que l’absence d’informations concernant le paiement de frais de mise en service. Elle a contracté parallèlement un nouveau forfait pro auprès d’Orange.
La SAS Netcom Group, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2012, a informé la société cliente que cette
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résiliation allait entraîner la facturation de pénalités d’un montant de 27.807 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2012, la SARL Z a une nouvelle fois demandé à la SAS Netcom Group de lui faire parvenir le contrat signé. Par lettre prioritaire du 21 mars 2012, la SAS Netcom Group lui a alors fait parvenir une copie du contrat.
Au terme d’échanges entre l’assurance protection juridique de la SARL Z et la SAS Netcom Group, cette dernière a informé sa cliente par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2012 qu’elle avait bien enregistré la résiliation de l’ensemble des services souscrits à ses torts exclusifs, lui facturant à ce titre une indemnité d’un montant de 2.932 €, outre le règlement du solde débiteur de 745,33 € TTC correspondant aux factures impayées.
Contestant cette facturation, et refusant la proposition du fournisseur d’abandonner les frais de résiliation moyennant le versement d’une somme de 500 € H.T au titre des impayés, la SARL Z a assigné la SAS Netcom Group devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, selon acte d’huissier du 18 janvier 2013.
Le tribunal de commerce de Saint-Quentin s’est toutefois déclaré incompétent par jugement du 22 novembre 2013 au profit du tribunal de Créteil. Statuant sur le contredit formé par la SARL Z, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 22 janvier 2015, a dit la demande bien fondée et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce Saint-Quentin, seul compétent.
Ce dernier, par jugement en date du 27 novembre 2015, a considéré le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 valide, et a constaté la résiliation dudit contrat à la date du 20 juin 2012. Le juge commercial a en outre condamné la SARL Z à payer à la SA Netcom Group les sommes de 13.156 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, 13.754 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service d’abonnement, 299 € TTC au titre des frais de déconnexion, 599 € TTC au titre des frais de gestion contractuels, et la somme de 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, toutes ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le tribunal a en outre prononcé la capitalisation de ces mêmes intérêts.
La SARL Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2016.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 11 avril 2016, la SARL Z, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 entre la SARL Z et la SA Netcom Group, est nul et de nul effet ;
— condamner la SA Netcom Group à rembourser à la SARL Z la somme de 353 € au titre des factures acquittées et à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts toutes autres causes de préjudices confondues ;
Dans l’hypothèse subsidiaire où la cour écarterait le vice du
consentement et l’annulation subséquente du contrat de téléphonie : dire
que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SA Netcom rOUP ;
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— la débouter par conséquent de l’intégralité de ses prétentions.
Dans l’hypothèse infiniment subsidiaire où la résiliation serait prononcée aux torts de la SARL Z : dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation doit s’analyser comme une clause pénale, manifestement excessive, etramener le montant des sommes réclamées à l’euro symbolique toutes causes de préjudices confondues ;
— condamner la SA Netcom Group à payer à la SARL Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 3 juin 2016, la SAS Netcom Group, intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour de :
— voir déclarer la SARL Z mal fondée en ses demandes,
— voir confirmer le jugement entrepris,
— voir débouter la SARL Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— voir déclarer recevable et bien fondée la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom en ses demandes reconventionnelles.
En conséquence, de :
— voir constater la résiliation du contrat « Opérateur Fixe » souscrit le 19 octobre 2011 par la SARL Z auprès de la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom, aux torts exclusifs de la SARL Z, et ce à la date du 20 juin 2012, date à laquelle la SA Netcom Group n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
A tout le moins, de :
— voir prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SARL Z, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, et ce à la date du 19 octobre 2011 ;
— voir condamner la SARL Z à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom les sommes de :
° 13.156 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de présélection, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
° 13.754 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
+ 299 € TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
° 598 € TTC au titre des frais de gestion contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Voir condamner la SARL Z à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir.
Y ajoutant, de :
— Voir condamner la SARL Z à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
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avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Voir condamner la SARL Z à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la SARL Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Guyot, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 6 février 2017 a ordonné la clôture de l’instruction .
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de préciser que l’action en justice ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, celle-ci n’est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur la validité du contrat
L’appelante soulève la nullité du contrat conclu le 19 octobre 2011 entre elle et la SAS Netcom Group. Elle fait valoir que son consentement a été vicié en raison des manœuvres dolosives opérées par son cocontractant. Elle précise que les conditions du contrats n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle n’a pu conserver qu’une copie de la première page du contrat. Elle fait en effet valoir que la commerciale, Melle X, a repris immédiatement le contrat signé au motif qu’elle devait le faire avaliser par sa direction. La SARL Z affirme que son cocontractant a usé de manœuvres frauduleuses pour la convaincre de signer l’attestation de réception du bulletin de souscription. Elle affirme alors avoir réclamé à plusieurs reprises le contrat, la SAS Netcom Group 2e s étant exécutée que par l’envoi d’un courrier en date du 13 mars 2012.
La SARL Z reproche également à la SAS Netcom Group la forme du contrat, constitué d’une cascade de feuilles qui cachent les conditions de vente.
La SARL Z reproche également à la SAS Netcom Group de ne pas avoir accompli assez rapidement les formalités de résiliation auprès de l’ancien opérateur en vertu du mandat de portabilité.
La SARL Z demande ainsi que la SAS Netcom Group lui rembourse l’ensemble des factures qu’elle a acquittées, soit la somme de 353 €. Elle demande également que la société intimée soit condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et lunes) en raison des préjudices subis (moral, coût de rapatriement des ignes).
La société intimée conteste la demande de nullité du contrat. Elle affirme qu’un exemplaire original du contrat a bien été remis à la SARL Z le jour de la signature ainsi que cela résulte de l’attestation de réception du bulletin de souscription. Elle ajoute que les conditions générales du contrat étaient bien jointes au bulletin de souscription, qu’elles étaient parfaitement lisibles et qu’elles ont été revêtues du cachet de la société Z et signées par elle. Elle précise que la SARL Z a bien contracté en qualité de professionnel pour les besoins de son activité et qu’elle se devait de bien prendre connaissance de l’ensemble des
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clauses du contrat qui lui ont été proposées avant de signer les quatre feuillets.
Concernant la résiliation du contrat SFR, l’intimée affirme que c’est la société Z qui a tardé à effectuer les démarches, ainsi que la société SFR elle-même qui n’a pas enregistré la demande rapidement.
La société intimée ajoute enfin que les frais de mise en service facturés au mois de décembre 2011 sont bien prévus par le contrat.
La société intimée s’oppose en outre à la demande de remboursement faisant valoir que le service de téléphonie a bien été assuré. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de l’appelante n’est aucunement fondée.
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Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. En outre, le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL Z a souscrit un contrat de téléphonie dit de « mandat de présélection. Reprise d’abonnement. Raccordement direct et VGA » auprès de la société Netcom Group qui l’a démarchée le 19 octobre 2011, s’agissant des numéros 0323652641 et 0323657740.
Est versé aux débats le contrat présenté sous la forme de quatre feuillets, chacun signé tant par la société Netcom Group que par la société Z. Chaque feuillet est également daté du 19 octobre 2011. Le premier feuillet indique en outre que le contrat a été fait en deux exemplaires à Gauchy « dont un remis au client ». Les trois autres feuillets visent les conditions générales des services « présélection et reprise d’abonnement » comprenant une clause relative à la durée de l’engagement (48 mois) et une clause détaillant les tarifs des différents services et les modalités de règlement, dont les frais de mise en service (article 6.1.3). Il est précisément stipulé sur le bulletin de souscription que la reprise des numéros se fera au tarif métropole de 0,03cts/min et au tarif mobile de 0,13cts/min.
Est produite aux débats une attestation de réception de bulletin de souscription certifiant que la société a bien « reçu un exemplaire du contrat signé ce même jour avec la société Netcom », signée le 19 octobre 2011par la SARL Z.
Il ressort de ce qui précède que la SARL Z, professionnelle agissant pour les besoins de son activité, a bien pris connaissance du contenu du contrat et de ses conditions générales en signant au bas de chacun des feuillets, reconnaissant également par la signature de l’attestation de réception, avoir reçu un exemplaire du contrat. En outre, la SARL Z échoue à établir des manœuvres imputables à Netcom à l’occasion de la signature des actes en cause.
Au surplus, la circonstance selon laquelle la société Netcom n’aurait pas rendu un exemplaire du contrat à la SARL Z dès le jour de la Signature est indifférente en l’absence de toute possibilité de rétractation bénéficiant à la SARL Z agissant pour les besoins de son activité professionnelle.
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Enfin, il ressort des pièces versées que la SARL Z a bien signé le 5 décembre 2011 le mandat de portabilité afin que Netcom résilie le contrat SFR, cela alors même que la société avait déjà reçu les premières facturations de Netcom bénéficiant des services de présélection, démontrant ainsi le consentement réel de la SARL Z à contracter avec le nouvel opérateur.
En conséquence, la demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
A titre subsidiaire, la SARL Z demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS Netcom Group.
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation devait être prononcée à ses torts. Elle demande que les indemnités sollicitées par la SAS Netcom Group soient considérées comme une clause pénale manifestement excessive. Elle demande que les sommes soient ramenées à l’euro symbolique.
La société Netcom Group demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SARL Z à la date du 20 juin 2012, date à laquelle elle n’a plus enregistré de trafic sur le réseau.
Concernant le montant des frais de résiliation, la société Netcom Group demande que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection des lignes fixes égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit, soit 44 mois. Elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.156 € TTC.
La société Netcom Group demande en outre que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de reprise abonnement égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit, soit 46 mois. Elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.754 € TTC.
La société Netcom Group demande en outre que la société Z lui verse la somme de 598 € TTC au titre des frais de gestion et de 299 € TTC de frais de déconnexion.
La société Netcom Group demande par ailleurs que la société Z lui verse la somme de 745,33 € TTC au titre des encours de consommation téléphonique.
Enfin, concernant en outre le pouvoir de modération du juge des clauses pénales, la société intimée fait valoir le principe de l’intangibilité des frais contractuels de résiliation. Elle affirme en outre qu’elle a bien établi le préjudice financier subi du fait de la rupture anticipée du contrat. Elle ajoute que les frais en cause ne sauraient être assimilés à une clause pénale.
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Il ressort des pièces versées que le contrat en cause a été conclu en octobre 2011 pour une durée de 48 mois. La SARL Z a toutefois demandé, par lettre recommandée en date du 17 janvier 2012, l’annulation du contrat affirmant ne pas être en possession du contrat et faisant part de son étonnement au regard de la facturation de frais de mise en service. Par courrier recommandé du 16 février 2012, la SARL Z a confirmé sa demande d’annulation du contrat précisant que les lignes ont été récupérées par France Telecom.
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Finalement, dès le 20 juin 2012, la SAS Netcom Group n’enregistrait plus de trafic sur ses lignes, le contrat n’ayant alors plus d’effectivité à cette date. Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2012, la SAS Netcom Group constatait la résiliation anticipée du contrat aux torts de l’appelante.
ll ressort du contrat en cause, aux termes de son article 8.2 que le client est tenu de faire transiter la totalité du trafic sur le réseau de Netcom. A défaut, l’absence de trafic ou la baisse significative de celui-ci sur les lignes de Netcom en cours d’exécution du contrat, constitue un acte de résiliation de ce contrat. L’article 12.3 de la convention énonce que le client est autorisé à résilier le contrat en cas de manquement grave avéré et reconnu par Netcom de ses obligations. Il est ajouté que cette résiliation ne pourra intervenir qu’après une mise en demeure motivée effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse pendant 30 jours à compter de la réception.
Or, la SARL Z échoue à établir un tel manquement de la part de Netcom. Elle échoue particulièrement à établir que la proposition commerciale n’a pas été respectée par rapport aux facturations, ou encore que les démarches auprès de SFR auraient été effectuées tardivement suite à sa signature du mandat de portabilité.
Eu égard à ce qui précède, le contrat a bien été résilié aux torts de la SARL Z.
L’article 12.5 stipule qu’ « en cas de rupture anticipée pendant l’exécution du service, et notamment par suite d’une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l’article 8.2 des présentes conditions, le client devra payer au titre du préjudice subi par ce dernier :
Soit une indemnité correspondant à la somme de 250 € multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale de l’engagement,
Soit si le montant moyen des trois dernières factures est supérieure à 250 €, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de l’engagement. »
L’article ajoute que la résiliation entrainera des frais de gestion imputable au client ainsi que des frais de déconnexion des lignes.
Il ressort de ce qui précède que la clause susvisée n’est pas destinée à sanctionner le non respect par le client de ses obligations mais lui permet, à certaines conditions, de sortir du contrat et ainsi de se dégager de ses obligations. Cette clause de résiliation anticipée ne saurait ainsi être qualifiée de clause pénale. Sa révision ne peut donc être admise en application de l’article 1152 ancien du code civil.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de la SAS Netcom Group à voir appliquer la clause susvisée et à voir la SARL Z condamnée à verser l’ensemble des sommes sollicitées au titre du service de présélection et de celui de la reprise d’abonnement, sommes auxquelles il conviendra d’ajouter les sommes au titre des frais de déconnexion à hauteur de 299 € TTC, 598 € TTC au titre des frais de gestion, prévues au sein des conditions générales du contrat, ainsi que 745,33 € au titre des encours de consommation téléphonique.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant les intérêts des sommes dues et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
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Sur les sommes demandées au titre du caractère abusif de la procédure
La société Netcom Group demande à la cour que la SARL Z lui verse la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’un recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Netcom Group ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Z sera condamnée aux dépens et à verser à la société NetcomGroup la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement de ces chefs étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin,
YŸ ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de la procédure,
Condamne la SARL Z à verser à la SAS Netcom Group la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Z aux entiers dépens dont distraction au profit
ge Maitre Guyot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Du 27 novembre 2015 2015001162-1 GP/PD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN PREMIERE CHAMBRE
ENTRE :
La SARL Z, société à responsabilité limitée au capital de 65.000 euros, dont le siège social est situé 87 bis, rue B Sémard, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le N° 438 684 219, prise en la personne de son représentant légal.
Demandeur,
Comparaissant et plaidant par la SCP ANTONINI – HANSER & ASSOCIES, agissant par Maître Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, demeurant 192, rue John Fitzgerald Kennedy – B.P. 38, 02101 SAINT-QUENTIN,
ET :
La Société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM (SAS), Société par Actions Simplifiée, au capital de 105.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° d’immatriculation 453 006 314, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défendeur, Comparaissant et plaidant par Maître Olivier BUSCA, Avocat au barreau du Val-de- Marne, […], […].
EXPOSE DES FAITS :
Présentation des parties :
La SARL Z exploite un garage Renault à Gauchy. Madame D Z, épouse de Monsieur F Z, gérant, a été démarchée le 19 octobre 2011 par Mademoiselle X, attachée commerciale de la Société GROUP NETCOM SA TELECOM (ci-après : « NETCOM GROUP »}, courtier en communication, qui dispose d’un établissement à Saint-Quentin.
La visite de Melle X le 19 octobre 2011 :
Melle X a présenté à Mme Z les offres de service de NETCOM GROUP concernant les prestations de Présélection et de reprise d’abonnement téléphonique. A partir de la dernière facture de SFR (pièce N° 5, facture du 3 août 2011 d’un montant de 116,33 € TTC), l’opérateur habituel de téléphonie de SARL Z, Melle X a fait un calcul de prix comparatif avec ceux proposés par NETCOM GROUP. Les notes manuscrites de Melle X (pièce N° 1), laissées à Mme Z, donnent les coûts des communications (0,03 centimes par minute pour les fixes et 0,13 centimes pour les mobiles, ainsi que le coût de l’abonnement 18,50 € par ligne et par mois).
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Du 27 novembre 2015 2015001162-2 GP/PD
Les tarifs ainsi proposés par NETCOM GROUP étant plus attractifs que ceux de SFR, Madame Z a signé, sans le dater, le contrat présenté par Melle X.
Selon Mme Z, « la commerciale a ensuite repris le contrat signé par SARL Z au motif qu’elle devait le faire avaliser par sa direction, et qu’il lui serait ensuite retourné. »
Ceci est confirmé par le Bulletin de souscription où, sur le 2°" volet, Melle X a écrit « Fait en deux exemplaires à Gauchy, dont un exemplaire remis au client le 19/11/2011 », soit un mois après la date de signature de Mme Z (pièce N° 3).
De ce fait, ne pouvant conserver le document original, Mme Z a fait une copie de la première page du contrat (pièce N° 2). Cette page ne comporte que :
— le Bulletin de souscription, avec l’offre des prix des minutes de communication, écrit de la main de Melle X (stylo encre noire).
— Les tampons de la SARL Z et la signature (stylo encre bleue) de Mme Z sur les 4 volets du contrat.
Cette copie ne comporte pas le tampon ni la signature de NETCOM GROUP.
Puis, Melle X a fait signer à Mme Z une « Attestation de réception de bulletin de souscription », complétée et datée au 19/10/2011 par Melle X (pièce N° 3). Ainsi, par sa signature, Mme Z reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat signé ce même jour, et NETCOM GROUP, après validation des produits souscrits deviendra alors le seul prestataire en télécommunication en lieu et place de l’opérateur actuel du client.
Suivant les instructions de Melle X, Mme Z a par la suite donné mandat de portabilité à France Telecom pour résilier son abonnement chez SFR en date du 5/12/2011 (pièce N°4).
Les premières communications passées par le Garage SARL Z sur le réseau de NETCOM GROUP ont démarrées le 27/10/2011 selon la facture du 31/10/2011 de NETCOM GROUP (pièce adverse N°2).
Naissance du litige :
A réception des premières factures de NETCOM GROUP (octobre : 7,51 €, novembre : 78,96 € et décembre 2011 : 94,60 € TTC), Mme Z s’est aperçue que les
conditions tarifaires n’étaient pas strictement celles proposées lors du démarchage (pièce N° 6, 7, 8).
Et que NETCOM GROUP lui facturait, le 31/12/2011, des frais de mise en service qui
n’avaient jamais été évoqués, selon Mme Z, lors de la conclusion du contrat (pièce N° 9 : facture 171,93 €).
Mme Z a contacté Melle X pour lui faire part de son désaccord et pour lui réclamer le double du contrat signé par NETCOM GROUP, toujours pas reçu. u
[…]
Du 27 novembre 2015 2015001162-3 GP/PD
Cependant, la SARL Z a réglé les factures de NETCOM GROUP.
Insatisfaite du service de NETCOM GROUP, la SARL Z a contracté le 16/01/2012 un nouveau Forfait Pro de 5 H auprès d’ORANGE pour le N° 03 23 65 77 40 (pièce N° 31), et a effectué une résiliation du dégroupage TOTAL auprès de FRANCE TELECOM pour le même numéro (pièce N° 32).
Par lettre RAR du 17 janvier 2012 adressée à NETCOM GROUP, Mme Z invoque la non réception à ce jour de son contrat, et la facture de frais de mise en service pour laquelle elle n’avait pas été informée. « Je vous demande donc, à Société NETCOM GROUP, l’annulation de mon contrat, de tout abonnement sur la ligne 03 23 65 77 40 et du 03 23 65 26 41 et ceci à réception de ce courrier. »
Puis, par lettre RAR du 16 février 2012, la SARL Z a sollicité de NETCOM GROUP des avoirs et une facturation prorata temporis pour le mois de janvier 2012 (pièce N° 14). Elle précisait que depuis le 17 janvier 2012 elle n’avait plus recours à leurs services. Elle concluait avoir précisé à Monsieur A qu’elle ne pouvait pas travailler avec un opérateur dans de telles conditions et que son contrat était résilié depuis le 17 janvier 2012.
Le premier courrier de NETCOM GROUP à SARL Z est en date du 22 février 2012. Par LRAR du 22 février 2012, NETCOM GROUP informe SARL Z que cette « résiliation rentre dans le cadre des articles 12.5 et 12.7 du contrat signé par vos soins. De ce fait, elle entraîne de plein droit la facturation de pénalités de résiliation d’un montant de 27 807 € TTC.
NETCOM GROUP termine sa lettre en disant qu’il souhaite « proposer une solution
commerciale avantageuse. Je vous invite à nous contacter au 0 826 105 605 pour en prendre connaissance. » (Pièce N° 16, 19)
Par LRAR du 2 mars la SARL Z demande à nouveau à NETCOM GROUP de lui faire parvenir le contrat signé (pièce N° 20).
C’est le 21 mars 2012 que NETCOM GROUP adresse un courrier prioritaire à SARL Z contenant une lettre type de bienvenue du Service client. Selon SARL
Z, était joint à cette lettre le deuxième exemplaire auto copié du contrat. (Pièce N°21).
Dans ses conclusions, NETCOM GROUP affirme que ce n’est pas vrai ; cette lettre du 21 mars ne contenait qu’une copie du contrat puisque le client possédait déjà l’original lui revenant. Dans sa LRAR du 7 août 2012, NETCOM GROUP dit que Mme Z a attesté à plusieurs reprises avoir reçu un exemplaire dudit contrat ; et rappelle qu’elle a apposé sa signature et son tampon sur le volet 2 du bulletin de souscription où elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions particulières
d’abonnement, en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur. (Pièce N° 25).
ou
Du 27 novembre 2015 2015001162-4 GP/PD
Au terme d’échanges entre l’assurance protection juridique de SARL Z et NETCOM GROUP, cette dernière adresse le 16 novembre 2012 une LRAR à SARL
Z et dit « enregistrer la résiliation de l’ensemble des services souscrits, à vos torts exclusifs ».
« Cette rupture anticipée entraîne la facturation d’une indemnité d’un montant de 2.392,00 € dont vous trouverez la facture jointe au présent courrier. » (Pièce n° 28)
Et NETCOM GROUP réclame le règlement du solde débiteur de 745,33 € TTC correspondant aux factures impayées (12 factures du 1/01/2012 au 1/06/2012).
La pièce 29 des conclusions de SARL Z est peu lisible ; mais on peut y lire qu’il s’agit d’une « Convention mutuelle » ou NETCOM GROUP propose à SARL Z un abandon des frais de résiliation moyennant le versement d’une somme de 500 € HT au titre des impayés.
Cette proposition a été refusée par SARL Z qui est, selon elle, victime dans cette affaire des agissements frauduleux de NETCOM GROUP.
LA PROCEDURE :
C’est la raison pour laquelle la SARL Z a assigné la NETCOM GROUP devant la juridiction de Céans, selon exploit en date du 18 janvier 2013, aux fins de voir dire et juger que le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 est nul et de nul effet ; de voir condamner NETCOM GROUP à lui rembourser la somme de 353 € au titre des factures acquittées, ainsi qu’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La NETCOM GROUP a, dans un premier temps, soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin au profit du Tribunal de Commerce de Créteil, pour présenter ensuite des demandes reconventionnelles.
Les parties ont comparu et plaidé à l’audience de l’affaire à l’audience du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, tenue le 11 octobre 2013.
Dans son jugement rendu le 22 novembre 2013, le Tribunal a reçu la société NETCOM GROUP en son exception d’incompétence et a désigné le Tribunal de Commerce de Créteil comme compétent.
La SARL Z a formé contredit de compétence, et par arrêt en date du 22 janvier 2015, la Chambre économique de la Cour d’Appel d’Amiens a dit ce contredit
bien fondé et renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, seul compétent.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
Du 27 novembre 2015 2015001162-5 GP/PD
Les deux parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal de Commerce du 27 mars 2015.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mars 2015 a été, à la demande des parties, renvoyée pour, par décision du 31 juillet 2015, être confiée à Monsieur Gérard PELLETIER, juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les parties le 1% octobre 2015 et mis l’affaire en délibéré, les parties ne s’y opposant pas,
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 1% octobre 2015, devant Monsieur Gérard PELLETIER, Juge- instructeur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Selon la SARL Z, « la préposée de SOCIÉTÉ NETCOM GROUP a présentée de manière fallacieuse des conditions tarifaires plus attractives que celles de l’opérateur de téléphonie habituel ».
« Les conditions du contrat et notamment la durée de l’engagement n’ont pas été portées à la connaissance de SARL Z qui n’a pu conserver qu’une copie de la première page du contrat (pièce N° 2)».
« Que cette copie n’est pas datée et que ne figurent pas sur ce document le cachet et la signature ultérieurement apposés par la SOCIËÈTE NETCOM GROUP mais uniquement celle de Madame Z ».
« La commerciale en réalité a expliqué devoir conserver le bulletin de souscription pour le faire signer par sa direction, usant ainsi de manœuvres frauduleuses pour convaincre la SARL Z de signer l’attestation de réception du bulletin de souscription. »
La SARL Z dit avoir réclamé à plusieurs reprises l’original du document signé, sans succès. Ce n’est qu’après LRAR de la SARL Z que la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP s’est partiellement acquittée de cette obligation en adressant un exemplaire autocopié du bulletin de souscription à la date du 13 mars 2012.
Vu les Articles 1108, 1109, et 1116 du Code Civil
La SARL Z demande au Tribunal,
— Dire et juger que le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011
entre ja SARL Z et la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP est nul et de nul effet.
Ed
j
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Du 27 novembre 2015 2015001162-6 GP/PD
— Condamner la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP à rembourser à la SARL Z la somme de 353 € au titre des factures acquittées et à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts toutes autres causes de préjudices confondues.
Et dans l’hypothèse très subsidiaire où le Tribunal écarterait le vice du consentement et l’annulation subséquente du contrat de téléphonie :
— Dire et juger que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SOCIETE NETCOM GROUP
— La débouter par conséquent de l’intégralité de ses prétentions.
Et dans l’hypothèse infiniment subsidiaire où la résiliation serait prononcée aux torts de la SARL Z :
— Dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation doit s’analyser comme une clause pénale, manifestement excessive, et ramener le montant des sommes réclamées à l’euro symbolique toutes causes de préjudices confondues.
— Condamner la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP à payer à SARL Z une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A)- Au fond, sur la validité du contrat et les demandes de la SARL Z.
1-_ Sur l’existence et la validité de l’engagement contractuel de SARL Z.
a)- Sur l’existence et l’opposabilité de l’engagement contractuel. La SARL Z était engagée dans un contrat synallagmatique formalisé par la
signature d’un bulletin de souscription dénommé « Opérateur Fixe » en date du 19 octobre 2011. (Pièce N° 1)
Qu''à ce bulletin étaient jointes des conditions générales des services souscrits. Qu’un exemplaire original du contrat a bien été remis à la SARL Z le jour de
la signature ainsi que cela résulte notamment de l’attestation de réception du bulletin de souscription. (Pce n° 8) à )
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Du 27 novembre 2015 2015001162-7 GP/PD
Que dans sa lettre du 13 mars 2012 adressée à SARL LEPEUX, il n’y avait qu’une
simple copie du contrat, mais pas le double autocopié du contrat car il était déjà en leur possession.
Que le bulletin de souscription comporte quant à lui et sur le deuxième feuillet la clause suivante :
« Le Client (…) déclare expressément donner mandat à NETCOM GROUP …
« Le Client reconnaît avoir été informé …
« Le Client certifie … et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales du contrat… »
Et que cette clause est immédiatement suivie de la clause relative aux conditions de portabilité :
« Je soussignée, titulaire du contrat ci-dessus, déclare de bonne foi avoir donné mandat à NETCOM GROUP …
« Je certifie exacts les renseignements figurant sur le présent Bulletin de souscription.
« Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions générales de service, en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur. En cas de contradiction avec tout autre document, les dispositions du présent Bulletin de souscription prévaudront. »
Que ces clauses ont été expressément visées par le client lequel a apposé sa signature et son tampon. (Pièce N° 1).
b)- Sur la validité de l’engagement contractuel.
Attendu que la SARL Z ne saurait opposer que l’économie et l’agencement du contrat ne lui aurait pas permis de prendre connaissance des différentes clauses !
Que la circonstance que les feuillets se présentent en cascade n’empêche nullement le client de soulever les feuillets afin d’y lire ce qui s’y trouve !
Qu’une signature a été apposée à quatre reprises sur le bulletin de souscription et les conditions générales.
Que la demanderesse ne fera alors pas croire qu’elle a signé un contrat sans en connaître le contenu !
Que le consentement prétendument vicié ne peut être que celui de la société elle-même, les personnes physiques n’agissant qu’en représentation de cette dernière.
Qu’à cet égard, la relation contractuelle soumise au Tribunal de céans ne saurait s’analyser sous l’angle du droit de la consommation, non applicable en l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu entre professionnels.
Qu’elle ne peut en effet, en sa qualité de professionnelle, ignorer les conséquences
d’une signature apposée au bas d’un document contractuel, générateur de droits et d’obligations.
Que la SARL Z invoque le fait que la copie qu’elle aurait conservée du contrat ne serait ni datée ni signée par NETCOM GROUP.
Du 27 novembre 2015 2015001162-8 GP/PD
Que cela est indifférent pour NETCOM GROUP puisque la signature apposée sur un contrat n’est pas l’unique expression d’une volonté réelle de s’engager.
Que surtout, les contrats ont bien fait l’objet d’une exécution, puisque les lignes fixes ont été présélectionnées, les abonnements repris, le portage de la ligne mobile effectué,
Lys r j’a
Que l’ensemble de ces éléments sont bien révélateurs d’une réelle volonté de s’engager de la part de NETCOM GROUP.
2)- Sur les demandes de SARL Z.
Que la SARL Z se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu’un service de téléphonie a été assuré par NETCOM GROUP et qu’il n’est matériellement pas possible d’effacer une prestation déjà effectuée.
Que les factures sont quant à elles manifestement dues puisqu’émises en contrepartie d’un service effectivement rendu.
Que la demanderesse ne pourra donc qu’être déboutée de ses prétentions.
B)- Sur la résiliation de l’engagement aux torts de SARL Z et les demandes reconventionnelles de NETCOM GROUP.
1)- Sur la résiliation anticipée du contrat aux torts de SARL Z.
Attendu que le contrat était conclu pour une durée de 48 mois, ainsi que cela résulte de Particle 5.2 des conditions générales de service. (Pièce N° 1).
Que ce faisant, par lettre en date du 17 janvier 2012, la SARL Z a demandé l’annulation du contrat (Pièce SARL Z N° 15).
Que par lettre du 16 février 2012, la SARL Z a confirmé sa demande d’annulation du contrat, précisant que les lignes avaient été récupérées par l’opérateur historique le 17 janvier 2012, et a demandé à NETCOM GROUP une facturation au prorata. (Pièce SARL Z N°16),
Qu''elle verse d’ailleurs aux débats le mandat de résiliation confié à France Telecom en date du 16 janvier 2012, ainsi que le contrat Orange signé à la même date (Pièces SARL Z N°31 et 32).
Que par lettre RAR du 22 février 2012, NETCOM GROUP a mis en demeure le client de poursuivre le contrat, attirant son attention sur la facturation des frais de résiliation anticipée dans le cas contraire. (Pièce SARL Z N°19).
Que finalement, NETCOM GROUP n’a plus enregistré de trafic sur les lignes de la demanderesse dès le 20 juin 2012, de sorte que le contrat n’a plus aucune effectivité à
cette date, et ce en parfaite méconnaissance des engagements souscrits auprès de NETCOM GROUP. (Pièce N°3).
Du 27 novembre 2015 2015001162-9 GP/PD
Qu’il convient donc de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SARL Z à la date du 20 juin 2012, date à laquelle SOCIÉTÉ NETCOM GROUP n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
2)- Sur les frais contractuels de résiliation anticipée.
2-1) Sur le montant des frais de résiliation facturés, (Article 12.5 des conditions générales).
Par conséquent que l’indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection des lignes fixes doit être calculée en prenant en compte l’indemnité contractuelle minimale de 250 € HT, la facturation émise étant inférieure à ce montant, multiplié par
le nombre de mois restants à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit. (Pièce N° 14).
Que l’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de : 250 € HT X 44 mois = 11.000 EHT, soit 13.156 € TTC.
Que l’indemnité de résiliation du service de reprise d’abonnement est calculée en prenant en compte la même indemnité contractuelle de 250 € HT, la facturation émise étant inférieure à ce montant, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit. (Pièce N° 15).
Que sur la base d’une durée restante de 46 mois, l’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de :
250 € HT X 46 mois = 11.500 € HT, soit 13.754 € TTC.
Que la SARL Z est redevable de la somme de 598 € TTC au titre des frais de gestion contractuels et de celle de 299 € TTC des frais de déconnexion.
Mais, par courrier recommandé du 16 novembre 2012, SOCIÉTÉ NETCOM GROUP prend acte de la résiliation anticipée aux torts de la demanderesse, et lui notifie des frais de résiliation anticipés considérablement revus à la baisse afin de permettre un dénouement à l’amiable du litige existant. Soit une indemnité de 2.392,00 € TTC et un
solde débiteur de 745,33 € TTC correspondant aux factures impayées. (Pièce SARL Z N° 28).
NETCOM GROUP, dans la perspective d’un nouveau rapprochement a proposé à SARL Z l’abandon des frais de résiliation moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 500 € HT au titre des impayées.
Que la SARL Z s’est entêtée et n’a pas souhaité donner suite à offre de
rapprochement amiable formulée, à titre purement commercial, par la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP.
Du 27 novembre 2015 2015001162-10 GP/PD
2-2) Sur la justification des frais de résiliation.
La SOCIÉTÉ NETCOM GROUP développe la justification de ces frais de résiliation anticipés. Pour eux, il s’agit d’un mode de calcul tout à fait classique et entériné par les juridictions. Et qu’en cas de résiliation anticipée par le client, la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP est privée de toute possibilité de répercuter ces coûts engagés pour le client.
2-3) Sur l’intangibilité des frais contractuels de résiliation.
S’agissant d’une stipulation contractuelle, la clause pénale doit bénéficier d’une intangibilité de principe, les articles 1134 et 1152, alinéa 1° conjugués du Code Civil
imposant son respect par les parties et par le Juge qui ne dispose que d’une prérogative exceptionnelle.
Qu’en présence d’une clause pénale, le Juge judiciaire ne peut ainsi faire usage de son pouvoir modérateur que dans les cas les plus extrêmes, l’article 1152, alinéa 2 du CC dérogeant au droit commun des obligations contractuelles et devant par conséquent être d’interprétation stricte,
Que pour donner lieu à modération judiciaire, la clause doit avoir un caractère coercitif afin d’inciter le débiteur à exécuter son obligation.
Que ce faisant en l’espèce, l’indemnité stipulée n’a pas pour but d’assurer l’exécution du contrat, mais d’une part sanctionne la rupture de ce contrat et non son inexécution, d’autre part tend à indemniser le prestataire de services du bouleversement du contrat par l’effet de la résiliation sur la base d’une évaluation conventionnelle et forfaitaire de préjudice futur subi, de sorte qu’elle ne peut-être qualifiée de clause pénale.
Que les frais contractuels de résiliation, dont les modalités de calcul ont également été
précisées plus haut, constituent donc une indemnité particulière échappant au pouvoir modérateur du Juge.
Vu les articles 48 et 75 du CPC Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1152 et 1126 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
La SOCIÉTÉ NETCOM GROUP demande au Tribunal,
— Voir Débouter la SARL Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Voir Déclarer recevable et bien fondée la SOCIETE NETCOM GROUP, anciennement dénommée Groupe NETCOM SA Telecom, en ses demandes
reconventionnelles. 1
En conséquence,
10
Du 27 novembre 2015
2015001162-11 GP/PD
Voir Constater la résiliation du contrat « Opérateur fixe » souscrit le 19 octobre 2011 par la SARL Z auprès de NETCOM GROUP, aux torts exclusifs de la SARL Z, et ce à la date du 20 juin 2012, date à laquelle NETCOM GROUP n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
A tout le moins, Voir Prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de SARL Z, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du CC, et ce à la date du 19 octobre 2011.
Voir condamner la SARL Z à payer à la NETCOM GROUP les sommes de :
o 13.156 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de présélection, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
o 13.754 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
o 299 euros TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
o 598 euros TTC au titre des frais de gestion contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
Voir condamner la SARL Z à payer à NETCOM GROUP les sommes de :
o 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
o 5.000 € TTC à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du Jugement à intervenir.
Voir Ordonner la capitalisation des intérêts.
Voir Condamner la SARL Z à payer à NETCOM GROUP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Voir Condamner la SARL Z aux entiers dépens.
11
Du 27 novembre 2015 2015001162-12 GP/PD
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Attendu que Mme D Z, co-gérante de la SARL Z, garage Renault de Gauchy, est une professionnelle de la vente de voitures et de prestations de
services ; et qu’en conséquence elle connait l’importance des contrats et des conditions générales qui y sont associées.
Attendu que Mme Z, le 19 octobre 2011, avait la possibilité de lire le Bulletin de souscription ainsi que les conditions générales de service figurant au verso de chacun des feuillets de ce bulletin ; et qu’elle pouvait demander toutes les informations et explications à Melle X, l’attachée commerciale de NETCOM GROUP.
Attendu que Mme Z a apposé le tampon de la société et a signé les quatre volets du contrat de téléphonie.
Attendu que la SARL Z a utilisé les services de Présélection de Société NETCOM GROUP dès le 27 octobre 2011, et ceci pendant plusieurs mois ;
En conséquence, le Tribunal considérera que le contrat est valide.
Lorsque la SARL Z a reçu ses premières factures du 31/10, 30/11 et 30/12/ 2011, elle s’est aperçue que les conditions tarifaires n’étaient pas celles proposées sur le contrat.
De plus, la SARL Z a reçu la facture du 31/12 (Pièce N° 9) des « Frais de mise en service ». Ces frais figuraient pourtant au chapitre 6 des conditions générales, mais n’ont probablement pas été lus par Mme Z, d’où son étonnement à la réception de cette facture.
Attendu que dans ces conditions, Mme Z, ne parvenant pas à obtenir le double du Bulletin de souscription, et ne retrouvant pas les prix annoncés par Melle X, a rompu brutalement le contrat, de façon anticipée, le 17 janvier 2012, sans avoir demandé plus d’explications à NETCOM GROUP, et sans respecter les conditions de résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL Z pour résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Z.
Le Tribunal condamnera la SARL Z à payer à NETCOM GROUP les indemnités de résiliation prévues au contrat.
Le Tribunal condamnera la SARL Z à payer à NETCOM GROUP une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700, et aux entiers dépens.
Le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire du présent jugement. u
12
KL
Du 27 novembre 2015 2015001162-13 GP/PD
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1108, 1109, 1116 du Code Civil, Vu les articles 1134,1147, 1184, 1152, et 1126 du Code Civil, Vu les articles 48 et 75 du Code de Procédures Civiles,
Vu les pièces versées aux débats,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DIT et juge le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 valide.
DECLARE recevable et bien fondée la SOCIÉTÉ NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUP NETCOM SA TELECOM en ses demandes reconventionnelles,
CONSTATE la résiliation du contrat « Opérateur Fixe » souscrit le 19 octobre 2011 par la SARL Z auprès de SOCIÉTÉ NETCOM GROUP aux torts exclusifs de la SARL Z, et ce à la date du 20 juin 2012.
CONDAMNE la SARL Z à payer à la NETCOM GROUP les sommes de :
o 13.156 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de présélection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement.
oO 13.754 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement.
© 299 euros TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement.
o 598 euros TTC au titre des frais de gestion contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement.
CONDAMNE la SARL Z à payer à NETCOM GROUP la somme de :
o 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SARL Z aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la
somme de 81,12 et la CONDAMNE à payer à NETCOM GROUP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. d. / 13
Du 27 novembre 2015 2015001162-14 GP/PD
Confié par décision du 31 juillet 2015 à Monsieur Gérard PELLETIER, juge chargé de l’instruction, lequel a fait rapport au Tribunal,
Mis en délibéré le 1°" octobre 2015,
AINSI JUGE APRÈS DELIBERE de Messieurs Philippe DUFOREST, Président du délibéré, Gérard PELLETIER, Philippe MAGE, Jack LAVRILLEUX, Jean-Paul DRAIN, juges,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, les parties préalablement avisées, par Monsieur Philippe DUFOREST, Vice-Président, assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,
La minute du jugement est signée par Monsieur Philippe DUFOREST, Président du délibéré et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,
Ce a -
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