Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / D : Etablissements industriels
Article 1500 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)
I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.
2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.
D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi.
II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;
3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables.
Commentaires • 59
Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, […] le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Cet allègement peut être rectifié dans le délai triennal de reprise prévu au second alinéa de l'article L. 173 du LPF. […] , […] du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF. […] 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, […]
Lire la suite…Le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du CGI, les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles qu'il énumère, lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent. […] […] Des bâtiments à caractère industriel au sens de l'article 1500 du CGI peuvent être affectés à des opérations à caractère non industriel et donc exonérés de TFPB en application du b du 6° de l'article 1382 du CGI (CE, décision du 21 novembre 2011, n° 338224, ECLI:FR:CESSR:2011:338224.20111121).
Lire la suite…Décisions • 197
[…] 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé l'établissement exploité par la société TB Verger dans les locaux dont la société requérante est propriétaire, situés dans la commune de Saulty, comme un établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Par suite, la société Bail Actea immobilier est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux, au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Saulty.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; […] revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'État (…) » ; qu'aux termes de son article 1500 : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 9 mai 2019, 17MA01005, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Enfin, la société requérante soutient à titre subsidiaire, que la commission communale des impôts directs n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle prévu par l'article 1505 du code général des impôts sur l'évaluation du circuit de Miramas selon la méthode comptable propre aux établissements industriels. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration fiscale mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
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L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […]
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