Rejet 24 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. F E, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu garanti par la charte des droits de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu garanti par la charte des droits de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malien né le 1er janvier 1994, entré en France le 25 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. D A, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. En outre, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ait été empêché de présenter des observations pertinentes de nature à avoir une incidence sur le sens de l’arrêté pris à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes des droits de la défense et d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. E, qui déclare être entré en France le 25 mai 2017, établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, soit cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante qui l’hébergent, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa sœur d’après les mentions de la décision attaquée, et où il a vécu durant vingt-trois ans. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de plongeur pour un restaurant entre août 2018 et octobre 2019 et qu’il travaille, depuis le mois d’avril 2020, en qualité d’agent d’entretien pour une société de propreté, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis, depuis le 1er avril 2021, d’un contrat à durée indéterminée, pour un salaire inférieur au montant du salaire minimum de croissance, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, en l’espèce, suffisamment motivée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. E est de nationalité malienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Ils doivent, par suite, être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pénalité de retard ·
- Médiation ·
- Acte
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Droit international ·
- Juriste ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Document ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Visa touristique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Contentieux ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Rejet
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Pilotage ·
- Délai ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.